Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
29 MARS 2024
N° RG 22/02887 - N° Portalis DB22-W-B7G-QSOV
Code NAC : 60A
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [Y]
exerçant la profession de contrôleur technique
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Dominique ALRIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES,
prise en sa qualité de caisse d’assurance maladie de M. [Y], prise en la personne de ses dirigeants légaux, domiciliés audit siège
Service des recours contre tiers
[Localité 7]
défaillante
Copie exécutoire à Maître Adeline DASTE
Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Alain CLAVIER
délivrée le
S.A. MMA IARD,
immatriculée au registre de commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 27 Avril 2022 reçu au greffe le 06 Mai 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 09 Février 2024 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 29 Mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
[C] [Y] a été victime d'un accident de la circulation le 2 octobre 2008, alors qu’il circulait sur l'A12 en motocyclette.
Cet accident a impliqué deux autres véhicules : une Citroën [Immatriculation 6] assurée auprès de la compagnie MMA IARD, mise en cause dans la présente procédure, et une Audi [Immatriculation 1] assurée auprès de la MATMUT
Les circonstances du sinistre telles que relevées sur le procès-verbal des autorités, font état d'un fort ralentissement sur la voie de circulation empruntée par les véhicules Citroën et Audi, et d'un brusque freinage de cette dernière.
Dans une manœuvre d’évitement réflexe, le conducteur de la camionnette Citroën semble avoir déboîté sur sa droite pour ne pas heurter le véhicule qui le précédait.
[C] [Y], surpris par cette manœuvre soudaine, tente un freinage d'urgence mais perd le contrôle de son véhicule, heurte l'arrière gauche de la Citroën, est éjecté de sa moto, et finit par heurter le véhicule Audi.
Il subit dans cet accident plusieurs blessures et est aussitôt transféré à l'hôpital [9].
[C] [Y] a été examiné dans un cadre amiable le 29 septembre 2010 par le docteur [T], médecin-expert de la MACIF, assurance de son propre véhicule. Ses conclusions n’ont pas été acceptées par le requérant.
Monsieur [Y] a alors assigné en référé la MMA IARD et par ordonnance de référé du 2 juillet 2019, il a été ordonné une mesure d'expertise du demandeur confiée au docteur [W] [N] remplacé par le docteur [O] [H] par ordonnance du 17 mars 2021. Cette ordonnance allouait à Monsieur [Y] une provision de 2.000€. Le rapport de l'expert a été déposé le 8 novembre 2021.
Par actes d’huissier délivrés le 27 avril 2022, Monsieur [C] [Y] a fait assigner devant ce tribunal la société MMA IARD et la CPMA des Yvelines aux fins d'indemnisation de son préjudice.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le
22 février 2023, Monsieur [C] [Y] demande au tribunal de :
Vu l'accident de la circulation survenu le 2 octobre 2008 vu la Loi 85-677 du 5 juillet 1985
Vu l'ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Versailles du 2 juillet 2019
Vu le rapport d'expertise du [O] [H] déposé le 8 novembre 2021
Vu les articles L 211-9 et L 211-13 du Code des Assurances
Dire entier son droit à indemnisation,
Condamner l'assurance MMA IARD à lui verser les sommes indemnitaires suivantes:
Au titre des préjudices patrimoniaux :
-Dépenses de santé actuelles : € 2.301,80
-Frais divers : € 800
-PGPA: (poste réservé)
-Incidence professionnelle : (€ 5.000)
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
-Déficit Fonctionnel temporaire : € 2.292
-Souffrances endurées : € 8.000
-Préjudice Esthétique Temporaire : € 250
-Déficit Fonctionnel permanent : € 13.500
-Préjudice d'Agrément : € 1.000
-Préjudice Sexuel : € 1,000
Dire que la somme provisionnelle de 2.000€ versée en exécution de l'ordonnance du 2 juillet 2019 viendra en déduction des sommes indemnitaires allouées,
Dire que les condamnations à venir porteront intérêt au double de l'intérêt légal à compter du 2 juin 2009 jusqu'au jour de la décision définitive à intervenir,
Condamner l'assurance MMA IARD à verser à [C] [Y] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront la consignation versée pour l'expert judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2023, MMA IARD demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondé la concluante en ses écritures,
Fixer donc à 20.070,00 €, subsidiairement 20.320,00 €, provisions déduites le montant de l’indemnité pouvant revenir à Monsieur [Y],
Le débouter de toutes demandes plus amples ou contraires,
Subsidiairement, limiter les éventuels intérêts majorés à la période s’étendant du 8 avril 2022 au jour des présentes,
Déclarer commun à la CPAM le jugement à intervenir,
Faire masse des dépens qui seront supportés par part virile par chacune des parties, dont distraction au profit des avocats constitués dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 4 avril 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience tenue en juge unique du 9 février 2024 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [C] [Y] :
La société MMA IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [Y] mais porte la discussion sur la liquidation des différents postes de préjudice.
Dès lors, la responsabilité de la MMA IARD étant engagée sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation, le débat ne portera que sur la liquidation du préjudice du demandeur.
Sur les préjudices patrimoniaux :
L'expert a fixé la date de consolidation médico-légale au 2 octobre 2009, l'accident étant intervenu le 2 octobre 2008.
Sur les dépenses de santé actuelles :
Monsieur [Y] sollicite une somme de 2.301,80 € correspondant à des factures qu'il verse aux débats.
Une facture de « Urgences Mains Val-de-Seine de 600 €, pour une intervention du 29 avril 2013.
Une facture du docteur [B] du 16 septembre 2014 de 600 € pour « analyse du dossier, expertise psychiatrique et rédaction d'un rapport médico-légal »,
Deux factures, respectivement de 450€ et 50€ pour une évaluation neuropsychologique lors de séances effectuées les 15 octobre et 22 octobre 2019 et les 22 avril et 5 mai 2015,
Une facture pour des séances de kinésithérapie du 13 juin 2013 au 1er août 2013 pour une somme de 241,80 €,
Des factures pour 7 séances de thérapie de 80€ chacune auprès d'une psychologue clinicienne au cours des années 2021 et 2022, soit un total de 560 €.
MMA IARD relève qu'au titre des factures de thérapie, n’en sont présentées que 5 à hauteur de 80€, soit un total de 400€ et non 560€. Elle ajoute que Monsieur [Y] a communiqué une correspondance de la caisse par laquelle cette dernière précise ne pouvoir produire sa créance mais avoir adressé à l’intéressé, les décomptes correspondant à chacun de ses versements que le demandeur ne produit pas. Dès lors le débouté s’impose faute de justification de la réalité du reste à charge. En outre, tous les justificatifs produits concernent des examens postérieurs à la date de consolidation exception faite de la facture Urgences Mains Val de Seine du 13 mai 2013.
Sur ce,
Il ressort des dossiers des parties que Monsieur [Y] ne justifie pas des éventuelles prises en charge de ces dépenses en totalité ou en partie par sa caisse de sécurité sociale ou par sa mutuelle.
Il n'apporte dans ses conclusions aucune explication à cette absence de pièces ni aucun élément permettant de connaître le laisser à charge.
Dès lors le tribunal n'étant pas en mesure d'évaluer son montant, la demande sera rejetée.
Sur les frais divers :
Monsieur [Y] explique avoir engagé des frais de conseil pour la préparation de son dossier et l'assistance à l'expertise judiciaire en faisant appel au docteur [I] pour un montant de 800€. Il en justifie par la production d'une facture d'honoraires du docteur [I].
MMA IARD s'en rapporte.
Compte tenu de la réalité de cette dépense, il sera alloué à Monsieur [D] une somme de 800€ à ce titre.
Sur l'incidence professionnelle :
Monsieur [Y] note que l'expert a relevé une incidence professionnelle minime liée à une gêne en rapport avec les troubles évoqués mais rappelle que celui-ci précise dans son rapport que Monsieur [Y] présente sur le plan neurologique, « des difficultés cognitives dans le domaine de la mémoire et de l’attention ainsi que des fonctions exécutives et sur le plan psychologique, un état anxieux associé à un état de stress post-traumatique. » Il ajoute que son bilan neuropsychologique de 2019 atteste de la présence d’une fatigue à l’effort intellectuel générant également des maux de tête, avec recommandation de la poursuite d’une rééducation cognitive.
