Texte intégral
SF/CD
Numéro 23/00691
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/02/2023
Dossier : N° RG 21/01390 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3GY
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
[I] [P]
C/
[C] [L],
[Z] [W]
épouse [L]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Janvier 2023, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [I] [P]
né le 13 octobre 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Maître CAZENAVE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [C] [L]
né le 11 juin 1928 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [Z] [W] épouse [L]
née le 09 février 1939 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés et assistés de Maître BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 09 AVRIL 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 19/00584
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [L] et Mme [Z] [W] épouse [L] sont propriétaires à [Localité 2] d'une maison d'habitation dont ils ont confié la réfection de la toiture à M. [I] [P] selon devis du 10 juillet 2013, moyennant un prix de 22 418,64 € TTC.
Les travaux ont été exécutés en 2013, donnant lieu à une facture en date du 11 novembre 2013 d'un montant de 21.471,69 € qui a été intégralement réglée.
Le Cabinet d'expertise ELS (M. [M]), qu'ils ont mandaté et qui a déposé un rapport en date du 26 mai 2016, a mis en évidence des non-conformités conduisant les époux [L] à saisir le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes d'une demande d'expertise judiciaire.
Une ordonnance de référé en date du 7 février 2017 a désigné en qualité d'expert M. [B], qui a déposé son rapport le 30 juillet 2017.
Par acte du 15 avril 2019, M. et Mme [L] ont fait citer M. [I] [P] devant le tribunal de grande instance de Tarbes aux fins de rechercher sa responsabilité et obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Tarbes, a :
- condamné M. [I] [P] à payer à M. [C] [L] et Mme [Z] [W] épouse [L] les sommes suivantes :
* la somme principale de 9 691 €,
* la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné M. [I] [P] aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;
- ordonne l'exécution provisoire de la décision.
M. [P] a relevé appel par déclaration du 21 avril 2021, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2022, M. [P], appelant, demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les demandes des époux [L] fondées sur le rapport amiable [M] et les voir rejeter ;
- réformer le jugement et ne retenir que la somme de 5 234 € au titre des réparations ;
- constater que l'expert judiciaire n'a retenu aucun préjudice pour M. et Mme [L] ;
- voir condamner les époux [L] au paiement d'une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- voir condamner les époux [L] aux entiers dépens, en ce compris, le coût du rapport d'expertise amiable de Monsieur [M].
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement des articles 16 du code de procédure civile, 1231-1, 1792 du code civil, M. [P] fait valoir :
- que le rapport d'expertise amiable de M. [M] ne lui est pas opposable et ne peut donc fonder les condamnations réclamées contre lui ;
- l'expert judiciaire ne relève aucune atteinte à la solidité et à la destination de l'ouvrage, que les dispositions de l'article 1792 du code civil ne sont donc pas applicables, que les malfaçons et non conformités apparentes n'ont jamais été réservées, à compter de la réception, ni même dénoncées par écrit, que les quelques non-conformités et malfaçons mineures retenues par l'expert ne relèvent d'aucune des garanties légales, pas même de dommages intermédiaires.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2022, M. et Mme [L], intimés, demandent à la cour de :
- débouter M. [I] [P] de toutes ses demandes ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 09 avril 2021.
Y ajoutant,
- condamner M. [I] [P] à payer aux époux [C] et [Z] [L] :
* la somme principale de 16 714,50 € au lieu de la somme de 13 290,48 € au titre du coût des travaux de reprise,
* la somme de 1 823,40 € TTC au lieu de 1 449,60 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ;
- condamner M. [I] [P] à payer aux époux [C] et [Z] [L] une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions et sur le fondement des articles 16, 564 et 954 du code de procédure civile, M. et Mme [L] font valoir principalement :
- que M. [P] ne formule pas de prétentions saisissant la Cour dans le dispositif de ses conclusions, se bornant à demander de constater, dire, écarter ou déclarer, la seule prétention consistant à demander la limitation de la condamnation à la somme de 5 234 € ;
- que le 1er juge s'est fondé sur l'expertise judiciaire, et non l'expertise amiable, pour trancher le litige, et le rapport amiable de M. [M] a été communiqué dans les débats et soumis au contradictoire ;
- que les désordres de défaut de renforcement de certaines pièces de bois et du débordement de l'écran sous toiture dans la gouttière zinc ne sont pas apparents puisqu'ils nécessitaient de monter sur le toit et relèvent bien de la garantie décennale, puisqu'ils affectent la solidité de l'immeuble ;
- que les devis retenus par l'expert judiciaire ont été produits par M. [P] lui-même, qui a intérêt à minimiser le coût des reprises, raison pour laquelle ils ont réclamé des devis à une autre entreprise, qui inclut des travaux conformes aux règles de l'art pour une bonne reprise.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle que, en vertu de l'article 954 alinéa 3, selon lequel « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » les demandes contenues au dispositif des conclusions tendant à « constater », « dire et juger», ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions saisissant la Cour, mais des rappels de moyens.
