Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01694 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP7P
N° de Minute : 1703
Cour d'appel de Douai
O R D O N N A N C E DU 26/09/2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANTS
MME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE LILLE
M. le préfet du Nord
représenté par MaîTRE Guillaume SAUDUBRAY, cabinet ADES, barreau de Paris
INTIMÉS
M. [U] [J]
né le 04 Avril 1991 à [Localité 1] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne assisté de Maître Maelis GUILLAUD, avocat au barreau de Lille, avocat choisi et de Mme [F] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 26 septembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 26 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et spécialement L.743-22, R.743-10, R.743-12, R.743-13 et R.743-22 dudit code ;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président rendue le 25 septembre2022 ayant déclaré l'appel de ministère public recevable et suspensif ;
Vu la notification de ladite ordonnance aux parties les informant de la tenue de l'audience du Lundi 26 Septembre 2022 à 13 H 30 ;
Vu l'appel de Maître [W] [Y] venant au soutien des intérêts de M. le préfet du Nord reçu le 25 septembre 2022 ;
Vu le mémoire de Maître GUILLAUD ;
Entendu les plaidoiries des avocats présents ;
Entendu les observations de M. [U] [J] ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [J], né le 4 avrii 1991 à [Localité 1], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le préfet du Nord le 25 août 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité.
Le placement en rétention a été validé et prolongé de 28 jours par décision judiciaire du 27 août 2022, confirmé en appel le 30 août 2022
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 24 septembre 2022 qui a refusé une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
'Vu la déclaration d'appel du procureur de la République près le tribunal Judiciaire de Lille du 24 septembre 2022 sollicitant l'infirmation de la décision déférée avec suspension d'exécution provisoire.
'Vu la déclaration d'appel du préfet du Nord aux même fins du 25 septembre 2022
'Vu le mémoire en défense de l'intimé,
'Vu l'ordonnance de la conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel du 25 septembre 2022 ayant ordonné le caractère suspensif de l'appel.
Vu les motifs décisoires de la décision déférée ci après repris :
Dès lors, il ne peut être jugé que le délai de quinze jours écoulé entre la réception par les autorités consulaires des pièces complémentaires sollicitées pour l'obtention d'une demande de laissez-passer consulaire et la relance faite par les services de la Préfecture du Nord à ce contact [Courriel 3] puissent exclusivement être imputé aux services de l'Ambassade de Tunisie.
Vu les motifs des deux appels joints pour une bonne administration de la justice
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
La prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du CESEDA et reste proportionnée au but recherché en ce que le laissez-passer-consulaire sollicité des autorités tunisiennes n'est pas encore délivré et ce, malgré une demande de pièces complémentaire satisfaites par les autorités françaises.
Il est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.
(Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806)
En l'espèce le premier juge ne pouvait, sans ajouter à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, exiger qu'il soit justifié de la teneur des relances faites par l'autorité française à l'adresse du consulat tunisien à l'adresse suivante : [Courriel 4] .
En effet, nonobstant l'existence d'un accord international entre deux Etats, le principe de souveraineté des Etats interdit, sauf stipulation contraire dudit accord international, qui n'existe pas en l'espèce, à la partie requérante d'exiger une diligence de la partie requise.
Il s'ensuit que les éventuelles relances de la partie requérantes ne peuvent être considérées comme des diligences obligatoires.
Le laissez passer consulaire a été sollicité le 26/08/2022,
L'administration française a produit aux autorités tunisiennes les pièces complémentaires requises,
le 31/08/2022 le 01/09/2022,
Une relance a été faite le 21 septembre 2022.
Les diligences utiles et nécessaires sont donc duement effectuées.
La décision déférée sera infirmée de ce chef.
Le laissez-passer consulaire sollicité n'étant pas délivré la seconde prolongation judiciaire du placement en rétention est justifiée et fondée au visa de l'article L 742-4 du ceseda.
Déboute M. [U] [J] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 JUILLET 1991
.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE les appels recevables ;
ORDONNE la jonction des deux appels formés par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille et par M. le préfet du Nord.
INFIRME l'ordonnance entreprise,
Statuant de nouveau,
ORDONNE la prolongation du placement en rétention de M. [U] [J] dans des locaux ne dépendant pas de l'autorité administrative pour 30 jours à compter du 24 septembre 2022.
DÉBOUTE M. [U] [J] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 JUILLET 1991 .
ACCORDE l'aide juridictionnelle provisoire à M. [U] [J] .
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe.
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M.[U] [J] et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD,
conseillère
N° RG 22/01694 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP7P
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1703 DU 26 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [U] [J]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [J] le lundi 26 septembre 2022
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative et à Maître [Z] [X] le lundi 26 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 26 septembre 2022
N° RG 22/01694 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP7P
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