Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 28 Mai 2024
Enrôlement : N° RG 22/09393 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2G3A
AFFAIRE : S.A.S. LAFARGEHOLCIM GRANULATS ( la SELARL SELARL CEDRIC MAS)
C/ Etablissement public LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIR ECTS DE PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR CORSE (l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION)
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice,
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2024
Jugement signé par JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. LAFARGEHOLCIM GRANULATS, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°562 110 882 représentée par son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cédric MAS de la SELARL CEDRIC MAS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Stéphane CHASSELOUP, de la KPMG Avocats, avocat plaidant au barreau des HAUTS-DE-SEINE
C O N T R E
DEFENDERESSE
LA DIRECTION INTERRÉGIONALE DES DOUANES DE PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR CORSE prise en la personne de son Directeur en exercice et en la personne de son Receveur régional, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gaëtan BALESTRA de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Anne- Claire MOYEN de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
La société LAFARGEHOLCIM GRANULATS exploite plusieurs carrières en France, dont une carrière de calcaire massif situé à [Localité 1]-[Adresse 4] [Localité 1].
Les matériaux calcaires extraits de cette carrière sont transformés en granulats destinés au marché de la VRD (voirie et réseaux divers), centrales d’enrobés, négoce, béton prêt à l’emploi.
Par notification en date du 20 janvier 2021, le Service Régional d'Enquêtes de la Direction Interrégionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 1] a informé la société LAFARGEHOLCIM GRANULATS de l’ouverture d’un contrôle diligenté à son encontre portant sur le respect de la réglementation relative à la TGAP dans ses composantes « matériaux d’extraction » et « émissions polluantes ».
Par un avis de résultat d’enquête en date du 23 juin 2021, la Direction régionale des douanes de [Localité 1] a considéré que la société était redevable de la TGAP dans sa composante « émissions polluantes ». Le SRE a conclu à un défaut de déclaration et d'acquittement de la TGAP composante « émissions polluantes » pour les poussières totales en suspension émises, susceptibles d'entraîner un redressement de TGAP d'un montant de 62.258 euros (hors intérêts de retard) sur la période du 20 janvier 2018 au 31 décembre 2019.
S’agissant de la TGAP composante « matériaux d’extraction », l’administration des douanes a considéré que la société n’avait pas réintégré dans l’assiette une quantité de 197,3 tonnes.
Le 15 septembre 2021, le SRE de [Localité 1] a émis un procès-verbal de notification d’infraction qualifiée de défaut de déclaration et de paiement de la TGAP dans sa composante « émissions polluantes » générant une dette pour un montant total 64.993 euros (62.297 euros au titre de la TGAP et 2.696 euros au titre des intérêts de retard).
La Recette de [Localité 1] a ainsi émis un Avis de Mise en Recouvrement (AMR) en date du 28 octobre 2021 à hauteur de 64.993 euros (62.297 euros au titre de la TGAP et 2.696 euros au titre des intérêts de retard).
Par lettre recommandée en date du 23 décembre 2021, la société a contesté cet AMR .
Par courrier en date du 10 mai 2022, l’administration a rejeté cette contestation.
