Texte intégral
05/03/2024
ARRÊT N° 73
N° RG 21/05055 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQ5X
IMM/CD
Décision déférée du 07 Décembre 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2020J704)
M. STEIN
[J] [R]
C/
S.A.S. GRENKE LOCATION
REOUVERTURE DES DEBATS
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Aude ORLIAC, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente, chargée du rapport,
I. MARTIN DE LA MOUTTE,
P. BALISTA, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
Suivant contrat n° 257-1221 en date du 16 septembre 2016, la Sarl l'amie des Saveurs Maison Bernard, devenue Sarl Sacravis United [R], exploitant un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie, a pris à bail de longue durée, pour les besoins de son activité professionnelle, auprès de la Sas Grenke Location une machine à café Aguila 4, fournie par la société Nespresso sud ouest, moyennant le paiement de 36 mensualités de
351,73 € ttc.
Suivant contrat n°088-15046 en date du 26 juillet 2017, la Sarl Sacravis United [R] a pris à bail de longue durée, pour les besoins de son activité professionnelle, auprès de la Sas Grenke Location un système de vidéo, fourni par la société Edonis, moyennant le paiement de 20 mensualités de 384,48 € ttc.
La machine à café a été livrée le 5 octobre 2016 et le système vidéo, le 26 août 2017.
La Sarl Sacravis United [R] a cédé le fonds de commerce de boulangerie pâtisserie par acte du 21 mars 2018 à la société Marguerite.
Elle a cessé de payer les loyers à compter du mois d'avril 2018.
Le 14 juin 2018, la société Grenke a formé opposition entre les mains du notaire désigné séquestre du prix de vente du fonds de commerce à concurrences des loyers restant dus, tant au titre du contrat de location de la machine à café, qu'à celui relatif au dispositif vidéo.
Par courrier du 18 juillet 2018, la SAS Grenke a informé la Sarl Sacravis United [R] de la résiliation de contrats, compte tenu du défaut de paiement des échéances et l'a mise en demeure de payer la somme de 5857,70 € au titre du contrat portant sur la machine à café et 6 269, 93 € au titre du contrat portant sur la vidéo.
La Sarl Sacravis United [R] a fait l'objet d'une liquidation amiable le 14 novembre 2018 et Monsieur [R] a été désigné en qualité de liquidateur.
La liquidation amiable a été clôturée le 8 février 2019 et la société a été radiée le 19 septembre 2019.
Le 17 septembre 2019, la Sarl Sacravis United [R] a été radiée du registre du commerce et des sociétés car elle n'avait plus d'activité depuis le 21 mars 2018.
N'ayant pas été réglée des sommes restant dues malgré l'opposition formée entre les mains du notaire, la SAS Grenke Location a, par acte d'huissier du 24 novembre 2020 fait assigner Monsieur [R] devant le tribunal de commerce de Toulouse, aux fins qu'il soit condamné à lui payer la somme de 12 127,63 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts à compter du 18 juillet 2018 et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a :
- dit que Monsieur [R] a commis une faute de gestion dans l'exécution de son mandat de liquidateur amiable de la Sarl Sacravis United [R], sous l'enseigne L'ami des Saveurs,
- condamné Monsieur [R] à payer à la Sa Grenke Location la somme de 12 127,63 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 19 juillet 2018,
- débouté Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur [J] [R], à payer à la Sa Grenke Location la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit la présente décision exécutoire de plein droit,
- condamné Monsieur [R] aux entiers.
Par déclaration en date du 22 décembre 2021, Monsieur [R] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement que la déclaration d'appel critique tous expressément.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 mai 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 3 février 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [R] demandant, au visa des articles des articles 1240 du code civil et L237-12 du code de commerce, de :
réformer le jugement prononcé par le Tribunal de commerce de Toulouse le 7 décembre 2021 en ce qu'il a :
dit que Monsieur [R] a commis une faute de gestion dans l'exécution de son mandat du liquidateur amiable de la Sarl Sacravis United [R] « sous l'enseigne L'amie des Saveurs » ;
condamné Monsieur [R] à payer à la Sa Grenke Location la somme de 12.127,63 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 19 juillet 2018,
débouté Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes,
condamné Monsieur [R] à payer à la Sa Grenke Location la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
dit la présente décision exécutoire de plein droit,
condamné Monsieur [R] aux entiers dépens.
statuant à nouveau :
juger que le préjudice allégué par la société Grenke Location doit être caractérisé au regard de sa perte de chance de recevoir le paiement de sa créance,
juger qu'à la suite de la vente du fonds de commerce, dont le produit a été absorbé par le désintéressement des créanciers inscrits et opposants, puis des créances salariales, la chance de la société Grenke Location de percevoir le règlement de sa créance était inexistante,
débouter en conséquence la société Grenke Location de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société Grenke Location à payer à Monsieur [R] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens,
très subsidiairement, accorder à Monsieur [R] les plus larges délais de paiement.
Vu les conclusions n°1 notifiées le 28 avril 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Grenke Location demandant, au visa des articles 1103 et suivants et 1240 du Code civil, L237-12 du Code de commerce, de :
- débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 7 décembre 2021 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a condamné Monsieur [R] à payer à la Sas Grenke Location les sommes de 12.127,63 euros à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux depuis le 19 juillet 2018, outre la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens,
- y ajoutant,
- condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel,
- le condamner aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Aude Orliac, Avocat postulant inscrit au Barreau de Toulouse, sur ses offres de droit.
