Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12385 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCP5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019019323
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SAS DIVERCITY, société de placement à prépondérance immobilière à capital variable
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Et assistée de Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL LDG AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E2146
à
DÉFENDEURS
S.A. VENDOME REM (anciennement dénommée VENDOME CAPITAL PARTNERS)
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. MJA, prise en la personne de Me [F] [P], en sa qualité de liquidateur de la SA VENDOME REM (anciennement dénommée VENDOME CAPITAL PARTNERS)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Et assistées de Me Baptiste BURESI substituant Me Emmanuel TORDJMAN de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0206
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Janvier 2023 :
Par jugement du 29 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société Divercity à payer à la société MJA en la personne de Me [P] agissant en qualité de liquidateur de la société Vendôme Rem :
- 22.461 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêts légal à compter du 5 avril 2017 et jusqu'à parfait paiement,
- 309, 44 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêts légal à compter du 21 avril 2017 et jusqu'à parfait paiement,
- 22.461 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêts légal à compter du 1er juillet 2017 et jusqu'à parfait paiement,
- 22.461 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêts légal à compter du 29 septembre 2017 et jusqu'à parfait paiement,
- 181, 39 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêts légal à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'à parfait paiement,
- 22.461 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2019,
- 44.922 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêts légal à compter du 2" décembre 2017 et jusqu'à parfait paiement,
- condamné la société Divercity aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 95,13 euros dont 15,64 euros de TVA et à payer 10.000 euros à la société MJA en la personne de Me [P] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vendôme Rem en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La société Divercity a interjeté appel de ce jugement.
Par exploit du 25 juillet 2022, la société Divercity a fait assigner devant le premier président de la cour d'appel de Paris la société Vendôme Rem représentée par la société MJA, liquidateur de la société Vendôme Rem aux fins d'obtenir au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu et à titre subsidiaire l'aménagement ainsi que la condamnation de la société MJA es qualités à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.
Par ses conclusions développées oralement et déposées à l'audience, la société Divercity a repris ses demandes et exposé que :
- il existe des moyens sérieux de réformation de la décision rendue, le premier juge ayant ignoré les arguments et pièces déposées et s'étant contredit au sein de la décision rendue, de sorte que ce dernier comporte une contradiction de motifs, donc une absence de motifs,
- le tribunal a ainsi opposé la convention de gestion à la société Divercity malgré l'absence de signature ainsi que de celles de ses associés, n'a tiré aucune conséquence de droit ou de fait des moyens et pièces produites,
- le tribunal a développé des motifs contradictoires en refusant la qualité de partie au protocole d'accord transactionnel et à l'avenant du 18 octobre 2017 au motif que les signatures de l'intégralité des associés étaient requises tout en refusant qu'elle s'en prévale en qualité de tiers au motif incohérent selon lequel le protocole ne comporterait aucune concession de sa part,
- il n'a tiré aucune conséquence de l'absence de justification par la société Vendôme Rem des prestations dont elle réclame paiement mais a déduit un paiement qui ne procède pas de la volonté de la société Divercity,
- aucune conséquence n'a été retirée des stipulations statutaires de la société Divercity,
- le tribunal a jugé que la société Divercity était partie à la convention de gestion en dépit de l'absence de sa signature et de celle de plusieurs actionnaires sans pour autant tirer la conséquence nécessaire de l'application de ces stipulations permettant une résiliation de plein droit sans indemnité en cas de faute lourde ou de perte d'agrément AMF,
- l'exécution du jugement rendu emporterait des conséquences manifestement excessives en ce qu'elles seraient irréversibles, la société Vendôme Rem étant en liquidation judiciaire, le montant pouvant être réparti sans aucune possibilité de lui être restitué en cas d'infirmation.
La société Vendôme REM représentée par la société MJA en qualité de liquidateur, se référant à ses conclusions déposées à l'audience, demande au premier président de la cour d'appel de :
- à titre liminaire, rejeter la fin de non recevoir et déclarer nulle l'assignation délivrée par la société Divercity,
- débouter la société Divercity de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
- à défaut, déclarer irrecevable l'assignation faute de justifier des conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire, survenue postérieurement à la décision rendue,
- à titre reconventionnel, condamner la société Divercity à payer à la société MJA une somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive outre celle de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle expose notamment que :
- les conclusions de VREM ne sont pas irrecevables, la société VREM étant en liquidation judiciaire depuis le 17 avril 2019 et n'exerçant plus aucune activité,
- elle a en revanche pour sa part indiqué un siège erroné de sorte que l'assignation délivrée est nulle,
- la discussion sur les moyens sérieux de réformation du jugement rendu est inopérante, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas applicables à l'espèce,
- subsidiairement sur ce point, la société Divercity n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire devant le premier juge et se trouve irrecevable faute de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement rendu,
- aucune conséquence manifestement excessive n'est établie,
- la procédure menée est abusive.
