Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 MARS 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/16556 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOEU
Décision déférée à la cour :
Jugement du 08 septembre 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 22/81214
APPELANTE
Madame [C] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de Paris, toque : R129
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/028014 du 12/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
ASSOCIATION [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, avocat au barreau de PARIS, toque : R101
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 28 juin 2011, l'association [3] a consenti à Mme [C] [U] une convention d'occupation à titre onéreux portant sur un logement situé à [Localité 4] conclue pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction, sans jamais pouvoir excéder une durée maximale de dix-huit mois.
Par courrier recommandé du 30 avril 2021, réceptionné par Mme [U] le 4 mai 2021, l'association [3] a dénoncé la convention d'occupation.
Par jugement du 11 février 2022, signifié à Mme [U] le 2 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté la résiliation de la convention d'occupation, a ordonné à Mme [U] de libérer les lieux et l'a condamnée à verser à l'association [3] une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui de la contribution augmenté du forfait des charges.
Par exploit d'huissier du 25 mars 2022, l'association [3] a délivré à Mme [U] un commandement de quitter les lieux.
Par requête parvenue au secrétariat-greffe le 11 juillet 2022, Mme [U] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir un délai de 36 mois pour quitter les lieux.
Par jugement du 8 septembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
rejeté la demande de Mme [U] pour quitter les lieux ;
dit en conséquence que le commandement de quitter les lieux délivré le 25 mars 2022 peut produire son plein et entier effet ;
condamné Mme [U] aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que l'association [3] a pour objet social le logement d'insertion et que l'octroi d'un délai pour quitter les lieux serait de nature à compromettre son activité.
Par déclaration du 23 septembre 2022, Mme [U] a formé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 29 décembre 2022, Mme [U] demande à la cour de :
infirmer le jugement du 8 septembre 2022 ;
lui accorder un délai de 36 mois pour quitter les lieux ;
débouter l'association [3] de l'ensemble de ses demandes ;
condamner l'association [3] aux entiers dépens d'appel.
Par dernières conclusions du 1er décembre 2022, l'association [3] demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer le jugement rendu le 8 septembre 2019 ;
rejeter l'ensemble des demandes de Mme [U] ;
condamner Mme [U] à lui verser la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par message RPVA du 9 février 2023, la cour a soumis à la contradiction des parties le moyen, soulevé d'office, tiré du défaut d'effet dévolutif de l'appel en l'absence de mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel.
Par message RPVA du 9 février 2023, le conseil de Mme [U] a rétorqué que dans sa déclaration d'appel, elle avait demandé à la cour d'infirmer en totalité le jugement rendu et avait précisé ses demandes, le chef du jugement critiqué étant naturellement le rejet de la demande de délais pour quitter les lieux ; qu'ainsi la cour est saisie de l'appel concernant le rejet de la demande de délais tel que décidé par le premier juge.
Par message RPVA du 15 février 2023, l'intimée fait valoir que la jurisprudence sur l'application de l'article 562 du code de procédure civile est constante en ce que l'absence de mention dans la déclaration d'appel des chefs de jugement expressément critiqués a pour conséquence que la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement entrepris.
MOTIFS
L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 en vigueur depuis le 1er septembre 2017, dispose :
« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
Il résulte en outre de l'article 901 4° du même code, tel que résultant du décret n°2022-245 du 25 février 2022, que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Ainsi, les chefs du jugement critiqués doivent être mentionnés expressément dans la déclaration d'appel et, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
En l'espèce, la déclaration d'appel de Mme [U] indique que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, sans les énoncer, et tend à l'infirmation totale du jugement rendu le 8 septembre 2022 par le juge de l'exécution. Ainsi l'effet dévolutif de l'appel n'a pas pu opérer. Il est sans effet qu'ensuite, soient énoncées les demandes adressées à la cour par Mme [U]. Dès lors, la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement entrepris.
Dès lors qu'elle succombe en son appel, Mme [U] devra supporter les dépens d'appel. En revanche, compte tenu de sa situation économique et familiale, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate que l'effet dévolutif n'a pas opéré, la cour d'appel n'étant saisie d'aucun chef du jugement entrepris ;
Déboute l'association [3] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [U] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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