Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03930 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTYY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/03091
APPELANTE
Madame [Y] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Yohanna WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
INTIMEE
S.A.S. ATELIER DE LOUISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière stagiaire en préaffectation sur poste, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [P] a été engagée à compter du 1er juin 2009 par contrat de travail écrit à durée
indéterminée en qualité de vendeuse par la SAS Atelier Louise.
Mme [P] a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2019.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [P] a saisi le 27 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui par jugement du 22 février 2021 a :
-débouté Mme [Y] [P] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté la SAS Atelier de Louise de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
-condamné la SAS Atelier de Louise aux dépens de l'instance.
Par déclaration déposée par la voie électronique le 21 avril 2021, Mme [P] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 19 septembre 2022, Mme [P] demande à la cour de :
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement ainsi entrepris ;
Et, statuant de nouveau, y faisant droit :
A titre principal :
-requalifier le licenciement de Mme [P] comme étant frappé de nullité en raison des actes de harcèlement moral subis ainsi que des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat;
Et, en conséquence :
-condamner la société intimée au paiement de la somme de 30.920,95 euros (15 mois de salaire; L. 1235-3-1 du Code du travail) à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- condamner la société intimée au paiement de la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
-condamner la société intimée au paiement de la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi;
A titre subsidiaire:
-requalifier le licenciement de Mme [P] comme étant dépourvu de tout motif économique, lequel n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse;
Et, en conséquence :
-condamner la société intimée au paiement de la somme de 20.613,90 euros (10 mois de salaire; L. 1235-3 du Code du travail) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire :
-requalifier le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse au regard des manquements de l'employeur à ses obligations en matière de reclassement,
Et, en conséquence :
-condamner la société intimée au paiement de la somme de 20.613,90 euros (10 mois de salaire ; L. 1235-3 du Code du travail) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
-condamner la Société intimée au paiement des sommes suivantes :
' indemnité compensatrice de préavis (2 mois) 4.122,78 €.
' congés payés afférents 412,27 €.
' dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation (article L. 6321-1 du Code du travail) 10.000 €.
' dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail 5.000 € (article L. 1222-1 du Code du travail) ;
' rappel de prime sur CA (A parfaire) 1.500 €.
' rappel d'heures supplémentaires (2017-2019) 5.464,28 €.
' congés payés afférents 546,42 €.
' indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois de salaire) 12.368,34 €.
' article 700 du code de procédure civile 3.000 €.
-ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour(s) de retard et par document à compter du 8ème jour suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir ;
-dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine pour les créances salariales et à compter de l'arrêt à venir pour les créances indemnitaires ; articles 1231-6 et 7 du Code civil ;
-condamner la Société intimée aux éventuels dépens au visa de l'article 699 du code de procédure civile ;
Mme [P] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à étude le 25 mai 2021.
L'employeur, partie intimée devant la Cour, n'a pas constitué avocat et n'a pas déposé de conclusions.
Pour un exposé complet des moyens de l'appelante, la cour se réfère expressément à ses écritures susvisées.
L'instruction a été close le 21 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application du dernier aliéna de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Mme [P] sollicite à titre principal la nullité de son licenciement, motif pris du harcèlement moral dont elle prétend avoir fait l'objet à compter de 2018.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 de ce même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les fiats matériellement établis pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du Code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [P] invoque des faits de différentes natures dont l'accumulation caractérise selon elle le harcèlement moral qu'elle a subi.
Elle énonce en premier lieu que son employeur l'aurait forcée à signer un document faisant état de sa volonté de recourir à une rupture conventionnelle alors que tel n'était pas le cas.
Dans un courrier électronique adressé à son employeur en date du 17 janvier 2018, elle lui faisait part de son incompréhension en ces termes : « Je sors de chez mon Docteur, je suis extrêmement peinée et choquée de cette façon de faire au bout de 10 ans de bons et loyaux services et de plus de 20 ans de collaboration. Il n'a jamais été question d'un commun accord à ce moment précis.
De plus, étant sous le choc de votre remise de document en pleine boutique à la caisse devant les clients passant, vous m'avez forcé à signer sous la pression et en vitesse au point que je n'arrivais pas à discerner le texte sans mes lunettes de vue en plus.
Je ne comprends toujours pas les raisons de cette volonté plus qu'évidente de m'évincer
brutalement.
Déjà que ma situation médicale n'est pas simple, votre action ne fait que m'enfoncer, de ce fait, je suis dans un état où je ne sais pas si je vais m'en remettre moralement et physiquement ».
Mme [P] a subi en mars 2018, une opération au genou, avec notamment la pose d'une prothèse totale de cette articulation.