SUR CE,
A titre liminaire il convient d'observer que la société Divercity, aux termes de ses dernières écritures déposées et de l'audience n'a excipé de la fin de non recevoir en application des dispositions de l'article 59 du code de procédure civile.
- sur la nullité de l'assignation
Au visas des articles 54 et 56 du code de procédure civile, la société Vendôme Rem indique que la société Divercity aurait mentionné dans l'assignation introductive d'instance l'adresse d'un siège social erronée, de sorte que cette assignation serait nulle.
L'article 56 du Code de procédure civile précise les mentions contenues à peine de nullité dans toute assignation, auxquelles s'ajoute l'indication des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige
L'article 54 de ce code dispose que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction et qu'elle mentionne pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.
La nullité des actes d'huissiers de justice est régie par les dispositions relatives aux nullités des actes de procédure au sens de l'article 114 du code de procédure civile qui prévoit qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, l'assignation introductive d'instance mentionne au titre de l'adresse du siège social de la société Divercity celle du [Adresse 2], tandis que l'extrait Kbis au 18 septembre 2022 cite le [Adresse 4].
Toutefois, il n'est ni établi ni même allégué aucun grief qui serait retiré de cette discordance.
Il ne sera pas fait droit à cette demande.
- sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'instance ayant été introduite devant les premiers juges le 2 avril 2019, elle est soumise aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Il résulte de ce texte que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il n'appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le fond du litige et ce quelles que soient les critiques éventuellement encourues par la décision attaquées. Il s'ensuit que les développements sur ce point sont inopérants.
En cas de condamnation pécuniaire, le risque de conséquences manifestement excessives s'apprécie au regard des seules facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
La société Divercity ne soutient qu'elle serait dans l'incapacité de verser les condamnations mises à sa charge, étant observé qu'elle ne produit aucune pièce comptable la concernant, mais elle expose que la liquidation judiciaire de la société Vendôme Rem créerait un risque important de non-restitution, dans la mesure où les fonds pourraient être répartis.
Or, l'article L 641-8 du code de commerce qui régit l'intervention du liquidateur l'oblige à déposer les fonds qu'il perçoit pour le compte de la liquidation sur un compte dédié à la caisse des dépôts et consignations, en vue d'une éventuelle répartition, une fois les actifs liquidés, le passif arrêté et les contentieux éteints.
De la sorte, le risque de non-restitution apparaît absent ce d'autant que l'exécution provisoire n'est jamais poursuivie qu'aux risques du créancier, une éventuelle et improbable défaillance à restituer les sommes engageant la responsabilité civile professionnelle du liquidateur.
- sur la demande subsidiaire d'aménagement de l'exécution provisoire
Il se déduit de ce qui précède en outre que la demande subsidiaire de consignation ne peut prospérer puisque l'effet d'une consignation sera obtenu avec le versement en exécution du jugement rendu entre les mains du liquidateur compte tenu de l'obligation qui lui incombe de déposer les fonds à la caisse des dépôts et consignations.
Les demandes principale et subsidiaire de la société Divercity seront donc rejetées.
L'exercice d'une voie de droit étant un droit, la mauvaise foi ou l'intention de nuire n'étant pas établies, il ne sera pas fait droit à la demande dommages intérêts pour procédure abusive formulée par la société MJA es qualité.
La société Divercity sera tenue aux dépens de la présente instance et condamnée à indemniser la société MJA es qualité des frais qu'elle l'a contrainte à engager, à hauteur de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes formées par la société Divercity,
Rejetons la demande de dommages intérêts pour procédure abusive formée par la société MJA en la personne de Me [P] agissant en qualité de liquidateur de la société Vendôme Rem,
Rejetons toute autre demande,
Condamnons la société Divercity aux dépens de la présente instance,
La condamnons à payer à la société MJA en la personne de Me [P] agissant en qualité de liquidateur de la société Vendôme Rem la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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