Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 31 MAI 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18473 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUCO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2022 rendu par le Tribunal judiciaire
hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'evry - RG n° 20/05236
APPELANTE
S.A.R.L. EDITIONS EVEIL BUDO immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 41747 199, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Thierry TONNELLIER de la SELASU UTOPIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1020
INTIMÉE
Commune [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Assignation devant la cour d'appel- Pôle 4 chambre1- en date du 12 janvier 2023 à personne habilitée pour personne morale conformément à l'article 658 du code procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2024 audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialment prévue le 17 mai 2024 prorogé au 31 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
****
Par acte authentique du 28 avril 2000, établi par Maître [U] [M], notaire à [Localité 9], la commune de [Localité 9] a vendu à la SARL LES EDITIONS DE L'EVEIL BUDO (ci-après la société EEB) le lot n°39 dépendant du lotissement de la zone industrielle du Bois du Chenet, sis [Adresse 7] à [Localité 9] (91) cadastré section N n°[Cadastre 6] pour une contenance de 1210 m² moyennant un prix de
60 500 francs (9223,17 €).
Par acte authentique du 10 mai 2006, la commune de [Localité 9] a vendu à la société EEB le lot n°14 dépendant du même lotissement, cadastré section N n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour une contenance totale de 3980 m² moyennant un prix de 3184 €.
Aux termes du cahier des charges du lotissement, il était prévu que la cession soit consentie à l'acquéreur en vue de la réalisation par ce dernier d'un programme prévu pour son lot, que l'acquéreur devra déposer ses projets d'exécution et la demande de permis de construire dans un délai de 3 mois à dater de l'acte de cession, entreprendre les travaux de construction dans un délai de 3 mois à compter de l'obtention du permis de construire et avoir terminé les constructions, les travaux d'aménagement à l'intérieur de son lot y compris les espaces extérieurs dans un délai de 2 ans à compter de l'obtention du permis de construire, et qu'en cas d'inobservation de ces conditions, la cession pourra être résolue par décision de la commune notifiée par huissier.
La société EDITION DE L'EVEIL BUDO a obtenu un permis de construire en date du 24 octobre 2006.
Par délibération du 27 novembre 2008, le conseil municipal de la commune de [Localité 9], constatant que les terrains étaient nus selon constat d'huissier du 13 novembre 2008, a voté la résolution de la vente des lots n°39 et 14 de la SAE du Chenet appartenant à la société EDITION DE L'EVEIL BUDO et fixé l'indemnité de résolution de la vente due à l'acquéreur à un montant de 8.301 € pour le lot n°39 et à un montant de 2.865,60 € pour le lot n°14.
Par actes d'huissier des 28 juillet 2011 et 20 octobre 2011, la commune de [Localité 9] a assigné la société EEB aux fins de voir prononcer la résolution des ventes intervenues le 28 avril 2000 et 10 mai 2006, lui donner acte de la fixation du montant de l'indemnité de résolution due à la SCI MARCELIN à la somme de 13 720,41 €, lui donner acte de la fixation du montant de l'indemnité de résolution due à la société EEB à la somme de 11.166,60 €, lui donner acte du versement de cette indemnité lors de la publication à la conservation des hypothèques du jugement à intervenir.
Le 6 juin 2018, la commune de [Localité 9] et la société EEB ont conclu un protocole d'accord aux termes duquel :
- la société EEB prenait l'engagement de procéder à la cession des lots n°39 et 14 à une SCI dans un délai de 2 mois à compter de la signature du protocole et à imposer à la SCI l'obligation de procéder aux constructions autorisées par le permis de construire du 8 août 2017 ou toute construction telle que figurant au cahier des charges et de procéder à leur achèvement avant la péremption du permis de construire;
- la commune de [Localité 9] s'engageait à ne pas s'opposer au transfert du permis de construire au bénéfice de la SCI acquéreur des parcelles et à se désister de son instance formée à l'encontre de la société EEB et autoriser cette dernière à publier auprès du service de la publicité foncière la décision entérinant ce désistement;
- les deux parties renonçaient à solliciter une indemnité à quelque titre que ce soit sauf pour la commune sous réserve de l'application de la clause pénale prévue à l'article 3 du protocole.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, la commune de [Localité 9] sollicitait de voir condamner la société EEB à exécuter le protocole d'accord signé entre les parties le 6 juin 2018, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification à compter de la décision à intervenir.
La société EEB soulevait à titre principal la prescription extinctive de l'action en résolution, et subsidiairement, concluait au rejet des demandes de la commune, à l'homologation du protocole transactionnel signé entre les parties le 6 juin 2018, et à la condamnation de la partie succombante au paiement de diverses sommes en réparation de ses préjudices.
Par jugement en date du 30 août 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a statué comme suit :
- REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en résolution formée par la commune de [Localité 9];
- SE DECLARE compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires formées par la société EDITIONS EVEIL BUDO à l'encontre de la commune de [Localité 9];
- DEBOUTE la commune de [Localité 9] de sa demande d'exécution forcée;
- DEBOUTE la société EDITIONS VEIL BUDO de sa demande d'homologation et de ses demandes de dommages et intérêts;
- CONDAMNE la commune de [Localité 9] aux dépens;
La SARL EDITIONS EVEIL BUDO a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 octobre 2022.
