Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-252
N° RG 21/06745 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SEZO
(Réf 1ère instance : 2021F00177)
S.A.R.L. AUDREY
C/
S.A. ALLIANZ IARD SA
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Avril 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SAS AUDREY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
ALLIANZ IARD S.A. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La société Audrey, qui exploite le restaurant La Tribune route de [Localité 5] à [Localité 3], a souscrit auprès de la société Allianz Iard, un contrat multirisque professionnel n°42241069, renouvelé le 30 octobre 2018.
À la suite de la crise sanitaire et de la période de confinement, elle a formé une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui a dénié sa garantie.
Par décision du 21 janvier 2021, le juge des référés a renvoyé les parties devant la formation collégiale du tribunal de commerce de Rennes.
L'affaire a été radiée du rôle le 18 mars 2021, pour y être réinscrite ultérieurement.
Par jugement en date du 14 septembre 2021, le tribunal de commerce de Rennes a :
- débouté la société Audrey de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société Audrey à payer à la société Allianz Iard la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté la société Allianz Iard du surplus de sa demande,
- fait droit à l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
- condamné la société Audrey aux dépens de I'instance.
Le 21 octobre 2021, la société Audrey a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 avril 2024, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement en l'ensemble de ses dispositions,
Statuant de nouveau,
- recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions,
À titre principal,
- déclarer nulles et a minima inopposables les conditions générales dites ProfilPro réf COM16326 et donc seules applicables et opposables les conditions générales ProfilPro, réf COM08400 faisant corps avec le contrat primaire,
- déclarer nulle et a minima inopposable l'annexe dite complément plus réf. COM15550,
En tant que de besoin
- déclarer nulles et de nul effet pour dol les conditions particulières signées en date du 30 octobre 2018,
- déclarer nulles et de nul effet les conditions générales dites ProfilPro réf. COM16326 et partant donc, seules applicables et opposables les conditions générales ProfilPro réf. COM08400 faisant corps avec le contrat primaire,
- déclarer nulle pour dol l'annexe dite complément plus réf. COM 15550,
- condamner la société Allianz Iard à lui verser, à titre de provision, la somme de 370 074 euros et/ou en tout état de cause celle de 283 638,95 euros ou toute autre somme à lui substituer selon l'appréciation de la cour,
À titre subsidiaire,
- constater que la société Allianz Iard, par l'intermédiaire de son agent général, a commis un manquement à son obligation d'information, de conseil et de renseignement et lui a fait perdre de ne pas contracter et/ou de ne pas pouvoir mobiliser les garanties pertes d'exploitation pour cause d'interdiction d'accès stipulées originellement sans dommage,
- condamner la société Allianz Iard à lui verser, à titre de provision, la somme de 370 036,99 euros (370 074x 99,99 %) ou, a minima, celle de 283610,58 euros (283 638,95 euros x 99,99 %) ou toute autre somme à lui substituer selon l'appréciation de la cour,
À titre infiniment subsidiaire,
- désigner tout expert judiciaire, à la convenance de la cour, avec la mission suivante ou toute autre à lui substituer :
* évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d'indemnisation,
* évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission,
* entendre tous sachants qu'il estimera utiles,
* s'il l'estime nécessaire, se rendre sur place,
* mener, de façon strictement contradictoire, ses opérations d'expertise, en particulier, en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions, à chaque étape de sa mission, par un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avec une date ultime qu'il fixera avant le dépôt de son rapport,
* rappeler aux parties, lors de l'envoi de ce document de synthèse, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime, ainsi que de la date à laquelle il doit déposer son rapport,
- fixer le montant de la provision qu'elle devra consigner, ainsi que le délai pour ce faire,
- condamner la société Allianz Iard à lui verser une provision de 280 000 euros ou toute autre somme laissée à l'appréciation de la cour,
- surseoir à statuer pour fixation définitive du montant de l'indemnité dans l'attente du dépôt de son rapport par l'expert,
En tout état de cause,
- condamner la société Allianz Iard à lui verser une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 25 mars 2024, la société Allianz Iard demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- débouter la société Audrey de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Audrey au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Audrey aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS Audrey indique que la société Allianz Iard se retranche derrière les conditions générales dites ProfilPro réf. COM 16326 et derrière l'annexe dite garantie complément plus. Elle précise que malgré une copie des conditions particulières y faisant expressément référence portant la signature de son gérant et datant de 2018, les conditions générales et son annexe ne lui ont jamais été remises.
Elle affirme que l'agent général de l'assureur n'a jamais attiré son attention sur le fait que la signature des conditions particulières chaque année emportait l'applicabilité de conditions générales différentes.
Elle fait état du manque de loyauté de l'agent général qui ne l'a pas averti du bouleversement de l'économie du contrat puisque l'annexe portait une exclusion en cas de pandémie.
Elle indique que les conditions générales à la date de souscription du contrat réf. COM08400 :
- prévoient une garantie en cas de fermeture administrative/interdiction d'accès, même en l'absence de tout dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation au titre de la garantie dommage aux biens,
- ne comportent aucune clause d'exclusion en cas de pandémie ou d'épidémie.
Elle avance qu'elle a entendu s'assurer au titre de la garantie exploitation en cas de réalisation, non pas d'un dommage, mais d'un simple risque, et en l'occurrence celui d'une interdiction d'accès.
Elle considère que l'article 4.1 vise tous les cas de fermeture ou d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives, quelle qu'en soit la cause.
La SAS Audrey expose que :
- rien dans le contrat ne prévoit que la garantie pertes d'exploitation n'aurait pas à être mobilisée en raison d'une fermeture dite 'collective' décidée par les autorités publiques,
- dans le contrat de 2007, la garantie pertes d'exploitation existe sans sinistre garanti.
Elle s'interroge sur l'opposabilité des conditions dénommées COM16326 et de l'annexe complément plus réf. COM15150 que son gérant a signé en toute méconnaissance de cause en 2018 et en 2017, tout en indiquant que son gérant n'a pas reçu lesdites conditions générales. Elle affirme que le fait que l'agent général d'assurance n'ait pas informé son gérant des changements des conditions contractuelles justifie l'annulation de nouveau contrat pour dol.
Elle conteste toute étude personnalisée de sa situation lors de la signature des conditions en 2017 et 2018.
La SAS Audrey écrit que s'il est fait état de conditions générales réf. COM16326, rien dans les conditions générales communiquées par l'assureur ne permet de se convaincre qu'il s'agirait bien de celles correspondantes à ladite référence. Elle suspecte l'assureur d'avoir rajouté artificiellement une page aux conditions générales.
La société appelante ne retient que les seules conditions générales applicables sont celles portant la référence réf. COM08400, soit une garantie pertes d'exploitation sans dommage et sans exclusion en cas d'épidémie et qu'il y a lieu de considérer qu'une interdiction d'accès décidée par les pouvoirs publics doit d'interpréter comme étant une fermeture administrative.
La SAS Audrey considère que l'agent général lui a volontairement caché le fait que la signature des nouveaux contrats changeait l'économie du contrat en proposant des conditions générales nettement moins avantageuses.
Si la cour retient le dol de l'assureur, elle demande la nullité des contrats et donc l'indemnisation de la totalité de sa perte d'exploitation.
Si la cour retient un manquement à l'obligation d'information, elle affirme qu'elle n'aurait pas signé les nouvelles conditions générales et fait état d'une perte de chance
La SAS Audrey communique un rapport établi par son expert-comptable qui mentionne une perte de marge brute de 370 074 euros entre le 16 mars 2020 et le 16 mars 2021 et indique qu'il faut tenir compte également de la baisse de fréquentation lors de la réouverture de l'établissement.
Elle soutient que les termes 'interdiction d'accès' tels que prévus dans le contrat doivent s'appliquer lors d'une fermeture administrative au public imposée lors de deux confinements.
En réponse, la SA Allianz Iard fait valoir qu'une garantie des pertes d'exploitation ne peut exister sans le consentement de l'assureur, ce dernier étant libre de fixer les conditions et les limites de sa garantie.
Elle signale que la SAS Audrey a reconnu, en apposant sa signature, avoir reçu un exemplaire des dispositions générales Allianz ProfilPro Réf. COM16329 et l'annexe garantie complément plus réf. COM15150.
Elle précise que ce contrat est une modification du contrat n° 42241069 initialement souscrit auprès de la société AGF.
Elle signale que ce nouveau contrat contient des dispositions qui n'existaient pas dans le contrat initial et notamment des clauses spécifiques attestant, non seulement que le contrat a été précédé de discussions avec l'assuré, mais encore qu'il a été accepté en toute connaissance de cause.
Elle fait part d'un stratagème de l'assuré qui lui a envoyé un mail le 20 janvier 2021 soit postérieurement à l'introduction de la procédure.
Pour la sommation interpellative du 14 janvier 2022, l'assureur signale qu'elle est postérieure au jugement et que son but était d'obtenir sous la pression un aveu de la part de son agent général. Il la qualifie de procédé déloyal.
La société Allianz Iard fait part de la mauvaise foi du conseil de l'assuré qui avait prétendu, par des notes en délibéré, avoir découvert les conditions particulières et générales de l'assurance à l'audience alors que les pièces avaient été produites devant le juge des référés.
Elle rappelle la définition contractuelle de la garantie sur les pertes d'exploitation.