Selon lui ce bilan témoigne d’un frein très important à ses capacités de travail justifiant une indemnisation à hauteur de 5.000€.
MMA IARD répond que l'expert a qualifié l'incidence professionnelle de minime et propose donc une somme de 2.500€ en réparation de ce poste de préjudice.
Sur ce,
Dans son rapport, le docteur [H] reprend les conclusions du docteur [U] dans son certificat du 19 décembre 2012, après avoir procédé à une IRM et un examen neuropsychologique les 18 et 25 octobre 2012. IL note notamment que le bilan neuropsychologique objective la présence d'un syndrome dysexécutif d'intensité sévère pour ce qui concerne les capacités attentionnelles et les capacités d'inhibition/flexibilité mentale et d'intensité modéré en ce qui concerne l'élaboration conceptuelle et la programmation motrice. Si la mémoire épisodique est préservée dans sa composante verbale et visuelle, il existe en modalité verbale une fragilité d'évocation (…) le langage spontané est parfois hésitant. Le 10 juillet 2015, le docteur [U] écrira « ces troubles sont évidemment très gênants dans son activité professionnelle, même si selon ses dires, il occupe un poste supérieur à son niveau de qualification mais il a beaucoup de mal à comprendre ce qu'il fait et n'a pas l'impression du tout de progresser. »
Monsieur [Y] allègue dans ses doléances qu'il a d'abord rappelé ses difficultés professionnelles, indiquant qu'il ne s'était pas senti capable de reprendre son ancien travail de contrôleur de poids-lourds car il avait oublié ses connaissances antérieures. Il poursuit en expliquant que lorsqu'il a changé d’entreprise, c'était trop difficile, il ne supportait pas les situations de multitâches ou les travaux qui étaient trop exigeants sur le plan physique, nécessitant une station debout prolongée ou de lever les bras au-dessus de la tête.
Il ressort de ces éléments ainsi que des conclusions du docteur [H] lui-même telles que reprises ci-dessus que l'accident a eu des conséquences traumatiques importantes qui ont nécessairement une incidence professionnelle. A ce titre, ce poste de préjudice justifie une indemnisation à hauteur de 5.000€.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Monsieur [Y] reprend les périodes retenues par l'expert, soit :
Un déficit fonctionnel temporaire total du 2 au 5 octobre 2008 (soit 4 jours), puis à hauteur de 20% du 06 octobre 2008 au 02 octobre 2009 (soit pendant 362 jours). Il demande de fixer son indemnisation sur une base journalière de 30€ :
1ère période : € 30 x 4 jours = € 120
2ème période : € 30 x 20% x 362 jours = 2.172€ soit un montant total à ce titre de : 2.292 €.
MMA IARD reprend les mêmes périodes, constate s'agissant de la 2ème qu'il s'agit de 361 jours et propose une indemnisation sur la base d'un taux journalier de 25€.
Sur ce,
Ce chef de préjudice est destiné à compenser la gêne que rencontre la victime dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique. Il correspond à l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation.
Au regard des conséquences de l'accident, de la durée d'une année entre l'accident et la date de consolidation, ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base d'un taux journalier de 25€ pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Le tribunal note par ailleurs qu'il s'est écoulé 362 du 06 octobre 2008 au 02 octobre 2009.
Soit :
1ère période : 25€ x 4 jours = 100€
2ème période : 25€ x 20% x 362 jours = 1.810€
MMA IARD sera donc condamnée à payer au titre de ce poste de préjudice la somme totale de : 1.910 €.
Sur les souffrances endurées :
Monsieur [Y] note que ce chef de préjudice est chiffré à 3/7 par l'expert et considère qu'il sera justement indemnisé par une somme de 8.000€.
Selon MMA IARD, au regard de la quantification à 3/7 par l'expert, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 5.000€.