Sur la saisine de la Cour par l'appel de M. [P] :
La Cour constate qu'un certain nombre de demandes de réformation dans le dispositif des conclusions de M. [P] vise en réalité des moyens du jugement critiqué et non son dispositif.
Le dispositif du jugement est constitué de la seule condamnation de M. [P] à payer à M. et Mme [L] la somme principale de 9 691 € et celle de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens comprenant les frais d'expertise et l'exécution provisoire.
Mais les chefs du jugement critiqués par M. [P] sont aussi ceux-là lorsqu'il demande que le coût des réparations soit limité à la somme de 5 234 €, que l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile mise à sa charge soit réformée, et qu'au contraire M. et Mme [L] soient condamnés de ce chef à lui payer la somme de 2 500 €, et que les intimés assument les dépens et les frais d'expertise.
Il s'ensuit que la Cour est bien saisie de la demande de réformation de toutes les dispositions du jugement déféré.
Sur le caractère probant de l'expertise amiable de M. [M] :
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire telle qu'un rapport d'expertise amiable, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties.
En l'espèce, l'expertise amiable de M. [M] n'est pas la seule pièce du dossier relative aux désordres allégués, puisque M. et Mme [L] ont justement demandé une expertise judiciaire réalisée par M. [B] sur les mêmes désordres, et que l'expertise amiable peut donc constituer un élément de preuve à confronter avec l'expertise judiciaire.
La demande tendant à déclarer inopposable l'expertise de M. [M] est donc infondée.
Sur la demande de condamnation de M. [P] :
' Sur la responsabilité de M. [P] dans les désordres constatés par l'expert judiciaire :
Il ressort de l'article 1792 du code civil que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages [...], qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. [...]La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les travaux ont fait l'objet d'une réception tacite sans réserve le 11 novembre 2013 par M. et Mme [L] qui ont payé l'intégralité de la facture. La procédure de référé a été engagée par les intimés en 2016, plus d'un an après la réception des travaux.
Le dispositif des conclusions de M. [P] demandant la réduction de la somme mise à sa charge au titre des travaux de reprise, indique donc que M. [P] ne conteste pas être responsable de certains désordres et malfaçons selon le rapport de l'expertise judiciaire dont il demande expressément de confirmer toutes les conclusions s'agissant des désordres de nature décennale, mais il demande que le coût soit celui de 5 234 € qu'il a chiffré dans son propre devis de reprise à la suite de l'expertise n'incluant pas le désordre purement esthétique du chéneau mal positionné.
M. et Mme [L] quant à eux demandent la confirmation du jugement, sauf à augmenter les condamnations au titre des travaux de reprise pour tenir compte de l'évolution des coûts, et se fondent sur des devis actualisés en 2022 par l'entreprise CAZALAS CHARPENTE plus réaliste selon eux sur les coûts, notamment sur les frais d'échafaudage.
La Cour constate donc qu'il n'y a pas de remise en question des deux types de désordres affectant la sécurité de l'ouvrage nécessitant une reprise et engageant la garantie décennale de M. [P], désordres retenus par le 1er juge et la Cour adoptera donc ses motifs sur leur caractérisation selon l'analyse de l'expert judiciaire :
- malfaçons affectant la charpente : reprise nécessaire de la panne faîtière de part et d'autre de la ferme centrale et renforcement du chevron droit de l'arbalétrier EST de la ferme intermédiaire en versant EST, remplacement des moises entaillées des deux arbalétriers en arêtiers Sud-Est et Sud-Ouest ainsi que le renforcement de la panne intermédiaire en croupe Sud.