Elle expose que :
- sont couvertes les pertes pécuniaires consécutives à un dommage matériel indemnisé au titre de la garantie 'dommage aux biens';
- par extension, sont également couvertes les pertes pécuniaires en cas d'interruption ou de réduction de l'activité résultant de l'impossibilité matérielle ou de difficultés matérielles d'accès aux locaux professionnels, ou d'une interdiction d'accès aux locaux émanant des autorités publiques par suite d'un événement couvert au titre des garanties 'incendie et événements assimilés.
Elle estime que les pertes d'exploitation de la SARL Audrey ont pour cause la fermeture de l'établissement par les pouvoirs publics et n'ont pas pour cause un dommage matériel.
Elle signale que les garanties complémentaires ont un caractère optionnel hors contexte épidémique ou pandémique et ne sont pas mobilisables dans le cas présent.
Elle ajoute que les conditions générales COM08400 ne sont pas applicables parce qu'aucune des dispositions prises par les pouvoirs publics ne constitue une interdiction d'accès à l'établissement.
Elle avance que la société Audrey n'a pas souscrit en 2007 la garantie au titre des pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative pour les professions alimentaires et qu'elle a souscrit cette garantie en 2018 (sauf en cas d'épidémie ou de pandémie).
Concernant le grief tiré du manquement à l'obligation de conseil, la société Allianz Iard, souligne que la seule lecture des conditions générales et de l'annexe permet d'appréhender les garanties souscrites, l'assuré étant parfaitement informé de l'absence de garantie pour le risque de fermeture dans un contexte d'épidémie.
Elle prétend que l'agent d'assurance ne peut proposer d'autres garanties que celles existant chez l'assureur à la date de souscription et que l'assuré ne justifie pas avoir exprimé le besoin d'être couvert dans un contexte de pandémie.
Elle conteste toute perte de chance.
- Sur le contrat applicable.
Il est utile de rappeler que le contrat légalement formé tient lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En préambule, la cour entend faire observer à la société Audrey que répéter à l'envie les mêmes arguments sur 42 pages ne les transforme pas en vérité.
Ensuite, la charge de la preuve de ces allégations repose sur la société appelante.
'Vous reconnaissez avoir reçu, avec l'étude de besoins précédant la conclusion du contrat :
- les dispositions générales Allianz ProfilPro Réf. COM16326
- l'annexe garantie complément plus Réf. COM15150.
Le contrat est renouvelé par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties moyennant un préavis de deux mois au moins avant la date d'échéance principale.
Fait en trois exemplaires à [Localité 3] Cedex 3, le 30 octobre 2018".
Suit la signature du souscripteur.
La description des dispositions contractuelles et de l'annexe a dû alerter le gérant de la SAS Audrey et ce d'autant plus qu'il ne disposait pas auparavant de l'annexe garantie complément plus.
Ainsi la SAS Audrey a accepté les conditions contractuelles.
La SAS Audrey fonde son argumentation sur un mail du 20 janvier 2021 dans lequel son gérant écrit : 'je vous remercie de l'envoi de toutes les pièces demandées, à savoir les avenants signés lors de mes différents passages dans votre cabinet pour vous informer de mon nouveau chiffre d'affaires, afin de coller le plus possible à la réalité présente. D'ailleurs concernant cette année 2020-2021 particulièrement en baisse suite à notre fermeture administrative, devons nous vous avertir de notre nouveau CA ou devons-nous considérer cette année comme une année blanche et rester sur les CA précédents ' (...) lors de mon passage à votre cabinet la semaine passée, je vous remercie de l'honnêteté dont vous avez fait preuve en reconnaissant m'avoir jamais remis les nouvelles conditions générales qui s'appliquaient, ni même ne me les avoir indiquées, car il va de soi que je n'aurais jamais signé à la baisse les garanties.
Ce message laisse perplexe parce qu'il a été envoyé deux mois après l'assignation de la société Allianz Iard devant le juge des référés.
Il laisse d'autant plus perplexe qu'il contient la seule affirmation du gérant de la SAS Audrey sur une absence de communication de documents qui est le coeur du présent litige.
Le fait que l'agent général de la société Allianz Iard n'ait pas répondu à ce mail ne peut constituer un acquiescement aux propos de la société Audrey.
Ce mail ne peut être probant.
La sommation interpellative du 14 janvier 2022 mérite plusieurs observations.
Tout d'abord, sa première page est constituée des propos du gérant de la SAS Audrey et de son conseil, propos que l'on retrouve pour partie dans les conclusions de l'appelante.
Ensuite, les questions sont pour le moins subjectives et supportent une partie de la réponse notamment sur le fait que le gérant de la société passait à l'agence pour communiquer les résultats des exercices antérieurs.
Ensuite, à aucun moment, il n'a été demandé à Mme [Z] si des explications ou des informations étaient communiquées à l'assuré lors de ces visites.
Cette sommation est inopérante à démontrer quoi que ce soit de manière objective.