Le 3 septembre 2018, le médecin du travail adressait à l'employeur des préconisations pour une aptitude avec restrictions médicales: « Port et déplacement de charges lourdes supérieures à 15kg contre-indiqué. Montées et descentes d'escalier avec port de charges lourdes de façon répétée à éviter. Travail en hauteur contre-indiqué. Possibilité de s'asseoir de façon intermittente ».
Le 20 novembre 2018, le médecin du travail rendait un avis d'aptitude avec restrictions médicales.
Mme [P] sera reconnue travailleur handicapée par la MDPH à compter du 10 janvier 2019.
Pour autant, elle fait valoir que l'employeur avait largement connaissance de l'état dégradé de sa santé et n'a pris aucune mesure pour assurer son adaptation à son poste de travail afin de préserver au maximum sa santé physique. Au contraire, elle souligne qu'il a essayé de se débarrasser d'elle à moindre frais avant que les obligations plus importantes ne pèsent sur lui dans le cadre d'une éventuelle inaptitude totale ou partielle. Elle énonce avoir continué à réaliser du travail de manutention de meubles parfois très lourds en dépit des avis rendus par le médecin du travail. L'employeur lui proposait finalement un poste dans un autre magasin à [Localité 6] (78) sans pour autant consulter le médecin du travail pour une étude de poste et lui notifiait « sa mobilité ».
Mme [P] produit au soutien de sa demande les attestations d'anciens salariés ou de clients attestant de propos tenus par le gérant à son encontre et de ses conditions de travail.
Mme [A] [F], employée au sein de la boutique entre le 8 janvier et le 13 août 2019, relate: « J'ai travaillé occasionnellement sur la Boutique à [Localité 8]. Les quelques fois où j'y suis allé, j'ai pu constater que [Y] était mise à l'écart :
Une boutique minuscule, seule, où il n'y avait rien à vendre.
Appelée constamment pour défaire les palettes et porter des choses lourdes.
J'ai vu [Y] pleurer, à bout de cette situation.
J'ai entendu des mots de Mr [V] [O] à [Y] : « retourne dans ta pièce »,
« va-t-en », « Dégage », « elle ne sait rien faire ». On sentait bien une tension entre eux
deux et qu'il ne la respectait pas. Je note aucune bienveillance. Cet homme est bipolaire,
mi-ange, mi démon, manipulateur.
J'ai dénoncé qu'il nous avait payé le 20 juin 2019 pour notre salaire du mois de mai, une
honte, et aucune excuse »
M. [K], ancien salarié du magasin, atteste également que Mme [P] portait comme l'ensemble des salariés de la boutique des charges entre la réserve et le rez-de-chaussée du magasin. Il relate que « l'ensemble des salariés, y compris [Y] [P] effectuions régulièrement des déchargements de camion (y compris de fournisseurs de l'entreprise). Ces produits (meubles/accessoires) étaient entreposés dans le magasin, devant le magasin ou dans la réserve. Il est arrivé régulièrement à [Y] [P] de sortir et/ou rentrer la terrasse seule.
(') [V] [O] a été une personne pouvant se montrer violente verbalement auprès de
ses employés. J'ai déjà assisté personnellement à des excès de colère envers le personnel.
Il lui est arrivé d'insulter des salariés (sans raison) ».
Mme [H], cliente de la boutique atteste que « en tant que cliente de la boutique située [Adresse 2] j'ai vu [Y] transporter du sous-sol au rez-de-chaussée des charges lourdes et encombrantes (cartons, meubles etc') et déplacer régulièrement les meubles le plus souvent seule. Après son opération son employeur [V] l'a mise à l'écart dans un réduit. [Y] m'a dit être harcelée, « pressée comme un citron ». Son patron lui faisant faire tout et son contraire et m'a dit également que ce dernier tenait des propos désobligeants. A savoir qu'il voulait la faire craquer afin qu'elle démissionne »
M. [J], client, relate pour sa part que « En tant que client de la boutique, dans laquelle je suis venu très régulièrement, j'ai sympathisé avec Madame [Y] [P] que j'ai vu plusieurs fois en pleurs sur son lieu de travail. Comme je lui ai toujours demandé ce qu'il se passait, elle m'a plusieurs fois expliqué être victime de harcèlement de la part de son employeur qui, à ce qu'elle me disait, la placardisait de plus en plus, lui parlait très irrespectueusement, l'obligeait à faire à la fois les ouvertures et les fermetures dans une même journée et à porter de très lourdes charges. (') ».
Par ailleurs, la salariée produit plusieurs pièces, notamment médicales, attestant de la dégradation de son état de santé et de l'impact des agissements dénoncés sur la dégradation de ses conditions de travail.
Mme [P] présente ainsi des éléments de fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral. L'employeur n'ayant pas constitué avocat et n'ayant pas conclu est de fait défaillant à rapporter la preuve que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement qui est dès lors caractérisé.