Sur ce,
Il s'agit en l'espèce d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
Les souffrances endurées par Monsieur [Y] sont évaluées à 3/7 par l’expert. Celui-ci rappelle que l'accident a entraîné notamment une commotion cérébrale, qu'il existait les lésions associées suivantes : hématome du poignet droit et de la main droite, des fractures des3ème phalanges des 2ème et 3ème doigts de la main droite, des lombalgies, des paresthésies du membre inférieur gauche et droit dans le territoire du nerf sciatique, des cervicalgies, un œdème péri-malléolaire externe gauche correspondant à une entorse, des douleurs thoraciques sans fracture, des douleurs mandibulaires droites. Le docteur [H] indique que les nombreux examens effectués n'ont pas montré de lésion traumatique, sauf pour ce qui concerne la main droite où des lésions ligamentaires ont été constatées justifiant une intervention sur le poignet. Il relève également les troubles des fonctions attentionnelles et exécutives.
Cet ensemble d'éléments justifie une indemnisation à hauteur de 6.000€.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
Monsieur [Y] note que ce chef de préjudice est chiffré à 0,5/7 par l'expert et considère qu'il sera justement indemnisé par une somme de 250€. MMA IARD propose une somme de 100€.
Il ressort du rapport de l'expert que Monsieur [Y] s'est vu prescrire le port d'une orthèse de cheville gauche pendant 6 semaines à sa sortie de l'hôpital [9] le 5 octobre 2008. Dans ses doléances au docteur [U] il indique qu'il a marché avec un steppage de la jambe gauche et a utilisé une canne pendant environ 4 mois, qu'il ne sentait pas son membre inférieur gauche en marchant et qu'il devait le lancer en avant pour ne pas tomber.
Sur ce,
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'altération de l'apparence physique avant la consolidation. Ces éléments justifient une indemnisation du préjudice esthétique temporaire de Monsieur [Y] à hauteur de 250€.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Monsieur [Y] se fonde sur les conclusions de l'expert et sollicite à ce titre une somme de 13.500€.
MMA IARD propose, au vu des descriptions du rapport d’expertise et de l’âge de l’intéressé à la consolidation de retenir une valeur du point à 1.250 €, soit une indemnité fixée à 11.250 €.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel permanent correspond à un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation c'est à dire alors que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
Le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [Y] est évalué à 9% par l'expert qui prend en compte le syndrome post-commotionnel, l'état de stress post-traumatique et les difficultés somatiques douloureuses persistantes.
Au regard des référentiels habituellement utilisés, et s'agissant d'un homme âgé de 28 ans à la date de la consolidation, le déficit fonctionnel permanent justifie l'octroi de la somme de 13.500€ en réparation.
Sur le préjudice d'agrément :
Selon Monsieur [Y], l’expert relève une discrète gêne aux activités de loisirs du fait des douleurs, mais sans impossibilité. Il sollicite à ce titre une somme de 1.000€ à ce titre. MMA IARD propose une somme de 500€.
Sur ce,
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l'espèce, aucune attestation, aucun justificatif ne sont versés aux débats afin de confirmer la pratique régulière de certaines activités par Monsieur [Y].
Il lui sera donc alloué la somme proposée par MMA IARD soit 500€.
Sur le préjudice sexuel :
Monsieur [Y] allègue des difficultés pour certaines positions et sollicite une indemnisation à hauteur de 1.000€. Selon MMA IARD aucune des énonciations du rapport ne permet de le rattacher médicalement ses allégations à une conséquence objective de l’accident et sollicite le rejet de la demande et à titre subsidiaire une somme de 250€.
Sur ce,
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés cumulativement ou séparément, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel et la fertilité.
En l'espèce, l'expert note que Monsieur [Y] allègue des difficultés dans certaines positions mais sans impossibilité. Dans ses doléances, Monsieur [Y] indiquait qu'il a eu des difficultés pour avoir des rapports sexuels du fait de ses douleurs à la hanche mais sans précision quant à la date de ces difficultés.
Compte tenu de ces éléments il lui sera alloué une somme de 1.000€ à ce titre.
Au total, il sera ainsi alloué à Monsieur [Y] une somme de 800€ + 5.000€ + 1.910€ + 6.000€ + 250€ + 13.500 € + 500€ + 1.000€ = 28.960€.