Motifs
La société Grenke poursuit la responsabilité du liquidateur amiable auquel elle reproche d'avoir clôturé la procédure de liquidation, sans prendre en compte la créance qu'elle détenait sur la société liquidée.
Monsieur [R] soutient avoir résilié le contrat de location du système vidéo, dès le 22 mars 2018, en raison de la vente du fonds de commerce et avoir cédé le contrat de location de la machine à café Aguila.
Il précise ne pas avoir été destinataire des courriers de mise en demeure et de résiliation adressés par la société L'amie des saveurs en raison d'un changement d'adresse dont il avait pourtant informé la société Grenke, avoir cru que la société Grenke avait été réglée par le notaire séquestre du prix de vente, dans le cadre de l'opposition qu'elle a formé, et fait valoir en conséquence qu'il a clôturé les opérations de liquidation sans avoir connaissance de la créance de la société Grenke, si bien qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.
En application de l'article L 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
La liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif.En l'absence d'actif social suffisant pour répondre des dettes de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société.
En l'espèce, à la date de clôture des opérations de liquidation amiable, soit le 8 février 2019, les loyers dus en raison des deux contrats de location étaient impayés depuis plus de 10 mois
Au soutien de ces prétentions, la bailleresse justifie avoir mis en demeure la société Sacravis United [R] de payer les échéances exigibles par courriers recommandés du 12 juin 2018, puis avoir prononcé la résiliation de ces contrats par courriers recommandés 19 juillet 2018.
Certes, ces courriers recommandés adressés au [Adresse 3], adresse figurant au contrat ont été retournés avec la mention 'destinataire inconnu à cette adresse'. Néanmoins, M. [R] ne justifie nullement avoir communiqué à la société Grenke une nouvelle adresse. La cour observe sur ce point que le courrier ayant pour objet ' demande de résiliation du contrat' (sa pièce n°4) par lequel il sollicite que les courriers lui soient adressés [Adresse 1], n'est pas daté, de sorte que rien ne démontre que la bailleresse qui conteste d'ailleurs l'avoir reçu, en avait connaissance lorsqu'elle a entendu se prévaloir de la résiliation des contrats au mois de juillet 2018.
Monsieur [R] ne démontre donc pas plus avoir par le même courrier non daté et dont la réception est contestée, informé la société Grenke de la cession du contrat portant sur la machine à café et de ce qu'il entendait résilier le contrat portant sur la vidéo.
Monsieur [R] admet que la société n'a plus réglé les loyers de la machine à café et de la vidéo à compter d'avril 2018. Il ne justifie pas de la cession à la société Marguerite du contrat de location de la machine à café, lequel ne fait l'objet d'aucune mention dans le contrat de cession. Il ne peut dès lors prétendre avoir ignoré la créance de la société Grenke, au titre des loyers et de l'indemnité contractuelle de résiliation que la bailleresse avait vocation à percevoir en raison de la défaillance du preneur.
Il n'est pas davantage fondé à soutenir avoir pensé que la société bailleresse avait été réglée directement par le notaire, séquestre du prix de vente du fonds de commerce, puisqu'il lui appartenait d'interroger le notaire sur la répartition du prix de vente et que le relevé de compte de l'étude notariale qu'il verse aux débats démontre que la société Grenke n'a perçu aucune somme, malgré les oppositions régularisées entre les mains du notaire.
C'est donc de façon fautive que M.[R] a clôturé la liquidation alors que la créance de la société Grenke n'avait pas été réglée.
Cette faute a privé la société Grenke de la possibilité d'être réglée du montant de sa créance.
S'il soutient que son manquement n'est à l'origine d'aucun préjudice puisque la liquidation a été clôturée sans aucun boni susceptible de permettre le règlement de la créance de la société Grenke, M.[R] n'en justifie pas puisqu'il ne produit que les comptes du dernier exercice mais non les comptes de clôture, ni le procès-verbal de l'assemblée générale qui les a approuvés.
En cause d'appel, Monsieur [R] verse aux débats, le jugement du 7 octobre 2021, antérieur à la décision dont appel mais dont il n'avait pas fait état en première instance.
A la lecture de cette décision, il apparaît que le tribunal de commerce de Toulouse, sur la requête du procureur de la République du 19 août 2021 et eu égard à l'existence d'un passif social de près de 180 000 € résultant de condamnations prononcées par la cour d'appel de Toulouse à l'encontre de la société Sacravis United [R] au profit de plusieurs salariés, a ouvert la liquidation judiciaire de la société Sacravis United [R], représentée par Me [C], mandataire ad hoc.
La société Grenke qui demeure créancière de la société Sacravis United [R], a vocation à faire valoir ses droits à l'égard de sa débitrice dans le cadre de cette procédure collective.
Il convient en conséquence de rouvrir les débats, d'inviter M.[R] à produire les comptes de liquidation avec le procès verbal d'assemblée générale qui les a approuvés et d'inviter les parties à s'expliquer sur les conséquences de l'ouverture de la procédure collective de la société Sacravis United [R] sur l'appréciation du préjudice de la société Grenke.
Les dépens et l'ensemble des autres demandes seront réservés.
Par ces motifs
Ordonne la réouverture des débats
Invite Monsieur [R] à produire les comptes de liquidation de la société Sacravis United [R] avec le procès verbal d'assemblée générale qui les a approuvés,
Invite les parties à conclure sur les conséquences de l'ouverture de la procédure collective de la société Sacravis United [R],
Réserve les dépens et l'ensemble des plus amples demandes.
Ordonne le renvoi à l'audience du lundi 9 septembre 2024 à 9 heures 30.
Le greffier La présidente
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