Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2024/259
N° RG 24/00258 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBWQ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 5 mars 2024 à 10h30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 01 Mars 2024 à 16H23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[D] [O]
né le 20 Juillet 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 04/03/2024 à 08 h 38 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 4 mars 2024 à 15h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[D] [O]
assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [I] [X], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [C] [P] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er mars 2024 à 16h23, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [D] [O] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [D] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 mars 2024 à 8h38, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- Le préfet a bien réalisé les diligences nécessaires au départ de Monsieur [D] [O] mais celui-ci est le père d'un enfant français qui est né le 14 juillet 2017. Il a produit une attestation d'hébergement rédigée par sa compagne Madame [M]. Une assignation à résidence est suffisante.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 4 mars 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet du Tarn qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du préfet de, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur l'attente de la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'appelant ne conteste pas la réalité des diligences effectuées par l'administration.
Il souhaite cependant bénéficier d'une assignation à résidence car il est le père d'un enfant né en France et il pourrait être hébergé chez sa compagne.
Toutefois la cour avait déjà connaissance de ces éléments lorsqu'elle a statué sur la première prolongation le 6 février 2024. Il ne s'agit donc pas d'un élément nouveau qui remet en cause la pertinence du placement en rétention administrative.
En l'espèce la cour avait relevé que nonobstant l'attestation d'hébergement délivré par Madame [M] avec laquelle il est marié religieusement c'est-à-dire sans obligation légale au regard de la loi française, l'intéressé a clairement affirmé ne pas vouloir entrer dans son pays d'origine et il s'est soustrait à plusieurs reprises à des obligations d'éloignement et il n'a pas remis aux autorités françaises un passeport en cours de validité ou un autre document de voyage.
Le risque de soustraction à la mesure d'éloignement est donc évident et la mesure d'assignation à résidence impossible.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [O] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 1er mars 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [D] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO
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