- la mise en 'uvre de l'écran de sous-toiture au niveau de l'égout non conforme aux règles de l'art.
Le 1er juge a également retenu un désordre relatif au chéneau mal repositionné, accueillant l'analyse de M. [M], désordre que n'avait pas retenu l'expert judiciaire dans la mesure où aucune intervention sur le chéneau n'était prévu dans le devis initial de M. [P] mais avait néanmoins été déplacé par celui-ci. Le 1er juge retenait qu'il incombait à l'entrepreneur de le repositionner correctement.
La Cour considère d'une part que ce défaut de positionnement n'est ni une non-conformité d'après les explications de l'expert judiciaire, ni un désordre de nature décennale, il ne compromet en rien la solidité ou l'étanchéité de l'immeuble, il est essentiellement d'ordre esthétique, et, étant apparent sans exiger de connaissance particulière pour le constater, a été purgé lors de la réception de l'immeuble sans réserve en 2013, et les désordres signalés par M. et Mme [L] en 2016 ne portaient aucune revendication sur cette gouttière. Il n'y a pas lieu d'inclure par conséquent la reprise de ce chéneau, quand bien même M. [P] avait chiffré le coût de la reprise pour anticiper les conclusions de l'expert sur ce point dans l'hypothèse où cela lui aurait été imputé.
Sur le devis de l'entreprise CAZALAS CHARPENTE, il n'est pas démontré que pour une maison de deux étages, un échafaudage aussi important tel que chiffré soit nécessaire. Il sera par contre admis le coût d'une nacelle pour atteindre les parties du toit difficiles d'accès en raison de la verrière.
Par ailleurs, cette entreprise a également chiffré des travaux relatifs à l'enduit de cheminée, à des chatières de ventilation non mentionnées comme objets de désordres ou de non conformité lors de la demande d'expertise faite le 14 décembre 2016.
Enfin dès lors que M. et Mme [L] n'avaient pas engagé de maître d''uvre pour contrôler la bonne exécution des travaux commandés à M. [P], cette demande pour les travaux de reprise sera rejetée au regard de la nature des travaux de reprise limités et précisément décrits par l'expert.
Pour le reste, l'expert judiciaire n'a pas remis en question les devis présentés par M. [P], et s'il peut être de son intérêt de ne pas forcer les montants des réparations, il est tout autant de l'intérêt de M. et Mme [L] de faire majorer le montant de l'indemnisation à leur profit en produisant un seul devis d'une entreprise.
Il sera par conséquent confirmer le coût des reprises selon le devis de M. [P], pour la somme de 8 160 € HT amputé de l'intervention sur la gouttière pour 1 470 €, soit 6 690 HT et 7 359 € TTC (TVA de 10%) en procédant toutefois à leur actualisation, avec l'indice des coûts de constructions communiqués régulièrement par l'INSEE, portant l'indice en 2017 de 103 à 125,7 en 2022 (ce que confirme l'actualisation faite par l'entreprise CAZALAS CHARPENTE avec son devis du 21 novembre 2022, et donnant par conséquent un coût de reprise des désordres de la toiture de M. et Mme [L] de 8 981€ TTC.
La cour considère que le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et de l'indemnité pour frais irrépétibles mise à la charge de M. [P] par le 1er juge pour la somme de 3 500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare la Cour valablement saisie de la demande formée par M. [I] [P] de réformation des dispositions du jugement.
Infirme le jugement rendu le 9 avril 2021 en ce qu'il a condamné M. [I] [P] à payer à M. [C] [L] et Mme [Z] [W] épouse [L] la somme de 9 691 €.
Confirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [I] [P] à payer à M. [C] [L] et Mme [Z] [W] épouse [L] la somme de 8 981 € au titre des travaux de reprise sur leur toiture, actualisés au jour du présent arrêt.
Condamne M. [I] [P] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE