Texte intégral
COUR D'APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04218 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3NR3
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 01 novembre 2025 à 12 Heures 15
Nous, Pierre LASMARTRES, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Candice LARONZE, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 03 octobre 2025 par LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [R] [G] ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 31 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 31 Octobre 2025 à 14h42(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [R] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD Morgane avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[R] [G]
né le 18 Juin 1980 à [Localité 1] (GUINÉE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître MORISSON CARDINAUD Morgane, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [G] a été entendu en ses explications ;
Me Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 24 mois a été notifiée à [R] [G] le 25 juillet 2023 ;
Attendu que par décision en date du 03 octobre 2025 notifiée le 03 octobre 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 03 octobre 2025;
Attendu que par décision en date du 06 octobre 2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 31 Octobre 2025 , reçue le 31 Octobre 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée mais n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA et notamment l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative de [R] [G] pour une durée maximale de trente jours prise le 06 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON;
En conséquence, il convient de déclarer, d’office, la requête de l’autorité administrative irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative du LA PREFÈTE DU RHONE ;
DISONS en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [R] [G] ;
INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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