Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04428 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZBO
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2025, à 12h04, par lemagistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Michael Humbert, vice président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sophie Capitaine, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [D]
né le 14 décembre 1995 à [Localité 4], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot
Informé le 13 août 2025 à 12h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3]
Informé le 13 août 2025 à 12h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 12 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [K] [D] au centre de rétention administrative n°2 du [1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 11 août 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 12 août 2025, à 15h45, par M. [K] [D] ;
- Vu les observations de l'intéressé reçues le 13 août 2025 à 15h31 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du même Code, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L'article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'.
Par application de l'article R.743-14 du même code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable et mal-fondé de son appel ont été sollicitées.
En l'espèce, M. [D] se contente d'inscrire sur son acte d'appel 'Sur les diligences : article L.742-5 CESEDA' alors que les conditions de l'article L 742-5 du CESEDA sont réunies puisque la mesure d'éloignement, ainsi que l'a relevé de manière pertinente le premier juge dans l'ordonnance attaquée, n'a pu être exécutée du fait de l'obstruction de l'intéressé qui a refusé d'embarquer sur un vol en partance pour la destination de retour le 2 août 2025.
Par ailleurs, l'argument selon lequel il serait « disproportionné qu'un vol soit prévu plus de 20 jours après la première tentative d'éloignement » est dénuée de toute motivation juridique et ne comporte pas non plus aucune critique de la décision de première instance attaquée qui a relevé qu'un nouveau vol est programmé pour le 25 août 2025.
Par conséquent, il doit être considéré que l'appel est irrecevable a défaut d'être suffisamment motivé.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de prolongation de la rétention, il y a lieu de constater que les griefs sont manifestement irrecevables.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 14 août 2025 à 10h08
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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