Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 15 MARS 2024
N° 2024 - 61
N° RG 24/01175
N° Portalis DBVK-V-B7I-QE3B
[W] [J]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[G] [E]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 01 mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00411.
ENTRE :
Monsieur [W] [J]
né le 05 Juillet 2001 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Appelant
Comparant, assisté de Me Françoise ROBAGLIA, avocat choisi
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
Madame [G] [E], mère
[Adresse 4]
[Localité 3]
présente
DEBATS
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 15 mars 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 01 Mars 2024,
Vu l'appel formé le 02 Mars 2024 par Monsieur [W] [J] reçu au greffe de la cour le 04 Mars 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 04 Mars 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le Procureur général et à Madame [G] [E] les informant que l'audience sera tenue le 12 Mars 2024 à 14 H 45.
Vu l'avis du ministère public en date du 11 mars 2024 mis à disposition des parties,
Vu le procès verbal d'audience du 12 Mars 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [J] a déclaré à l'audience que les idées de persécution ont disparu et qu'il veut sortir pour se rendre à sa convocation le 25 mars 2024 pour passer des épreuves de concours dans la gendarmerie pour un poste dans les bureaux.
L'avocat de Monsieur [W] [J] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que son état de santé ne justifie pas l'hospitalisation complète, qu'il a accepté les soins et doit se présenter à son concours le 25 mars 2024.
Elle demande le bénéfice de l'Aide juridictionnelle provisoire.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 02 Mars 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 01 Mars 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur le bien-fondé de la requête :
Il est constant que le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins et que les appréciations médicales s'imposent à lui.
Il s'assure que les éléments médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 8 mars 2024 du docteur [H] [C], les éléments médicaux suivants, 'Hospitalisé en SDT pour la prise en charge d'une pathologie schizophrénie évoluant depuis environ 2 ans avec repli, trouble des relations sociales, trouble du contact, abrasement des affects et idées délirantes persécutoires.
L'évolution est très partiellement favorable avec persistance d'une désorganisation idéo affective et d'un rationalisme morbide au premier plan avec très faible conscience des troubles nécessitant la poursuite des soins pour adaptations thérapeutique et organisation du suivi des soins'.
Il ressort de ces éléments précis et circonstanciés que l'état de santé de l'intéressé a évolué favorablement très partiellement, qu'il présente toujours des troubles mentaux dont il a une faible conscience qui rendent impossible son consentement authentique aux soins et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète aux fins d'adaptation thérapeutique et organisation du suivi des soins.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [W] [J],
Confirmons la décision déférée,
Accordons le bénéfice de l'Aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [W] [J], assisté de Maître Françoise ROBAGLIA, avocat au barreau de Montpellier,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Madame [G] [E].
La greffière Le magistrat délégué
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