Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01959 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDYP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2021R00465
APPELANTE
S.A.S. PLIMETAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Marie-Marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0067
INTIMEE
S.A.S. SOLISO EUROPE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335
Assistée par Me Johanna IBGHI, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Henri ROUCH
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 juin 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président,
Edmée BONGRAND, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
La société Soliso Europe est spécialisée dans la fabrication sur-mesure de protections solaires et de stores. Elle a étudié et mis au point un produit dénommé « store alizé » qui est commercialisé depuis mars 2010.
La société Plimetal, s'est vu confier la fourniture et la pose de stores motorisés sur le chantier de réhabilitation de la crèche [6] à [Localité 5]. Le 11 février 2021, elle a passé à la société Soliso Europe une commande de stores et éléments nécessaires au chantier de [Localité 5].
La livraison a été effectuée le 8 mars 2021. La société Soliso Europe a adressé à la société Plimetal une facture de 20 679,41 euros du 15 mars 2021.
Par acte d'huissier en date du 8 octobre 2021, la société Soliso Europe a fait assigner la société Plimetal devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny à l'effet de demander, à titre principal, sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 20 679 euros TTC.
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 novembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a :
- ordonné à la société Plimetal de payer à la société Soliso Europe les sommes de :
· 20 679,41 euros, montant de la provision, outre les intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, courant à compter du lendemain de l'échéance impayée de la facture jusqu'au paiement complet en vertu de l'article L. 441-10 du code de commerce ;
· 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
· 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
- dit que les entiers dépens sont à la charge de la société Plimetal ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 24 janvier 2022, la société Plimetal a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- juger que les demandes de la société Soliso Europe se heurtent à des contestations sérieuses au sens de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- débouter la société Soliso Europe de toutes ses demandes ;
- condamner la société Soliso Europe à lui rembourser la somme de 24 550,50 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la saisie pratiquée le 1er février 2022 ;
- condamner la société Soliso Europe à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision au titre des frais et préjudices qu'elle a supporté du fait de la saisie ;
- condamner la société Soliso Europe à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Soliso Europe, aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
- condamner la société Plimetal à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Plimetal aux entiers dépens de la présente procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
En vertu de l'alinéa 2 de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La société Plimetal affirme que son bon de commande a été modifié par l'intimée. Cette circonstance n'est pas établie et, au demeurant, ne figure pas au nombre des griefs qu'elle a formulé dans sa réponse à la mise en demeure de payer du 8 juillet 2021, alors que les parties ont poursuivi leur relation contractuelle jusqu'à la livraison des produits. Elle reproche également à la société Soliso Europe le non-respect de la date de livraison figurant sur la facture pro-forma du 17 février 2021. Cependant, aucune date de livraison ferme ne figure sur ce document, qui mentionne seulement un « délai de sortie d'usine ». En outre, et à nouveau, les parties ont poursuivi leur relation contractuelle après cette date et ce grief ne figure pas dans la réponse à la mise en demeure de payer du 8 juillet 2021. La société Plimetal ajoute encore que la livraison du 8 mars 2021 était incomplète et qu'il manquait de la petite quincaillerie. Elle établit certes l'existence d'échange de courriers électroniques avec la société Soliso Europe le 19 mars 2021 et au mois d'avril 2021, mais ne n'établit pas qu'il manquait encore des pièces empêchant la pose des stores litigieux après les envois complémentaires effectués par la société Soliso Europe dont elle ne conteste pas l'existence.
Ainsi, aucune de ces circonstances de fait ne permet de contester sérieusement la créance de la société Soliso Europe.
La société Plimetal soutient aussi qu'au moment de l'installation des stores, elle a constaté que les moteurs des stores étaient sous dimensionnés et ne permettaient pas leur fonctionnement. Elle ajoute que cette situation empêchait la réception du marché, alors que la crèche ouvrait, de sorte qu'elle s'est vu appliquer des pénalités de retard. Elle affirme qu'elle a été contrainte d'acheter à une société Mitjavila le matériel manquant, dont les moteurs, permettant le fonctionnement des stores, moyennant un coût de 7 961,72 euros.
Cependant, la société Plimetal ne démontre pas que les achats auprès de la société Mitjavila correspondent à des éléments déjà achetés à la société Soliso Europe et surtout que leur achat n'était pas causé par ses propres carences qui résultent du courrier électronique en date du 13 avril 2021 (pièce 19 Soliso). Dans cette correspondance, le responsable technique de la société Plimetal expliquait que lors de l'envoi du tableau de mesures du dirigeant, il y avait eu une inversion entre les avancées et les largeurs et qu'il n'avait fait aucune vérification.
En tout état de cause, le bon de commande prévoyait une clause claire et précise de paiement immédiat à la livraison. La société Plimetal ne conteste pas qu'elle n'a émis aucune réserve à la livraison des produits. En l'absence de contestation établie ou suffisamment sérieuse pour faire obstacle à l'exigibilité immédiate, à titre de provision, de la créance de la société Soliso Europe, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef, en ce compris quant au taux d'intérêt et à l'indemnité forfaitaire de recouvrement contre lesquels l'appelante ne formule aucun moyen.
Par voie de conséquence, il n'y aura lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la société Plimetal relatives au remboursement de la somme saisie et à l'indemnisation de ses frais et préjudices.
L'ordonnance sera confirmée quant à l'indemnisation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et à la charge des dépens. La société Plimetal sera tenue aux dépens d'appel et à une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la société Plimetal ;
Condamne la société Plimetal à payer à la société Soliso Europe une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel ;
Condamne la société Plimetal aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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