Eu égard à sa durée et à ses effets sur la salariée, il sera allouée à Mme [P] la somme de 2000 euros au titre du préjudice subi.
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du Code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de chaque salarié d'une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l'effectivité.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que Mme [P] a subi des faits de harcèlement moral et que l'employeur a laissé perdurer cette situation. S'y ajoute l'absence de mesures prises pour préserver la santé de sa salariée en conformité avec les prescriptions du médecin du travail.
Si les pièces médicales produites mettent en évidence que la salariée a été en arrêt maladie en raison d'une opération du genou, elles sont toutefois de nature à démontrer l'existence d'un lien de causalité entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail. Par certificat du 19 mars 2019, le Docteur [Z] [S] exerçant au centre médico-psychologique de [Localité 7]-[Localité 9] indiquait à sa consoeur, le Docteur [E], médecin du travail, qu'il « fallait effectivement aider Mme [P] à quitter son emploi ».
Or, les pièces versées aux débats démontrent que Mme [P] a une première fois été affectée sur l'établissement « boutique outlet » situé à côté du magasin principal où elle a connu une nouvelle dégradation de ses conditions de travail. L'employeur a enfin décidé et sans étude de poste de lui notifier son affectation dans un autre magasin situé à [Localité 6].
Au vu de ces éléments, alors que le manquement à l'obligation de sécurité est établi, il sera alloué à Mme [P] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences
En application de l'article L.1152-3 du code de travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, donc ayant pour origine le harcèlement moral dont la salariée a été victime est nul.
Mme [P] soutient que son licenciement pour motif économique est nul à raison du harcèlement moral subi qui a dégradé ses conditions de travail mais également au regard des manquements graves de l'employeur à son obligation de sécurité, que par ailleurs le motif économique invoqué par la société n'est pas fondé et que les recherches de reclassement n'ont pas été loyales.
Les éléments médicaux produits par la salariée, notamment les extraits de son dossier médical par le Docteur [E] qui rapporte un arrêt maladie pour « syndrome anxio-dépressif » le 15 avril 2019 » et évoque « des difficultés relationnelles avec son employeur depuis octobre 2018 » mises en avant par Mme [P], « angoisse à l'idée de reprendre le travail « ou un suivi par psychiatre avec « prise d'antidépresseurs » mettent en évidence un lien entre son état de santé et le harcèlement moral subi dans le cadre de son travail.
Mme [P] a été déclarée apte avec restrictions médicales et a ensuite été licenciée pour motif économique et impossibilité de reclassement. Les termes de l'avis du médecin du travail imposant des restrictions médicales concordent avec l'état de santé de Mme [P] résultant au vu du dossier médical du harcèlement moral.
La Cour retient en conséquence que le licenciement prononcé pour motif économique constitue le prolongement du harcèlement moral subi par la salariée.
La nullité du licenciement doit en conséquence être prononcée et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande à ce titre et de ses demandes financières subséquentes.
Mme [P] était âgée de 49 ans à la date de la rupture du contrat de travail, avec une ancienneté de 10 ans et un salaire mensuel brut moyen au jour de la rupture de 2061,39 euros.
La rupture du contrat produisant les effets d'un licenciement nul, Mme [P] est bien fondée à obtenir le versement de l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4122,78 euros, outre 412,27 euros au titre des congés payés afférents.
S'agissant de l'indemnité du préjudice, aux termes de l'article L.1235- 3- 1 du code du travail, l'application du barème prévu à l'article précédent est exclue en présence de faits de harcèlement moral et dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Eu égard à l'âge et à l'ancienneté de Mme [P] lors de la rupture du contrat, du salaire qui lui était versé et de sa période de chômage pendant une durée de 6 mois avant la signature d'un nouveau contrat de travail, il lui sera alloué la somme de 16 492 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul.
Enfin, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'employeur doit en outre être condamné à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée du jour du licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d'indemnité de chômage.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur le paiement de la prime contractualisée
Mme [P] sollicite le versement de la somme de 1500 euros « à parfaire » à titre de rappel de prime sur chiffre d'affaires.
Il ressort des différents bulletins de paie produits par la salariée pour une partie de l'année 2018 et pour l'année 2019 ainsi que de leur comparaison avec ceux des années 2015 et 2016, que Mme [P] percevait, outre son salaire de base, une prime sur chiffre d'affaires. Il est constant que cette prime a un fondement contractuel dès lors que le contrat de travail prévoit en son article IV que la salariée bénéficiera en sus de sa rémunération mensuelle d'un intéressement de 1% sur le chiffre d'affaires HT mensuel, ceci au prorata de sa présence.
Les débats montrent que les documents portant sur le chiffre d'affaires de l'entreprise ne sont pas produits par l'employeur.
