Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05957 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFWY
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 octobre 2025, à 13h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [E]
né le 05 mai 1997 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me Faeza Hamladji Kedadouche, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de Mme [L] [N] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 29 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en conetstation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction de deux procédures, rejetant la requête en conetstaion de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullités soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [E], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 28 octobre 2025 soit jusqu'au 23 novembre 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 octobre 2025, à 14h30et réitérée le 30 octobre 2025 à 12h22 , par M. [T] [E] ;
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge, après avoir relevé qu'effectivement preuve n'était pas rapportée que l'interprète en garde à vue, non inscrit sur la liste, avait prêté serment, considère néanmoins que cette circonstance ne fait pas grief, alors qu'il s'agit là d'un droit fondamental pour l'étranger d'être assisté d'un interprète dont la loyauté et l'intégrité ne sauraient être mises en doute.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance ;
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [T] [E] en rétention administrative,
RAPPELONS à M. [T] [E] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 31 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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