Par acte en date du 8 juillet 2022, la société LAFARGEHOLCIM GRANULATS a fait assigner la Direction Interrégionale des Douanes de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse afin de voir annuler la décision de rejet de contestation en date du 10 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société LAFARGEHOLCIM GRANULATS demande au tribunal de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- déclarer qu’à défaut d’outils de mesure précis et adapté pour déterminer l’assiette de la TGAP PTS et calculer la taxe TGAP- PTS, l’infraction douanière n’est pas caractérisée ;
En conséquence,
- annuler la décision de rejet émise par la Direction Interrégionale des douanes de Provence Alpes-Côte-d’Azur-Corse du 10 mai 2022 en ce qu’elle rejette la contestation d’AMR en date du 23 décembre 2021 ;
- déclarer la société LAFARGEHOLCIM GRANULATS non redevable de la somme de 64.993 € au titre de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes composante «Emissions polluantes » (TGAP-PTS) et des intérêts de retard ;
- annuler l’Avis de Mise en Recouvrement (AMR) en date du 28 octobre 2021 ;
- condamner la Direction Interrégionale des Douanes et Droits Indirects de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse aux entiers dépens et à verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les circulaires relatives à la TGAP, publiées par l’administration des douanes, assujettissent à la TGAP-PTS des poussières qui ne sont qualifées de «polluantes» ni par le droit national ni par le droit communautaire ; que le législateur a exclu les poussières totales de la DGAP ne retenant que les poussières totales en suspension qui sont des particules émises dans l’air, de taille, et de formes variables; qu’en assujettissant les poussières totales supérieures à 10 microns à la TGAP-PTS, les circulaires ne font pas qu’interpréter la volonté du législateur, mais étendent le champ d’application de la TGAP à des poussières non visées par la loi ; que ni la loi, ni le règlement ne viennent préciser les modalités de détermination de l’assiette de la TGAP _ émissions polluantes ; que l’administration ne peut, en dehors de tout fondement législatif ou réglementaire, imposer arbitrairement une méthode de calcul aux opérateurs ; que les outils de mesure en matière environnementale ne sont pas visés par la réglementation douanière qui ne prévoit aucun moyen juridique ni aucune méthodologie de mesure ; que ces outils ne sont pas adaptés à la mesure des émissions visées par la TGAP-PTS ; que dès lors l’infraction douanière constatée à son encontre n’est pas caractérisée.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Direction Interrégionale des Douanes de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse demande au tribunal de :
- débouter la société LAFARGEHOLCIM GRANULATS de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
- déclarer bien-fondés la décision de rejet émise par la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1] en date du 10 mai 2022 et l’AMR n° 0898/21-1367 en date du 28 octobre 2021 ;
- déclarer la société LAFARGEHOLCIM GRANULATS redevable de la somme de 64.954 € au titre de la TGAP « émissions polluantes » et des intérêts de retard ;
- condamner la société LAFARGEHOLCIM GRANULATS à verser à l’administration
des douanes la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que la norme NF EN 481 relative à la définition des fractions de taille pour le mesurage des particules en suspension dans l’air définit les particules totales en suspension dans l’air comme “toutes les particules en suspension dans un volume donné d’air” ; que cette norme, à la fois française et européenne, considère que les particules dont le diamètre est au plus égal à 100 micromètres sont incluses dans la catégorie des PTS ; que la circulaire du 18 avril 2016 reprend à la fois les poussières totales d’une taille supérieure à 10 microns, les PM10 (particules grossières d’un diamètre inférieur à 10 microns) et les PM 2,5 (particule fine d’un diamètre inférieur à 2,5 microns), c’est-à-dire l’ensemble des particules émises dans l’atmosphère quelle que soit leur taille ; que cette définition est équivalente à celle qui figure à l’article R.4222-3 7° du Code du travail ; que c’est bien l’ensemble des particules émises dans l’atmosphère, quelle que soit leur taille (supérieure ou inférieure à 10 microns) qui sont à classer comme poussières totales en suspension assujetties à la TGAP ; que le ministère de l’action et des comptes publics a fait une réponse en ce sens le 11 octobre 2018 à une question présentée au Sénat ; que cette définition est d’ailleurs confirmée par le CITEPA dont l’expertise en matière environnementale est reconnue ; qu’en tout état de cause les circulaires n’ont rien ajouté à la loi ; qu’elle ne l’ont contredite sur aucun point et se sont contentées de la préciser pour son application ; que les poussières totales, susceptible de se déposer au sol à la suite d’un rejet dans