Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/489
N° RG 24/00485 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGH6
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le jeudi 02 mai à 15h30
Nous A. CAPDEVIELLE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 30 avril 2024 à 17H05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [P] [W]
né le 01 Janvier 2004 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 02/05/2024 à 11 h 35 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du jeudi 02 mai 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [P] [W]
assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [X], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [Y] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 avril 2024 à 17h05 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [P] [W] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [P] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 mai 2024 à 11h35 heures, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- Monsieur [W] n'a pas fait obstruction à son éloignement
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 2 mai 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet du Var qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public
En l'espèce, la requête est fondée sur le fait que l'intéressé a refusé de communiquer avec les autorités tunisiennes le 17 avril et qu'une enquête pays était en cours depuis cette date.
En l'espèce :
L'intéressé s'est déclaré de nationalité algérienne.
Les autorités allemandes du CCPD de KEHL ont indiqué que l'intéressé était enregistré sous l'alias [P] [J] né le 31/05/2022 à [Localité 1], a fait l'objet de 3 mandats d'arrêt nationaux pour des faits de vol ou de séjour irrégulier et avait été reconduit à la frontière des Pays-Bas le 24 août 2023.
Il a été présenté au consul d'Algérie le 28 février 2024 et a refusé de communiquer. Le consulat d'Algérie à [Localité 2] a saisi les autorités compétentes en Algérie pour identification.
Le 19 mars 2024, la DZPAF Zone sud a saisi la DGEF d'une demande d'identification à transmettre aux autorités marocaines.
Le 20 mars, le consulat d'Algérie à [Localité 2] ne l'a pas reconnu comme l'un de ses ressortissants.
Le 17 avril 2024, l'intéressé a refusé de communiquer avec les autorités tunisiennes
Le 23 avril 2024, le Maroc a adressé une note verbale en réponse aux demandes d'identification transmise dans le lot 11/2024. Il en résulte que l'intéressé est inconnu des fichiers marocains
Les autorités marocaines ont clairement indiqué que l'intéressé n'était pas un de leur ressortissant.
Il ressort que l'identification de l'intéressé est toujours en cours mais que ce dernier n'y collabore absolument pas refusant de communiquer avec les consulats.
Dans ces conditions, comme l'a retenu le premier juge, il fait obstruction à l'exécution de la décision d'office de la décision d'éloignement et ce dans les 15 jours précédant la requête en prolongation.
Cela caractérise donc la troisième prolongation.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 30 avril 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à X se disant [P] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. CAPDEVIELLE
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