Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01907 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2EA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022005570
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. MIKIT FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Et assistée de Me Rémi DE BALMANN de la SELEURL D, M & D, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0052
à
DEFENDEURS
Monsieur [G] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.A.R.L. [N] CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Philippe BRUS du cabinet BSM Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R252
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Mars 2024 :
Par jugement rendu le 6 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
- prononcé la nullité du contrat de franchise entre la société Mikit France et la société [N] construction,
- condamné la société Mikit France à verser à la société [N] construction la somme de 39222 euros TTC à titre de perte de chance,
- condamné la société Mikit France à verser à M. [G] [N] les sommes de 18470 euros à titre de perte de chance et la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
- condamné la société Mikit France à payer à M. [G] [N] la somme de 7500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 février 2024, le tribunal a rectifié le jugement précité en ce qu'il convient d'ajouter que la société Mikit France est condamnée à verser à la société [N] construction la somme de 67076,92 euros à titre de restitution des redevances versées.
Le 8 décembre 2023, la société Mikit France a interjeté appel.
Par actes de commissaire de justice du 2 février 2024, la société Mikit France a fait assigner M. [G] [N] et la société [N] sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'aménagement de l'exécution provisoire et l'autorisation de consigner la somme de 75192 euros à sa charge auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
À l'audience du 19 mars 2023, la société Mikit France, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, maintient sa demande et sollicite la consignation de la somme de 37448,43 euros dont M. [G] [N] poursuit l'exécution et 40251,61 euros dont la société [N] construction poursuit l'exécution, outre leur condamnation à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'elle a intérêt à demander la consignation des sommes auxquelles elle a été condamnée dès lors qu'il existe un risque de non restitution des sommes par M. [G] [N] et la société [N] construction en cas d'infirmation de la décision. Elle fait valoir que M. [G] [N] a admis "être socialement déclassé", que la société [N] construction, qui n'a plus de siège social, n'a plus aucune activité et que M. [G] [N] a indiqué qu'il souhaitait régler le solde du prêt contracté par cette dernière. Elle ajoute que M. [G] [N] et la société [N] construction ont sciemment dissimulé leurs adresses.
M. [G] [N] et la société [N] construction, développant oralement leurs écritures déposées à l'audience, sollicitent :
- le rejet de la demande de consignation,
Et à titre reconventionnel,
- de constater que la société Mikit France a privé la société [N] construction de la possibilité de maintenir son activité,
- dire et juger dans ces circonstances que l'action de la société Mikit France fondée sur la faible activité de la société [N] construction dégénère en abus,
- constater que la société Mikit France tente de faire annuler les actes de saisie-attributions au moyen d'une procédure non-contradictoire en délivrant sciemment les assignations à l'ancienne adresse de M. [G] [N] alors qu'elle connaissait la nouvelle adresse,
- dire et juger que dans ces circonstances, l'action de la société Mikit France dégénère encore une fois en abus,
- condamner la société Mikit France à verser à la société [N] construction la somme de 30000 euros au titre du préjudice subi par l'abus d'ester en justice,
- condamner la société Mikit France à verser à M. [G] [N] la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils rappellent que la consignation dépend exclusivement de l'appréciation du premier président et que la seule constatation d'un hypothétique risque de non restitution des fonds n'autorise pas mécaniquement la consignation, qu'en l'espèce M. [G] [N] est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et perçoit un salaire mensuel de 2677 euros et qu'il présente toutes les garanties de solvabilité par cet emploi rémunérateur. Ils ajoutent que si la société [N] construction a dû cesser ses activités commerciales, c'est en raison du comportement de la société Mikit France qui a résilié le contrat de franchise et qu'en raison de la clause de non concurrence, elle ne pouvait pas exercer une activité de constructeur de maison. Ils précisent que les faibles garanties de restitution tirées d'une absence d'activité commerciale résultent de l'attitude de la société Mikit France qui ne peut en conséquence en tirer bénéfice pour solliciter une consignation. Ils ajoutent que la société Mikit France est associée minoritaire de la société [N] construction et qu'en sa qualité d'associée, elle dispose d'un pouvoir de contrôle suffisant de l'emploi qui serait fait des condamnations, M. [G] [N] étant responsable de l'emploi des fonds et devant en répondre auprès de son associée. Ils prétendent que la société Mikit France commet un abus de minorité.
MOTIFS
Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par l'article 521 n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile. Toutefois, elle n'est pas de droit et il appartient à la société Mikit France de justifier sa demande.
Il n'est pas contesté que la société [N] construction n'exerce plus aucune activité commerciale depuis au moins la résiliation par la société Mikit France du contrat de franchise à la fin de l'année 2021 et que les deux prêts qu'elle avait souscrits n'ont pas encore été remboursés. Dans ces conditions, il existe un risque que la société [N] construction emploie les sommes dues par la société Mikit France et que n'ayant ni activité ni revenu, elle soit dans l'incapacité de restituer les sommes. La détention par la société Mikit France d'une part du capital social, M. [G] [N] détenant les 2499 autres, ne peut suffire à lui assurer que la société [N] construction prendra toutes les mesures utiles pour lui permettre de restituer la somme si la décision est infirmée. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société Mikit France et de l'autoriser à consigner la somme de 40251,61 euros.
La société Mikit France a, par ailleurs, été condamnée à verser à M. [G] [N] la somme totale de 37448,43. Pour justifier sa demande à son égard, elle se fonde sur les propres déclarations de M. [G] [N] dans ses conclusions devant le tribunal de commerce aux termes desquelles il était "socialement déclassé, passant d'un poste de responsable de restaurant (env. 3300 euros net/mois) à celui de préparateur de commande (env. 1600 euros net/mois)". Si M. [G] [N] produit un contrat de travail à durée indéterminée signé le 5 octobre 2022 et trois bulletins de salaires des mois d'octobre à décembre 2023 mentionnant une rémunération mensuelle nette de 2677 euros, il convient de relever qu'aux termes dudit contrat de travail, l'employeur est la société "les sushis de Sofia et Adam", sa rémunération étant fixée à la somme de 2373 euros brute, alors que les bulletins de salaire ont été établis par la société Les 3 Makis, avec une rémunération plus élevée. Au regard de ces discordances et des propres déclarations de M. [G] [N], nonobstant sa rémunération actuelle, il convient de faire droit à la demande de consignation.
La demande reconventionnelle de M. [G] [N] et la société [N] de dommages-intérêts pour abus d'ester en justice est en conséquence rejetée.
M. [G] [N] et la société [N] construction, succombant à l'instance, sont condamnés aux dépens et à verser à la société Mikit France la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande de consignation formée par la société Mikit France,
Autorisons la société Mikit France à consigner les sommes de 37448,43 euros et 40251,61 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans un délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet,
Rejetons la demande de dommages-intérêts formée par M. [G] [N] et la société [N] construction,
Condamnons M. [G] [N] et la société [N] construction à payer à la société Mikit France la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [G] [N] et la société [N] construction aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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