Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 9]
1ère chambre
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
N° RG 25/01857 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTL5
Affaire : jugement au fond, origine tribunal judiciaire d'Avignon, décision attaquée en date du 19 mai 2025, enregistrée sous le n° 20/00048
Selarl LSCM & Associés, en cours de dissolution
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Florence Rochelemagne de la Selarl Rochelemagne-Gregori-Huc.Beauchamps, avocate au barreau d'Avignon
APPELANTE
La Sa FRANFINANCE LOCATION
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
La Sa RESEAU BUREAUTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Eric Fortunet, avocat au barreau d'Avignon
La Sas LEASECOM
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Lara Villiano, avocate au barreau d'Avignon
INTIMÉES
Le 05 février 2026
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée d'Ellen Drône, greffière,
EXPOSÉ DES FAITS
Par jugement du 19 mai 2025 le tribunal judiciaire d'Avignon, dans le litige opposant la société Franfinance Location à la Selarl LSCM&Associés, et les sociétés Réseaux Bureautiques et Leasecom :
- a constaté la résilitation du contrat de location financière n°216L54266 liant les sociétés Franfinance Location et LSCM aux torts exclusifs de cette dernière à la date du 25 juillet 2019,
- a condamné la Selarl LSCM&Associés à payer à la société Résaux Informatique (sic) la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- a débouté la Selalr LSCM&Associés de l'ensemble de ses demandes
- a débouté la société Franfinance Location de ses demandes direigées contre la société Leasecom
- a débouté la société Leasecom de ses demandes dirigées contre la société Réseaux Bureautiques
- a condamné la Selarl LSCM&Associés aux entiers dépens et à payer la somme de 2 000 euros à la société Franfinance Location, à la société Réseaux Bureautiques et à la société Leasecom
- a dit que conformémément aux dispositions de l'articles 69ç du code de procédur civile Me [P] [F] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision- a rejeté les demandes plus amples ou contraires
- a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire..
La Selarl LSCM&Associés a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 juin 2025.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 11 août 2025 elle demande à la cour
- de déclarer le désistement d'appel,
- d'ordonner le déssaisissement de la cour,
- de statuer ce que de droit concernant les dépens.
SUR CE
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Signifiées dans le délai qui lui était imparti pour ses conclusions d'appelante et en l'absence de conclusions des intimées le désistement de l'appelante qui ne contient aucune réserve est ici parfait et emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance d'appel dont elle supportera les dépens en application des textes précités.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Constate le désistement de la Selarl LSCM&Associés de l'instance enregistrée sous le
n° 25/01857 et de son appel, emportant acquiescement au jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 19 mai 2025 (n°RG 20/00048),
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de l'appelante.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
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