Elle a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à la commune de [Localité 9] par acte d'huissier du 12 janvier 2023, suite à l'avis adressé par le greffe le 20 décembre 2022, en application de l'article 902 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 5 février 2024, la société EEB demande à la cour de:
Vu l'ancien article 1382 devenu l'article 1103 du Code civil ;
Vu l'article 2 de l'accord transactionnel du 6 juin 2018;
Vu les pièces versées au débat ;
Vu la jurisprudence (Cass. Com. 15 mai 2012, n° 11-10278) ;
Recevoir la déclaration d'appel de la SARL ÉDITION DE L'ÉVEIL et la dire bien fondée.
Constater que la commune de [Localité 9] n'a pas daigné participer à l'instance.
Constater que la commune de [Localité 9] n'a toujours pas fait la levée de son inscription à la publicité foncière ce qui interdit la SARL ÉDITION DE L'ÉVEIL de construire son entrepôt et de stopper son préjudice.
En conséquence,
PRONONCER la responsabilité de la commune de [Localité 9] pour non-respect de son obligation tirée de l'article 2 du protocole transactionnel du 6 juin 2018.
CONDAMNER la commune de [Localité 9] à payer à la SARL ÉDITION DE L'ÉVEIL l'indemnisation de son préjudice pour le coût de transport entre l'entrepôt de stockage principal de la marchandise et les bureaux de préparation des expéditions des commandes à hauteur de 37.562,71 euros au titre des années 2016 à 2019.
CONDAMNER la commune de [Localité 9] à payer à la SARL ÉDITION DE L'ÉVEIL l'indemnisation de son préjudice de loyers pour le coût des bureaux au lieu actuel à hauteur de 58.989,24 euros au titre des loyers de ses bureaux pour les années 2016 à 2019.
CONDAMNER la commune de [Localité 9] à payer à la SARL ÉDITION DE
L'ÉVEIL l'indemnisation de son préjudice de la taxe sur la construction différentes taxes et notamment de taxe d'aménagement et de la redevance archéologique à hauteur de 18.748,00 euros.
CONDAMNER la commune de [Localité 9] au paiement de l'indemnisation du préjudice de la pénalité du constructeur pour dépassement des délais à hauteur de 53.760,00 euros pour le dépassement des délais de construction.
CONDAMNER la commune de [Localité 9] à payer à la SARL ÉDITION DE L'ÉVEIL l'indemnisation de son préjudice dû au titre de l'augmentation des coûts de la construction entre la date prévue pour les travaux initiaux et la date probable des travaux, le surcoût est de 22.100,96 euros.
CONDAMNER la commune de [Localité 9] à payer à la SARL ÉDITION DE L'ÉVEIL l'indemnisation de son préjudice pour frais de stockage extérieur à hauteur de 309.746,35 euros.
CONDAMNER la commune de [Localité 9] à payer à la SARL ÉDITION DE L'ÉVEIL l'indemnisation de son préjudice pour frais de gestion pour la société à hauteur de 14.697,14 euros
CONDAMNER la commune de [Localité 9] à payer à la SARL ÉDITION DE L'ÉVEIL l'indemnisation de son préjudice pour préjudice moral à hauteur de 5.000 euros
CONDAMNER la commune de [Localité 9] à payer à la SARL ÉDITION DE L'ÉVEIL l'indemnisation de son préjudice pour pertes de chance à hauteur de 108.000
euros.
CONDAMNER la commune de [Localité 9] à payer à la SARL ÉDITION DE L'ÉVEIL à 8000 euros au titre de l'article 700 CPC, ainsi qu'au entier dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISON
Il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions, et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif
Aux termes de l'article 542 du même code, L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En application de ces textes, l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (Civ.2°, 17 septembre 2020, n° 18-23.626 ; Civ. 2e, 4 nov. 2021, n° 20-15-766).
En l'espèce, les conclusions déposées par la société EEB le 20 décembre 2022, soit dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, et le 5 février 2024 correspondant aux dernières conclusions au sens de l'article 954 susvisé, comportent un dispositif qui ne conclut pas à l'annulation ou à l'infirmation totale ou partielle du jugement, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement querellé.
Par ailleurs, l'article 910-4 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Il s'ensuit que les premières conclusions de la société EEB qui comportent un dispositif qui ne conclut pas à l'annulation ou à l'infirmation totale ou partielle du jugement, ne sont pas susceptibles d'une quelconque régularisation.
Toutefois, afin de respecter le principe de la contradiction édicté par l'article 16 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de solliciter les explications de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Ordonne la réouverture des débats et invite la SARL EDITIONS EVEIL BUDO à fournir toutes explications qu'elle estimera utiles sur les effets quant au mérite de son appel de l'application combinée des dispositions des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile ;
Renvoie l'affaire à l'audience de la mise en état du 19 septembre 2024 pour signification des conclusions de la SARL EDITIONS EVEIL BUDO ;
Dit qu'il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens dans l'attente de l'accomplissement des mesures ci-dessus ordonnées et d'un nouvel examen de l'affaire par la cour.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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