Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2024
N° 2024/ 152
N° RG 21/02275
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6OH
Syndicat des copropriétaires
LE PALLADIUM
C/
[E] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Laetitia GABORIT
Me Maïlys
LARMET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judicaire (pôle de proximité) de NICE en date du 1er février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/03181.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires LE PALLADIUM sis à[Localité 1])
pris en la personne de son syndic en exerciceagissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia GABORIT, avocat au barreau de NICE, substituéé par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMEE
Madame [E] [R]
née le 14 Septembre 1956 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] - Le PALLADIUM entrée G - [Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006021 du 08/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Madame [E] [R] est propriétaire d'un appartement et d'une cave constituant les lots n° [Cadastre 4] et [Cadastre 3] de l'état descriptif de division d'un ensemble immobilier dénommé LE PALLADIUM, situé [Adresse 6] à [Localité 1].
Par acte délivré le 22 juin 2020, le syndicat des copropriétaires, agissant par son syndic en exercice l'Agence du Port, l'a assignée à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nice pour l'entendre condamner à lui payer le solde débiteur de son compte individuel de répartition de charges, provisoirement arrêté en cours de procédure à la somme de 2.737,95 euros, outre les frais de recouvrement et une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
La défenderesse a conclu principalement au rejet de ces demandes, et subsidiairement à l'octroi de délais de paiement.
Par jugement rendu le 1er février 2021, le tribunal a débouté le syndicat des fins de son action, au motif que les décomptes produits aux débats ne lui permettaient pas de vérifier si la créance résultant d'une précédente condamnation avait bien été déduite de la nouvelle demande.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision le 15 février 2021.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 25 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, il sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture et produit un nouveau relevé de compte plus explicite actualisé au 2 octobre 2023.
Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner l'intimée à lui payer les sommes de :
- 9.068,20 euros au titre des charges échues au 2 octobre 2023, y compris les provisions appelées pour le quatrième trimestre, outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2019,
- 462,60 euros au titre des frais de recouvrement,
- 2.500,00 euros à titre de dommages-intérêts,
- 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens.
Il s'oppose en outre à l'octroi de délais de paiement.
Dans ses dernières écritures notifiées le 23 janvier 2024, auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé de ses moyens, Madame [E] [R] sollicite pareillement la révocation de l'ordonnance de clôture, conteste la force probante du nouveau décompte produit par le syndicat, et conclut principalement à la confirmation de la décision déférée.
Subsidiairement, elle soutient que certains versements n'auraient pas été pris en compte, et fait état d'un dernier règlement de 1.752,11 euros intervenu en cours de procédure, au moyen de cinq chèques émis le 5 janvier 2024. Elle demande en conséquence à la cour de ramener le montant de sa dette à 5.880,77 euros et de lui accorder la faculté de s'en acquitter par acomptes mensuels 150 euros compte tenu de la précarité de sa situation financière, le syndicat ne pouvant s'y opposer en raison du principe d'égalité de traitement entre les copropriétaires.
Elle ajoute que la créance du syndicat doit être expurgée des frais de recouvrement non justifiés, et que sa bonne foi exclut qu'elle puisse être condamnée à des dommages-intérêts.
Elle demande enfin à la cour de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Tenant l'accord des parties exprimé à l'audience, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture de l'instruction prononcée le 22 janvier 2024, de recevoir les dernières écritures notifiées le 23 janvier par l'intimée et le 25 janvier par l'appelant, et de fixer une nouvelle clôture au 5 février 2024.
Sur le fond :
En vertu de l'article 1353 du code civil, il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement.
En l'espèce, les charges réclamées sont justifiées par les procès-verbaux des assemblées générales portant approbation des comptes des exercices 2019, 2020, 2021, 2022 et du budget prévisionnel de l'exercice 2023, ainsi que par les appels de fonds adressés au copropriétaire détaillant sa quote-part pour chacun des postes de dépense.
Le tribunal d'instance de Nice a rendu le 25 juin 2019 un jugement, désormais définitif, condamnant Madame [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.263,57 euros au titre des charges échues au 2 mai 2019, outre 42 euros au titre des frais de recouvrement, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le nouveau relevé de compte arrêté au 2 octobre 2023 produit en cause d'appel distingue clairement entre cette créance et les appels de fonds postérieurs. Il apparaît ainsi qu'entre le 15 juillet 2019 et le 5 mai 2021 tous les versements effectués par Madame [R] ont été affectés au règlement des causes dudit jugement. En revanche, aucun versement n'a été comptabilisé au titre des charges postérieures.
L'intimée ne rapporte pas la preuve de paiements qui n'auraient pas été pris en compte par le syndicat, et reconnaît dans ses propres conclusions que son dernier versement remonte au 3 mai 2021.
Quant aux chèques émis le 5 janvier 2024, ils ne peuvent être portés à son crédit au jour où la cour est appelée à statuer dès lors que le syndicat n'est pas en mesure de confirmer leur bon encaissement, étant rappelé que toute condamnation est réputée prononcée en deniers ou quittances.
Les frais de recouvrement, détaillés dans le décompte et dûment justifiés par les pièces versées au dossier, s'établissent à la somme de 462,60 euros et doivent être mis à la charge du copropriétaire défaillant en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et du contrat de syndic, conforme au contrat-type défini par le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015.
Les intérêts courront au taux légal à compter de l'arrêté de compte.
Enfin, la défaillance de Madame [R] a entraîné un défaut de trésorerie préjudiciable à la bonne gestion de la copropriété, de sorte qu'il doit être alloué au syndicat une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de délais de paiement :
Suivant l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
Madame [R] offre de s'acquitter de sa dette par acomptes mensuels de 150 euros. Cependant un tel échéancier ne lui permettrait pas de s'acquitter de la totalité de la somme dans la limite susdite.
D'autre part, le moyen tiré d'une rupture d'égalité entre les copropriétaires ne peut être retenu, chaque situation individuelle devant être appréciée de manière distincte.
Il convient en conséquence de rejeter cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'intimée doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle dont elle est bénéficiaire.
L'équité commande également d'allouer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Révoque l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2024,
Reçoit les dernières conclusions notifiées le 23 janvier par l'intimée et le 25 janvier par l'appelant, et prononce la clôture au 5 février 2024.
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Condamne Madame [E] [R] à payer au syndicat des copropriétaires :
- 9.068,20 euros au titre des charges échues au 2 octobre 2023, y compris les provisions appelées pour le quatrième trimestre, outre intérêts au taux légal à compter de cette même date,
- 462,60 euros au titre des frais de recouvrement,
- 500,00 euros à titre de dommages-intérêts,
Rejette la demande d'octroi de délais de paiement,
Condamne en outre l'intimée aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle dont elle est bénéficiaire,
La condamne enfin à verser à l'appelant une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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