Sur la demande relative aux intérêts :
[C] [Y] explique qu'il a été expertisé par le professeur [O] [H] le 1er septembre 2021 et que le rapport judiciaire a été établi puis déposé le
8 novembre 2021. Se fondant sur les articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, il affirme que MMA IARD a contrevenu à ses obligations légales, puisqu'aucune offre d’indemnisation n'a été formulée. Il considère qu'en l'absence d'offre de l'assureur dans les délais légaux, la sanction doit s'appliquer, à l'expiration du délai de huit mois suivant la date de l'accident, en l'occurrence à compter du
2 juin 2009. Il conteste l'argument de MMA IARD sur l’existence d'une cause étrangère de nature à l'exonérer de son obligation.
MMA IARD expose que Monsieur [Y] a contesté le premier rapport d’expertise, annulé les réunions subséquemment prévues pour poursuivre l’instruction de son dossier et obtenu la désignation d’un médecin expert en référé, lequel n’a sollicité son remplacement que près de 2 années après l’ordonnance initiale. Selon elle, il s'agit de causes étrangères de nature à exonérer l’assureur de la charge de la pénalité. Elle ajoute que la date de consolidation ne pouvait être connue de l’assureur avant le dépôt du rapport définitif de l’expert qui a charge de la fixer et qu'elle ne peut donc être redevable des intérêts au double du taux légal qu’à compter de l’expiration d’un délai de 5 mois suivant la date de dépôt de ce rapport, soit le
8 novembre 2021. Les éventuels intérêts ne peuvent donc avoir couru qu’entre le
8 avril 2022 et la date des conclusions de la défenderesse qui portent proposition d’indemnisation.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. »
L'article L.211-13 du même code dispose quant à lui que : « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. »
En l'espèce, l'accident a eu lieu le 2 octobre 2008. Si un rapport amiable a été rendu daté du 29 septembre 2010, celui-ci avait été sollicité par la MACIF qui selon MMA IARD était intervenue en qualité de mandataire des assureurs des autres véhicules impliqués, ce qui n'est pas contesté par le demandeur. Or les accords passés entre assureurs ne peuvent être opposables à la victime. Or il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la MACIF ou MMA IARD ou tout autre assureur a présenté à Monsieur [Y] une offre d'indemnisation à la suite de ce rapport amiable.
Or, une offre d'indemnité aurait dû être faite à la victime dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, soit avant le 2 juin 2009. MMA IARD reconnaît ne pas avoir formulé d'offre avant la notification de ses conclusions en défense, soit le 9 septembre 2022.
MMA IARD sera donc condamnée à payer à Monsieur [Y] des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 2 juin 2009 et jusqu'au 9 septembre 2022.
Sur les demandes accessoires
La compagnie MMA IARD qui succombe sera condamnée aux dépens, en ce compris la consignation versée pour l'expert judiciaire, et à verser à Monsieur [Y] une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à 2.000€. MMA IARD sera corrélativement déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur sollicite que la provision de 2.000€ versée à la victime en exécution de l'ordonnance du 2 juillet 2019 vienne en déduction des sommes indemnitaires allouées. L'ordonnance n'étant pas versée aux débats, le tribunal ne peut vérifier si une telle provision a été effectivement versée. Il sera donc fait droit à cette demande, celle-ci étant formulée par celui qui en a bénéficié.
Le jugement sera déclaré commun à la CPAM des Yvelines.
La demande de distraction au profit des avocats dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile étant formulée par le succombant, il n'y sera pas fait droit.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne la compagnie MMA IARD à payer à Monsieur [C] [Y] une somme de 28.960,00 € en réparation du préjudice subi lors de l'accident intervenu le 2 octobre 2008 ;
Dit que cette somme portera intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 2 juin 2009 et jusqu'au 9 septembre 2022 ;
Dit que si une somme provisionnelle de 2.000,00€ a été versée à Monsieur [C] [Y] en exécution de l'ordonnance du 2 juillet 2019, celle-ci viendra en déduction des sommes indemnitaires allouées ;
Condamne la compagnie MMA IARD à verser à Monsieur [C] [Y] la somme de 2.000,00€ euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la compagnie MMA IARD de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie MMA IARD aux dépens, en ce compris la consignation versée pour l'expert judiciaire ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM des Yvelines ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 MARS 2024 par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT