Texte intégral
N° RG 23/03967 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFXB
Minute N° : 8M 10/2024
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
Me [J]
Copie à Me Baralo
Copie à Madame
le Bâtonnier
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2024
Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Monsieur BIERMANN, greffier et en présence de Monsieur [H], greffier stagiaire
APPELANTE :
Madame [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante, représentée par Me Valérie BARALO, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
Maître [M] [J], avocat au barreau de Strasbourg
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
DEBATS en audience publique du 13 Février 2024
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 27 Février 2024
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
EXPOSE DES MOTIFS
Maitre [J], avocat inscrit au barreau de Strasbourg, est intervenu au soutien des intérêts de Madame [Z] [Y], pour l'assister dans le cadre d'une procédure de partage judiciaire devant le tribunal de proximité de Sélestat.
Une convention a été signée par les parties les 29 et 30 juillet 2020 prévoyant des honoraires fixés au temps passé pour un taux horaire de 200 euros HT, soit 240 euros TTC de l'heure.
Maitre [J] a établi une facture n° 230426 d'un montant de 7.944 euros TTC le 26 avril 2023. Le solde restant dû, déduction faite des provisions versées, est de 4.223 euros.
Madame [Y] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg d'une contestation des frais et honoraires de Maitre [J] le 26 mai 2023.
Par ordonnance du 4 octobre 2023, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg a condamné Madame [Y] à régler le montant des sommes de 4.223 euros TTC au titre des honoraires et 120 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée à Madame [Y] le 5 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2023, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 7 novembre 2023, Madame [Y] a saisi le premier président d'un recours.
Par conclusions du 16 janvier 2024, Maitre [J] a sollicité la confirmation de l'ordonnance du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Strasbourg du 4 octobre 2023 outre la condamnation de Madame [Y] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il souligne que si l'inventaire de succession a été établi par l'UDAF, il était nécessaire d'étudier ce document avec sa cliente pour déterminer les biens qu'elle souhaitait se voir attribuer et d'analyser le dossier très complexe pour pouvoir la défendre. Le nombre d'heures facturées au titre de la négociation entre avocats au regard des nombreuses correspondances, de la participation à l'ouverture du coffre et de la prise de connaissance des nombreuses instructions envoyées par Madame [Y], du traitement de 86 mails et de la présence lors des débats chez le notaire, est justifié.
Par conclusions adressées à la cour le 19 janvier 2024, Madame [Y] représentée par Maitre Baralo sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 4 octobre 2023, le débouté de Maitre [J] de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste le décompte d'honoraires de Maître [J] en ce qu'il établit un nombre excessif d'heures passées sur son dossier qu'elle n'a pas vu progresser pendant 3 ans, son avocat ne suggérant aucune contre-
proposition dans son intérêt. Il n'a pas eu de dossier à constituer, les éléments étant réunis par l'UDAF et n'a eu aucune diligence à effectuer. Elle ajoute qu'elle a elle-même directement sollicité un expert en droit rural pour obtenir une évaluation de la valeur des terrains et qu'elle a elle-même rédigé toutes les propositions et courriers au notaire. Le dossier, qui n'a pas évolué entre avril 2022 et avril 2023 ne devait pas donner à une 4ème étude à cette dernière date. Elle conteste également les heures de négociation entre avocats et de débats chez le notaire, compte-tenu des diligences qu'elle a elle-même effectuées et de l'inertie du dossier. Ainsi elle estime que les honoraires réglés, pour un montant de 3.720 euros TTC couvrent les diligences de Maître [J].
L'affaire a été retenue à l'audience du 13 février 2024. Madame [Y], présente en personne, a repris les éléments de ses écritures soulignant que l'inefficacité de Maitre [J] l'a conduite à prendre un nouvel avocat. Elle ajoute que les mails adressés sont la conséquence de l'absence de diligences de son avocat.
Maitre [J] n'a pas comparu et a écrit s'en référer à ses écritures.
MOTIFS
En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, dans le délai d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 octobre et le recours été formé par Madame [Y] le 3 novembre.
Il convient de le déclarer recevable.
Il convient de rappeler, ainsi que le Bâtonnier de l'ordre de Strasbourg l'a précédemment indiqué, que le juge saisit d'un litige relatif à une demande de fixation d'honoraires d'avocats n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité de l'avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun.
Madame [Y] n'est donc pas fondée à invoquer dans le cadre de la présente instance des manquements ou incompétences éventuels, tant sur le plan du devoir d'information que sur les diligences accomplies.
L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que :
'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
La convention d'honoraires prévoit une rémunération au temps passé, pour un taux horaire de 200 euros hors taxe, lequel n'est pas contesté.
Madame [Y] soutient que les heures facturées ne sont pas justifiées, dès lors qu'elle a assuré elle-même le travail intellectuel et juridique.
Force est toutefois de constater, ainsi que l'a justement souligné le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg, que le rôle de l'avocat ne se limite pas à reprendre les éléments et analyses de son client, mais qu'il lui appartient bien de vérifier et d'étudier de manière approfondie chaque élément de fait ou projet de courrier produit et de déterminer les fondements juridiques de l'action.
Les diligences facturées par Maître [J] sont listées et datées très précisément, reprises dans la décision du 4 octobre 2023 qui établit que l'avocat a dû consacrer du temps à ce dossier à cinquante reprises pour un total de 33 heures facturées.
La liste de ces diligences démontre que Maitre [J] a du gérer un dossier complexe, recueillant les nombreuses explications et instructions de Madame [Y], menant des négociations avec la partie adverse et les entretiens et rendez-vous avec sa cliente, rédigeant de nombreuses correspondances avec les différents intervenants, participant à l'ouverture du coffre et aux débats organisés par le notaire dans son étude, étant rappelé que la durée de la collaboration entre les parties a duré une trentaine de mois, au cours desquels Maitre [J] n'était sans doute pas saisi de la seule défense de Madame [Y], ce qui justifie qu'il ait eu à plusieurs reprises besoin de reprendre connaissance du dossier.
Il résulte de l'énumération de ces prestations que le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg a justement apprécié que le nombre d'heures facturées est justifié au regard des diligences accomplies.
Sa décision sera confirmée.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maitre [J] la totalité des frais irrépétibles engagés au cours de la présente instance. Madame [Y] sera condamnée au paiement de la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg du 4 octobre 2023,
Y ajoutant,
Condamnons Madame [Y] à payer à Maitre [J] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [Y] aux dépens.
Le Greffier La première Présidente
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