Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter l'opposition formée par M. X... contre l'ordonnance lui ayant enjoint de payer une certaine somme à la Mutuelle nationale aviation marine, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, se borne à énoncer que les pièces versées aux débats démontrent valablement le mode de calcul des cotisations dont le défendeur est redevable et rend inopérante la contestation soumise au tribunal, que l'examen de la créance certaine, liquide et exigible - déjà vérifiée à l'occasion de la procédure d'injonction de payer - démontre son caractère incontestable et qu'il convient en conséquence de redonner son plein effet à l'ordonnance en l'absence d'arguments développés et justifiés par M. X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits, et sans répondre aux conclusions de M. X..., qui invoquait une erreur dans l'assiette des cotisations, le tribunal a méconnu les exigences des textes susvisés :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 février 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toulon, autrement composé ;
Condamne la Mutuelle nationale aviation marine aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Mutuelle nationale aviation marine à payer à Me Jacoupy la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du onze mai deux mille six.
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