Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 15 JUIN 2022
(n° /2022, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00046 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJGS
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Janvier 2020 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de SEINE [Localité 4] - RG n° 2190388
DEMANDEUR
Maître JEAN-LOUIS [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, Non représenté
DEFENDEUR
Monsieur [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Hanane KHARRAT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre et par Mme Vanessa ALCINDOR, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [H] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 janvier 2020 à l'encontre de la décision rendue le 16 janvier 2020 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis qui a ordonné à Maître [H] de rembourser la somme de 1 500 euros TTC à M. [U] ;
Vu l'absence des parties à l'audience, bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2022 ;
Vu le courrier adressé à la cour le 14 février 2022, par lequel M. [H] demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance, au motif qu'il a remboursé à M. [U] la somme de 1 500 euros TTC ;
Vu le courrier de M. [U] non signé daté du 5 avril 2022 acceptant le désistement de M. [H] ;
Vu les articles 397, 400 et 405 du code de procédure civile :
SUR CE,
Le désistement d'instance est parfait.
Il convient en conséquence de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement d'instance de M. [H],
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de M. [H], sauf autre accord des parties,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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