l’atmosphère, constituent des PTS au sens de la réglementation de la TGAP « émissions polluantes » et demeurent assujetties à cette taxe ; que le droit de l’Union Européenne n’interdit pas l’assujettissement des particules totales de taille supérieure à 10 micromètres ; que l’absence de qualificatif de polluants par les textes européens pour les particules de taille supérieure à 10 µm n’a aucune conséquence sur l’assujettissement de celles-ci à la TGAP composante “émissions polluantes”, le droit français n’étant pas tenu par ce qualificatif ; qu’en effet les Etats membres sont libres de déterminer certaines dispositions en matière environnementale sans méconnaître le droit de l’Union ; que la circulaire est destinée à exposer l’état du droit résultant de la loi ou du règlement ; que son intervention se justifie afin d’assurer sur l’ensemble du territoire une application aussi uniforme que possible du droit positif ; qu’aucune atteinte au principe à valeur constitutionnelle de sécurité juridique ne peut résulter de la non spécification d’une méthode de calcul ; que le service d’enquête a utilisé les documents dévaluation des émissions de poussières préparatoires à la déclaration GEREP qui ont été communiqués par la société ; que les méthodes GEREP et US-EPA AP-42 sont deux méthodes reconnues par la DREAL ; qu’elles sont recevables pour le calcul des émissions de PTS devant être assujetties à la TGAP ; que dès lors que la réglementation douanière n’impose aucune méthode de calcul des émissions polluantes dans l’air en vue de la perception de la TGAP, les opérateurs restent libres dans le choix de la méthode de calcul utilisée pour déclarer leurs émissions de substances polluantes dans l’air ; que l’administration des douanes prend appui sur la méthode GEREP qui constitue un socle commun à tous les déclarants sur l’ensemble du territoire national ; que les données qui y sont mentionnées sont établies selon un même cadre permettant d’avoir une base d’information harmonisée ; que si la déclaration annuelle transmise à la DREAL n’a aucune finalité douanière, elle se doit d’être correctement renseignée et doit refléter fidèlement les quantités d’émissions de PTS rejetées par l’installation assujettie ; qu’il est indéniable que l’administration des douanes peut utiliser la déclaration GEREP pour comparer les données mentionnées avec celles présentées dans la déclaration TGAP.
Elle soutient que il ressort de l'ensemble des pièces transmises que pour les années 2018 et 2019, les émissions de PTS de la société LAFARGEHOLCIM GRANULATS excèdent le seuil de 5 tonnes par an sur la période contrôlée, et qu’elle est redevable de la somme de 62.258 euros au titre de la TGAP « émissions polluantes ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 266 sexties du Code des douanes dans sa rédaction en vigueur du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2023, “I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
1. a) Toute personne réceptionnant des déchets, dangereux ou non dangereux, et exploitant une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, au titre d'une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage ou au traitement thermique de ces déchets ;
b) Toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation ou enregistrement au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations de traitement thermique d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat (...)”
L’article 266 septies précise que :
“Le fait générateur de la taxe prévue à l'article 266 sexies intervient et cette taxe est exigible au moment où se produit :
1. La réception des déchets dans une installation mentionnée au 1 du I de l'article 266 sexies ;
1 bis. Le transfert des déchets à la date figurant sur le document de suivi adressé aux autorités compétentes du pays d'expédition en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ou, à défaut de document de suivi, à la date de sortie du territoire;
2. L'émission dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants, de benzène et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques et autres composés organiques volatils, d'arsenic, de mercure, de sélénium, de plomb, de zinc, de chrome, de cuivre, de nickel, de cadmium, de vanadium ainsi que de poussières totales en suspension (...)”
L’article 266 octies énonce que :
“La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :
1. Le poids des déchets reçus ou transférés vers un autre Etat par les exploitants ou les personnes mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;
2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies. Pour les installations pour lesquelles la puissance thermique ou la capacité n'excède pas les seuils prévus au même 2 du I de l'article 266 sexies, ou pour lesquelles un seuil de puissance thermique ou de capacité n'est pas prévu, il est tenu compte du poids total des substances pour lesquelles le seuil est dépassé, y compris la fraction de ce poids inférieure à ce seuil ;(...)
5. Le poids des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;
6. Le poids des matériaux d'extraction mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies.”
Le paragraphe 8 de l’article 266 nonies dispose que le seuil d'assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l'article 266 septies est fixé à 5 tonnes par an.
La circulaire du 03 juillet 2018 relative à la Taxe générale sur les activités polluantes précise que:
“[105] Il s'agit des particules émises dans l'air, de taille et de forme variables. Ces particules recouvrent les poussières totales (particules de taille supérieure à 10 micromètres), ainsi que les PM10 (particules de taille inférieure à 10 micromètres) et les PM2,5 (particules de taille inférieure à 2,5 micromètres) qui sont les particules les plus fines et les plus nocives pour la santé humaine.
- les PM10 : particules essentiellement composées de matériaux terrigènes (oxydes d'aluminium, silice),de carbone, de sulfates, de nitrates et d'ammonium, d'éléments issus de l'érosion (fer, embruns, HCI) ;
- les PM 2,5 : particules composées essentiellement de carbone mais aussi de nitrates, sulfates et de composés organiques comme les HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques), qui sont dessubstances mutagènes et cancérigènes. Elles sont dites insédimentables car elles ne se déposent pas sur le sol. Elles proviennent essentiellement des moteurs diesel, des installations de combustion et des procédés industriels tels que ceux mis en œuvre dans les cimenteries, les fonderies ou les verreries.
Ces particules sont rejetées dans l'air par des sources très diverses telles que les processus de combustion du charbon, ou l'incinération de déchets. La majorité des émissions de particules proviennent de l'industrie (sidérurgie, cimenterie, incinération). Leur degré de toxicité dépend de leur taille, les plus fines étant les plus nocives, ainsi que de leur composition (substances toxiques allergènes, mutagènes ou cancérigènes).
bb) Assujettissement :
[106] Le seuil d'assujettissement des installations pour les émissions de poussières totales en suspension est de 5 tonnes par an. Toute installation assujettie au titre des poussières totales en suspension est redevable de la TGAP sur l'ensemble de ses émissions de poussières totales en suspension, ce qui signifie que lorsque le seuil des 5 tonnes est dépassé, toutes les quantités émises de poussières totales en suspension sont assujetties (pas seulement celles supérieures aux 5 tonnes).”
Cette définition est équivalente à celle qui figure au 7° de l’article R. 4222-3 du Code du travail et qui, sous le vocable de « poussière totale », donne la définition suivante : «toute particule solide dont le diamètre aérodynamique est au plus égal à 100 micromètres ou dont la vitesse limite de chute, dans les conditions normales de température, est au plus égale à 0,25 mètre par seconde ».
Elle est conforme à la norme EN 481 relative à la définition des fractions de taille pour le mesurage des particules en suspension dans l’air qui définit les particules totales en suspension dans l’air comme “toutes les particules en suspension dans un volume donné d’air”.
Le Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique (CITEPA) précise que les particules sont différenciées selon leur taille :
• « les Particules Totales en Suspension » (appelées TSP pour Total Suspended Particulates puisque l'acronyme en français (PTS) n'est pas utilisé) regroupent l'ensemble des particules quelle que soit leur taille,
• les PM 10 : particules dont le diamètre est inférieur à 10 µm,
• les PM 2,5 : particules dont le diamètre est inférieur à 2,5 µm,
• les PM 1,0 : particules dont le diamètre est inférieur à 1 µm. »
Dès lors la définition des poussières totales émises et pouvant retomber au sol, basée sur le diamètre aérodynamique et la vitesse de chute, est plus large que les seules PM 10 ; en effet, c’est bien l’ensemble des particules émises dans l’atmosphère, quelle que soit leur taille (supérieure ou inférieure à 10 microns) qui sont à classer comme poussières totales en suspension assujetties à la TGAP.
En visant la notion de « poussières totales en suspension » sans plus de précision, il y a lieu de considérer que le législateur a choisi, en cohérence avec l'objectif environnemental de cette fiscalité, de taxer toutes les poussières en suspension émises dans l'atmosphère par l'installation assujettie, mêmes les poussières sédimentables de taille supérieure à 10 micromètres qui avant de retomber au sol et de sédimenter ont bien été en suspension.
Ainsi, les circulaires expliquent qu'il existe plusieurs catégories de poussières qu'elle classifie selon leur taille. Elles ne sont pas contraire à la loi, se contentant de la préciser pour sa bonne application.
En outre, s’agissant du Règlement (CE) n°166/2006, celui-ci n’a pas vocation à définir les poussières qui sont polluantes de celles qui ne le sont pas.
Il vise uniquement à faciliter l’accès du public à l’information en matière d’environnement par la mise en place d’un registre européen en matière de rejets et de transferts de polluants afin de prévenir et réduire la pollution, en communiquant des données aux décideurs et en facilitant la participation du public au processus décisionnel en matière environnementale.
En effet, en son article premier, le règlement (CE) n°166/2006 précise qu’il a vocation à instaurer « un registre intégré des rejets et des transferts de polluants au niveau communautaire sous la forme d’une base de données électronique accessible au public, et définit les règles relatives à son fonctionnement (…), tout en facilitant la participation du public au processus décisionnel en matière environnementale et en contribuant à la prévention et à la réduction de la pollution de l’environnement ».
L’absence du qualificatif de “polluant” par le texte européen susvisé pour les particules de taille supérieure à 10 micromètres n’a aucune conséquence sur l’assujettissement de celles-ci à la TGAP composante émissions polluantes, le droit français n’étant pas tenu par ce qualificatif.
ll ne résulte en effet aucunement des textes européens que la taxation de poussières de taille supérieure aux PM10 serait impossible ni qu’elles ne pourraient être considérées comme polluantes, alors même que les Etats membres de l’Union européenne peuvent adopter des mesures renforcées en matière de protection de l’environnement.
Dès lors, il ne peut être soutenu que les dispositions réglementaires de la circulaire de 2016 comme celle de 2018 sont contraires au droit national ou au droit européen.
S’agissant de la mise en oeuvre de la TGAP-PTS, l’absence de définition d’une méthode dans la loi ou le règlement fixant les mesures n’est pas un élément préjudiciable aux sociétés exploitantes et ne fait pas obstacle à la détermination de la TGAP applicable à l’activité de la société.
En effet, les circulaires relatives à la TGAP reproduisent en annexe I le formulaire CERFA devant être utilisé pour déclarer la TGAP. Ce formulaire précise que plusieurs méthodes peuvent être retenues pour déterminer les quantités de substances polluantes devant être assujetties à la taxe : mesure des émissions, bilan matières, facteurs d'émission, corrélation ou autre méthode.
S'agissant de la méthode de calcul, issue du guide méthodologique dtaide à la déclaration annuelle des émissions polluantes, et des déchets, à l'attention des exploitants de carrières et d'installations de premier traitement des matériaux (déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants et des déchets, GEREP), rédigée en lien avec les professionnels, celle-ci est recevable pour déterminer l'assiette de la TGAP dans la mesure où elle permet de préciser aussi bien les quantités de PM10 que de poussières totales ayant un diamètre aérodynamique supérieur à dix micromètres.
Au surplus, ces données issues des déclarations GEREP sont publiques et peuvent donc être utilisées par les services douaniers pour asseoir l'assiette de la TGAP.
Si aucune méthode de calcul n’est imposée par la réglementation douanière pour la mesure des émissions polluantes devant être soumises à la TGAP, les services des douanes retiennent la méthode la plus favorable à l’opérateur.
Cette liberté de choix pour l'opérateur n’a pas pour conséquence de contrevenir au principe d’égalité devant la loi et les charges publiques ni de porter atteinte à la sécurité juridique dans la mesure où il demeure libre de mesurer les émissions selon la méthode qu’il choisit, dans la mesure où celle-ci est fiable.
Les méthodes GEREP et US-EPA AP-42 sont deux méthodes reconnues par la DREAL et sont recevables pour le calcul des émissions de PTS devant être assujetties à la TGAP.
En effet, aux termes de la réponse ministérielle du 11 octobre 2018, les données issues des déclarations GEREP sont publiques et peuvent donc être utilisées par les services douaniers en tant que faisceaux d'indices pour asseoir l'assiette de la TGAP.
Il est donc incontestable que les éléments issus de la réglementation environnementale peuvent être utilisés par l'administration des douanes et entraîner des conséquences en matière douanière.
S'agissant de l'assiette des poussières totales en suspension à retenir, il y a lieu de rappeler que les arrêtés préfectoraux d'exploitation imposent aux carrières et site de recyclage de la société LAFARGEHOLCIM GRANULATS la mise en place de mesures pour lutter contre les émissions de poussière, évaluer les poussières émises, limiter et mesurer les envols de poussière, en surveiller et en mesurer les retombées, l'évaluation des PTS devant prendre en compte la circulation des véhicules sur les pistes, l'érosion éolienne des stockages et la manipulation des tas de stocks.
La méthode GEREP précise que les postes suivants d'émissions de poussière doivent être pris en compte dans l'évaluation des PTS: forage, minage, traitements de granulats, transport interne, gestion et érosion des stocks.
Sur la base des informations fournies par l'opérateur, la TGAP est liquidée sur une base déclarative, les installations assujetties devant déposer une déclaration annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions de seuil des émissions taxées, telle que prévue par le Code des douanes.
Il en résulte qu'il appartient à l'opérateur industriel assujetti à la TGAP non seulement de mettre en oeuvre un procédé d'enregistrement et de mesure régulière, fiable et détaillée des poussières totales en suspension émises dans l'atmosphère sur le site d'exploitation mais également de choisir librement l'outil de mesure adapté à chaque modalité de diffusion des poussières totales sur ce site d'exploitation.
L'absence de mise en oeuvre d'un tel procédé et l'absence de déclaration ou le dépôt d'une déclaration imprécise ou fondée sur des données seulement estimatives, sont exclusivement imputables à l'opérateur défaillant qui ne peut valablement se soustraire à ses obligations au motif que la loi ne définit pas une méthode particulière de mesure des émissions taxables alors que cela ne relève pas de son domaine.
En l’espèce, le service d’enquête a utilisé les documents d’estimation/évaluation des «émissions de poussières » préparatoires à la déclaration GEREP, communiqués par la société LAFARGEHOLCIM GRANULATS .
L’estimation des poussières totales en suspension réalisée par la société SAS LAFARGEHOLCIM GRANULATS a permis de calculer le montant des taxes applicables sans que les données qu’elle a elle-même fournies n’aient été rectifiées voire contestées.
Ainsi l'ensemble des émissions polluantes de la SAS LAFARGEHOLCIM GRANULATS au titre des poussières totales, des PM10 et des PM 2,5 pour sa carrière de calcaire située à [Localité 1] [Adresse 4] a été pris en compte, sur la base de ses seules déclarations, aux fins de mesurer le poids exprimé en tonnes des substances émises dans l'atmosphère, et calculer la TGAP dont elle était redevable.
La SAS LAFARGEHOLCIM GRANULATS sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes, et condamnée aux dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’administration des douanes l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a du exposer ; la SAS LAFARGEHOLCIM GRANULATS sera donc condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute la SAS LAFARGEHOLCIM GRANULATS de l’intégralité de ses autres demandes,
Condamne la SAS LAFARGEHOLCIM GRANULATS aux dépens de l’instance,
Condamne la SAS LAFARGEHOLCIM GRANULATS à payer à l’administration des douanes la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 MAI 2024
LE GREFFIERLE PRESIDENT