Ces deux documents, établis postérieurement au refus de garantie de l'assureur et postérieurement à l'introduction de l'instance judiciaire, ne peuvent remettre en cause la reconnaissance par le gérant de la SAS Audrey de la réception des documents contractuels.
Les allégations d'un dol de la part de l'agent général de la société Allianz
ne sont pas justifiées à défaut de démontrer une manoeuvre ou une dissimulation intentionnelle.
Ainsi il convient de juger que sont applicables les dispositions générales Allianz ProfilPro Réf. COM16326 et l'annexe garantie complément plus Réf. COM15150.
Concernant les pertes d'exploitation, l'article 4.1 des conditions générales prévoient :
Pertes d'exploitation.
Nous garantissons les pertes pécuniaires que vous pouvez subir du fait de l'interruption ou de la réduction de votre activité consécutive à un dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation au titre d'une des garanties suivantes :
- incendie et événements assimilés,
- tempête, grêle, neige,
- dégâts des eaux,
- actes de vandalisme,
- dommages électriques,
- autres dommages matériels,
- attentats,
- catastrophes naturelles.
(....)
Nous garantissons également la perte de marge brute que vous subissez du fait de l'interruption ou de la réduction de votre activité résultant :
- de l'impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à vos locaux professionnels assurés,
- d'une interdiction d'accès à vos locaux assurés émanant des autorités publiques,
par suite d'un événement couvert au titre des 'garanties incendie et événements assimilés', 'tempête, grêle, neige', 'dégâts des eaux' et 'catastrophes naturelles' ou de tout autre événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels dans le voisinage immédiat de vos locaux (dans un périmètre de 30 m) (...)
- de la carence de vos fournisseurs de matières premières ou de marchandises, de vos sous-traitants (....) résultant de dommages matériels d'incendie, d'explosions (...)
- de la baisse de fréquentation de la clientèle du centre commercial dans lequel sont situés vos locaux'.
À défaut de pertes pécuniaires consécutives à un dommage matériel tel que décrit dans le contrat, cette garantie n'est pas mobilisable.
La garantie complément plus prévoit en page 4 :
' nos garantissons, également, la perte de marge brute et/ou l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation que vous pouvez subir du fait de l'interruption ou de la réduction de votre activité consécutifs :
- à un dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation au titre d'une des garanties suivantes :
- vol,
- bris de matériels électriques t/ou électronique,
- à une fermeture administrative pour les professions alimentaires hors contexte épidémique ou pandémique et hors cas de violation délibérée de votre part (ou de la part de la direction de l'entreprise, personne morale) du code du travail et de la réglementation régissant les conditions d'exercice de votre profession y compris sur l'hygiène et la sécurité des personnes'.
La clause d'exclusion sur le contexte épidémique ou pandémique, qui est apparente pour être rédigée en rouge, limitée et formelle trouve à s'appliquer. Elle n'est pas discutée par les parties et ne nécessite aucune interprétation.
La garantie ne peut être mobilisée.
Le jugement est confirmé à ce titre.
- Sur le manquement au devoir d'information.
Tout d'abord, la SARL Audrey ne justifie pas avoir sollicité des garanties spécifiques, notamment liées aux épidémies.
Ensuite, au moment de la signature du contrat, l'assureur ne proposait pas une garantie mobilisable en cas de pandémie.
La simple lecture des conditions contractuelles informe pleinement l'assuré des garanties notamment dans l'hypothèse d'une pandémie.
Quand bien même il serait retenu un manquement au devoir d'information de l'assureur, il convient de signaler qu'en 2007, la SAS Audrey n'avait pas souscrit la garantie contre le risque de fermeture administrative et qu'ainsi en 2018, le fait de souscrire cette garantie est plus favorable à l'assuré. La SAS Audrey ne peut ainsi écrire qu'elle aurait pu mobiliser la police d'assurance précédente à défaut de démontrer que les stipulations contractuelles de 2007 sont applicables en cas présent, l'interdiction d'accès étant une notion différente de la restriction d'accueil du public.
Enfin, la SAS Audrey ne démontre pas plus qu'elle aurait pu trouver chez un autre assureur la possibilité de s'assurer pour couvrir les conséquences des mesures d'interdiction de recevoir du public dans un contexte de pandémie.
Ainsi à défaut de démonstration d'une faute et de démonstration d'un préjudice, la SAS Audrey est déboutée de sa demande au titre du manquement au devoir d'information.
Le jugement est confirmé à ce titre.
- Sur les autres demandes.
Succombant en appel, la société Audrey est déboutée de sa demande en frais irrépétibles et est condamnée à payer à la société Allianz Iard la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS Audrey de sa demande en frais irrépétibles ;
Condamne la société Audrey à payer à la société Allianz Iard la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Audrey aux dépens.
Le greffier, La présidente,