Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 22 AVRIL 2022
N° 2022/
Rôle N° RG 22/00368 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJII3
Copie conforme
délivrée le 22 Avril 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 21 Avril 2022 à 11h25.
APPELANT
Monsieur [T] [N]
né le 11 Mai 2001 à SFAX -TUNISIE-
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me DRIDI Aziza, avocat au barreau de Grasse et de , Mme [X] (Interpréte en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Avril 2022 devant Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2022 à 13h00,
Signée par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 juillet 2019 par le préfet des Alpes Maritimes;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 juillet 2019 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 18h32;
Vu l'ordonnance du 15 avril 2022 du juge des libertés et de la détention portant prolongation pour 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 h ouvert par la décision préfectorale de placement en rétention notifiée le 13 avril 2002 à 10h20 de la rétention adminsitrative ;
Vu l'ordonnance du 21 Avril 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE de refus de remise en liberté de Monsieur [T] [N] ;
Vu l'appel interjeté le 21 avril 2022 par Monsieur [T] [N] ;
Monsieur [T] [N] n'a pas comparu en raison du gel du CRA de Nice suite à la détection de plusieurs cas de covid au centre des retenus ( courriel du 14 avril 2022).
Il s'est entretenu avec son conseil par téléphone et a été entendu en ses explications par le même moyen et a déclaré qu'il préférait laisser parler son avocat.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il soulève l'irrégularite de la procédure sur le fondement de l'article 6 de la CEDH, aucun texte ne permettant que l'audience se déroule par téléphone alors qu'aucun élément n'établit qu'une visio conférence était impossible.
Il refuse de plaider sur le fond. .
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la régularité de l'audience par l'intermédiaire d'une communication téléphonique;
Par courriel du 14 avril 2022 M. [E], commandant de police , chef du centre de rétention administrative de Nice, nous a informé du gel du centre de rétention et de l'absence de mouvements en raison de plusieurs cas de COVID détectés.
Les contraintes de sécurité sanitaire concernant une comparution dans les locaux de la Cour en raison du risque de contamination lié à la durée de l'acheminement entre Nice et Aix en Provence, constituent des circonstances insurmontables ayant empêché la présentation de M. [N].
Le système de visio conférence du centre de rétention de Nice étant actuellement en panne ( courriel du 22 avril 2022 justifiant de l'intervention des services techniques aux fins de réparation), il a été organisé une comparution de l'intéressé par l'intermédiaire d'une communication téléphonique.
L'ensemble de ces éléments constituent des circonstances insurmontables qui justifient la mesure sus-visée, étant souligné que l'intéressé et son conseil ont pu être entendus.
Sur le fond;
Il n'apparait pas que les faits dénoncés ( l'impossibilité pour la famille de M. [N] de lui rendre visite) ne sont établis par aucune pièce.
Ces allégations ne sont étayées par aucun élément communiqué au dossier.
.
Le refus ou l'opposition au droit de visite n'étant pas démontré, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Disons l'audience par l'intermédiaire d'une communication téléphonique régulière;
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 21 Avril 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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