Au vu des éléments communiqués, après déduction des sommes déjà versées en 2018 et 2019, au prorata de la présence de la salariée, il lui sera alloué la somme de 600 euros.
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de formation
Selon l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
En l'espèce, Mme [P] soutient que pendant toute la relation de travail qui a duré 10 ans elle n'a bénéficié d'aucune formation destinée à permettre le maintien de sa capacité à occuper un emploi au regard de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Le manquement de l'employeur est dès lors établi.
Toutefois, Mme [P] ne rapporte pas la preuve de l'existence et de l'étendue du préjudice subi en raison des faits qu'elle reproche à son employeur.
En conséquence, la cour confirmant le jugement entrepris, rejettera sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de formation.
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail
Mme [P] sollicite la condamnation de la société Atelier Louise au paiement de dommages et intérêts aux motifs que l'employeur a commis de multiples manquements à ses obligations contractuelles et ce de façon délibérée afin de l'inciter à démissionner et n'a mis en place aucune mesure d'adaptation de son poste en dépit des restrictions médicales.
Mais, il s'évince des explications de l'appelante que la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail se trouve fondée sur les mêmes circonstances que celles retenues pour le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité. Elle doit être en conséquence rejetée.
Sur les heures supplémentaires
Mme [P] revendique avoir effectué des heures supplémentaires pour lesquelles elle sollicite un rappel de rémunération à compter de 2017 eu égard à la période de prescription, outre les congés payés afférents.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [P] produit aux débats des tableaux reprenant le décompte d'heures supplémentaires semaine par semaine pour les années 2017, 2018 et 2019, des extraits de plannings de présence des salariés jour après jour sur la même période, ainsi qu'une fiche renvoyant aux horaires du magasin compris entre 10 h 30 et 19 h qu'elle avait la responsabilité de fermer. Elle considère avoir systématiquement accompli chaque semaine 4 heures supplémentaires
Elle donne des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d'y répondre utilement.
L'employeur n'ayant pas constitué avocat, il n'apporte de fait aucun élément.
Il sera toutefois relevé que si les plannings renseignent sur les jours où Mme [P] devait travailler, ils ne permettent pas de justifier en totalité des heures accomplies, ce d'autant que les bulletins de salaire pour l'année 2017 et pour une partie de l'année 2018 ne sont pas communiqués alors qu'il apparaît que des heures supplémentaires ont pu être payées durant la relation contractuelle. Le décompte des heures supplémentaires présente par ailleurs le même chiffre de 4 heures d'heures supplémentaires quelle que soit la semaine. A ce titre, il sera relevé que Mme [P] fait état à titre d'exemple de son absence au mois de mai pour les journées du 3, 10, 11, 18, 23 au 25 mai 2019 mais ne mentionne pas son absence pour la journée du 22 mai 2019. Elle a également selon les mentions du bulletin de salaire du mois de mai 2019 pris des jours de congés du 14 au 17 mai 2019 et qui ne sont pas mentionnés sur son décompte aux termes duquel elle réclame pourtant tout en ayant été absente une grande partie de la semaine le même nombre d'heures supplémentaires.
Au vu de ces éléments, la Cour retient que Mme [P] a effectué des heures supplémentaires mais dans une moindre mesure de ce qu'elle allègue.
La société Atelier Louise sera condamnée à lui verser la somme de 2289 euros à ce titre, outre 228, 90 euros de congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
De ce qui précède, il résulte que l'employeur n'a pas porté sur les bulletins de salaire le nombre exact d'heures travaillées par Mme [P].
Cependant, le caractère intentionnel de la dissimulation ne résulte pas de la seule mention sur les bulletins de salaire d'un nombre insuffisant d'heures de travail effectif et ne peut donc être considéré comme établi en l'espèce.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé.
Sur le surplus
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convenir d'ordonner le remboursement par la société Atelier Louise des indemnités de chômage versées à Mme [P] à hauteur de trois mois d'indemnités.
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il sera ordonné à la société Atelier Louise de remettre à la salariée les documents sociaux conformes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu à astreinte.
La société Atelier de Louise devra supporter les dépens et sera condamnée à verser à Mme [P] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] [P] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [Y] [P] est nul ;
CONDAMNE la S.A.S Atelier Louise à payer à Mme [Y] [P] les sommes suivantes :
4122,78 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
412,27 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
16 492 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ;
2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité;
600 euros au titre de la prime sur chiffre d'affaires ;
2289 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
228,90 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la S.AS Atelier Louise de remettre à Mme [Y] [P] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision,
DIT n'y avoir lieu à astreinte,
ORDONNE à la société Atelier Louise de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [P] à hauteur de trois mois d'indemnités.
CONDAMNE la S.A.S Atelier Louise aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière, La Présidente.