Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 13 JUIN 2022
N° RG 19/02266 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K7QO
[Y] [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/009192 du 02/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
c/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
Nature de la décision : DESSAISISSEMENT
DESISTEMENT
JONCTION AVEC LE DOSSIER RG 19/01957
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 février 2019 par le Tribunal d'Instance de BERGERAC (RG : 11-18-0223) suivant deux déclarations d'appel du 23 avril 2019
(RG 19/02266) et du 7 mars 2019 (RG 19/1957)
APPELANT :
Jean-Luc ZITOUNI
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Aurélie GOULET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, immatriculée au RCS d'AMIENS sous le N° 487'625'436, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat plaidant au barreau D'AMIENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Selon offre signée le 27 avril 2012, le Crédit agricole mutuel Brie Picardie a consenti à [Y] [X] un prêt personnel d'un montant de 20 000 euros au taux nominal de 4,4% l'an remboursable en 120 mensualités de 206,31 euros assurance comprise.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, le Crédit agricole mutuel Brie Picardie a adressé à [Y] [X], par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2018, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l'intégralité des sommes dues.
Par acte d'huissier en date du 11 juillet 2018, le Crédit agricole Brie Picardie a assigné [Y] [X] devant le tribunal d'instance de Bergerac aux fins d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui régler la somme de 14 223,75 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 26 mars 2018 ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 5 février 2019, le tribunal a :
' Prononcé la déchéance totale du droits aux intérêts à l'encontre du Crédit agricole mutuel Brie Picardie pour non-respect des dispositions de l'article L. 311-9 (devenu L. 312-16) du code de la consommation ;
' Condamné [Y] [X] à payer au Crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 9 410,52 euros ;
' Dit que cette somme ne sera pas productive d'intérêts ;
' Autorisé [Y] [X] à se libérer du paiement de la somme mise à sa charge par la présente décision par versements mensuels de 200 euros, à compter du 5 du mois suivant la notification du présent jugement puis le 5 de chaque mois durant 23 mois, le solde étant exigible dans son intégralité à la 24e échéance, sauf meilleur accord des parties ;
' Dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
' Rappelé que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;
' Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
' Ordonné l'exécution provisoire ;
' Condamné [Y] [X] au paiement de la somme de 100 euros au Crédit agricole mutuel Brie Picardie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [Y] [X] au paiement des dépens.
Par déclaration du 23 avril 2019, [Y] [X] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 mars 2022, [Y] [X] demande à la cour de :
' Ordonner le désistement d'instance de [Y] [X] à l'égard de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie ;
' Dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonner que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 mars 2022, la société coopérative de crédit Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie demande à la cour de :
' Donner acte à [Y] [X] de son désistement d'instance ;
' Donner acte au Crédit agricole de son acceptation du désistement d'instance ;
' Constater le dessaisissement de la cour ;
' Condamner [Y] [X] aux entiers frais et dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022 et l'audience fixée au 17 mars 2022, date à laquelle l'affaire a été renvoyée en continuation au 2 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement d'appel de [Y] [X], accepté par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie qui se désiste elle-même de l'instance, sera déclaré parfait.
En vertu de l'article 405 du code de procédure civile, l'article 399 est applicable au désistement de l'appel, lequel dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens seront donc laissés à la charge de [Y] [X].
Les parties ne forment plus de demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE parfaits le désistement d'appel de [Y] [X] et le désistement d'appel incident de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie ;
CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Y] [X] aux dépens de l'instance.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment