Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 14 SEPTEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/02167 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K7IS
Madame [M] [K]
c/
SCM Anesthésiologistes cardiovasculaires bordelais (AC VB)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mars 2019 (R.G. n°16/00947) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 16 avril 2019,
APPELANTE :
Madame [M] [K]
née le 11 Février 1953 à [Localité 2] de nationalité Française Profession : Infirmière anesthésiste, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jacques VINCENS de la SELARL ME JACQUES VINCENS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SCM Anesthésiologistes Cardiovasculaires Bordelais (ACVB), prise en la personne de sa représentante légale Madame [B] [I]-[C] ès qualités de gérante domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 534 010 335
représentée par Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [K], née en 1953, a été engagée par la SCM Anesthésiologistes cardio-vasculaires bordelais (société ACVB), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 février 1992 en qualité d'infirmière anesthésiste diplômée d'Etat.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [K] s'élevait à la somme de 3.571,24 euros.
Mme [K] s'est vue notifier un rappel à l'ordre le 3 février 2015 et une mise en garde le 26 juillet 2015.
Le 5 janvier 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [K] « inapte au poste de travail » en précisant « ne pourrait reprendre son poste que dans un environnement psychologique favorable à sa santé ».
Par lettre datée du 22 février 2016, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 7 mars 2016.
Mme [K] a ensuite été licenciée pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude par lettre datée du 10 mars 2016.
A la date du licenciement, Mme [K] avait une ancienneté de 24 ans la société ACVB occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant les sanctions disciplinaires ainsi que le caractère non professionnel de son licenciement et l'impossibilité de reclassement, Mme [K] a saisi le 24 avril 2016 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement de départage du 15 mars 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
-condamné la société ACVB à payer à Mme [K] la somme de 5.091,23 euros au titre d'heures supplémentaires, outre la somme de 509,13 euros au titre des congés payés y afférent,
-débouté Mme [K] de ses autres demandes,
-condamné la société ACVB à payer à Mme [K] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 CPC,
-débouté la société ACVB de se demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 CPC,
-condamné la société ACVB aux dépens.
Par déclaration du 16 avril 2019, Mme [K] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 août 2020, Mme [K] demande à la cour de :
-déclarer recevable et bien-fondé son appel ;
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ACVB à lui verser la somme de 5.091, 23 euros, au titre des heures supplémentaires, outre celle de 509,12 euros à titre de congés payés sur celles-ci,
-infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes,
-annuler le rappel à l'ordre du 3 février 2015 et la mise en garde du 24 juillet 2015 et lui allouer en conséquence la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
-dire que son inaptitude est d'origine professionnelle,
-dire que son licenciement notifié le 10 mars 2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, étant consécutif à des faits de harcèlement,
-lui allouer la somme de 55.388 euros au titre d'indemnité de licenciement,
-condamner la société ACVB à lui payer la somme de 8.000 euros en réparation du harcèlement moral,
-condamner la société ACVB à payer les sommes de :
*5.000 euros en réparation de la violation de l'obligation de sécurité, à savoir la prévention du harcèlement moral,
*6 516,28 euros au titre de l'indemnité de préavis,
*19.548,84 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
*1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de formation,
*1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d'entretiens,
*500 euros au titre du reliquat de la prime exceptionnelle
-débouter la société ACVB de ses éventuelles demandes fins et conclusions à son encontre,
-condamner la société ACVB à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 avril 2020, la société ACVB demande à la cour de :
-infirmer le jugement en ce qu'il condamne la ACVB à verser la somme de 5.091,23 euros bruts, outre 509,12 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [K] du restant de ses demandes,
Statuant à nouveau,
-dire et juger que le licenciement de Mme [K] reposait bien sur une inaptitude d'origine non-professionnelle,
-débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes,
-condamner Mme [K] au paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les heures supplémentaires
Mme [K] sollicite le paiement d'heures supplémentaires accomplies entre le 23 avril 2013 au 17 septembre 2015. Elle fait valoir que l'employeur n'a effectué un suivi des horaires qu'à partir du mois de février 2015. La société ACVB fait valoir que Mme [K] n'avait jamais demandé le paiement d'heures supplémentaires et considère que les tableaux versés aux débats par Mme [K] sont insuffisamment précis pour lui permettre d'y répondre en fournissant ses propres éléments, et que notamment son décompte n'est pas journalier, précis et étayé par des éléments de preuve.
L'absence de demande antérieure de paiement des heures supplémentaires ne prive pas le salarié de son droit d'agir en justice.
Aux termes de l' article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres élément.
Mme [K] verse en pièce 28 un décompte mensuel des heures supplémentaires effectuées en 2013, 2014 et 2015 ( jusqu'au mois de septembre 2015). Ces décomptes comportent un chiffrage mensuel des heures supplémentaires, l'activité principale accomplie au cours de ces durées de travail, la déduction des pauses repas, les dates de congés payés et de récupération.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Il n'apporte aucune précision ni pièce.
Au vu des décomptes et des bulletins de paye, les heures supplémentaires dont Mme [K] réclame le paiement n'ont pas été rémunérées.
En considération de ces éléments, la cour a la conviction que la société doit verser à Mme [K] la somme de 5 091,23 euros majorée des congés payés afférents (509,13 euros) .
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le travail dissimulé
Mme [K] fait valoir que le non paiement des heures supplémentaires relevait d'un système organisé pratiqué pendant plusieurs années.
La société conteste l'élément intentionnel exigé par les textes relatifs au travail dissimulé.
Aux termes de l' article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paye ou de mentionner un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli.
Aux termes de l' article L. 8223- 1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le seul défaut de paiement de la totalité des heures supplémentaires effectuées ne constitue pas la preuve de l'élément intentionnel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de ce chef.
Les sanctions disciplinaires
Mme [K] demande à la cour d'annuler les deux sanctions qui lui ont été notifiées les 3 février et 24 juillet 2015. Elle fait valoir que l'employeur n'établit pas la réalité de ses absences et la désorganisation du service et estime que les demandes d'exécution d'heures supplémentaires au delà de celles payées relevaient d'un abus.
L'intimée répond que Mme [K] a quitté à plusieurs reprises son travail avant 18 heures et qu'elle a refusé l'exécution de toute heure supplémentaire en dépit des aléas voire de l'urgence des interventions au bloc opératoire. La salariée aurait aussi mentionné des heures de travail erronées sur les fiches horaires et d'appliquer les règles relatives au fractionnement et aux périodes de prise obligatoire des congés.
Mme [K] a été sanctionnée d'un rappel à l'ordre daté du 3 février 2015 pour avoir quitté son travail avant 18 heures les 5, 7 et 8 janvier précédents et pour refuser systématiquement d'effectuer des heures supplémentaires au-delà des 39 heures prévues. Le service en aurait été désorganisé, le médecin ayant dû quitter ses consultations pour assurer la permanence en salle de cathétérisme.
Il revient à l'employeur d'établir la réalité des motifs ayant motivé une sanction. Le doute, s'il subsiste, profite au salarié. Mme [K] conteste la réalité de ses départs anticipés à ces dates.
L' employeur ne produit pas d'élément au soutien du départ de la salariée avant 18 heures à l'issue de ces trois journées et de la désorganisation du service. Le praticien qui aurait dû reporter ses consultations pour assumer la permanence en salle de cathétérisme n'a pas attesté.
Par ailleurs, le refus systématique de Mme [K] d'effectuer des heures supplémentaires est démenti dès lors que sa demande en paiement d'heures supplémentaires a été accueillie et qu'aucune pièce n'établit un tel refus avant la date de la sanction.
Cette première sanction, non justifiée, sera annulée et sa notification a causé à la salarié, injustement sanctionnée, un préjudice moral. L'intimée sera condamnée à payer à Mme [K] des dommages et intérêts à hauteur de 100 euros.
La seconde sanction est une mise en garde datée du 24 juillet 2015 et est motivée par le refus de Mme [K] de rester après 17 heures en dépit de la demande du médecin pour une intervention d'une vingtaine de minutes. Il lui est aussi reproché de mentionner une heure de début de travail correspondant à son arrivée à la clinique et non à sa prise de poste effective.
Mme [K] conteste la nécessité de rester au delà de 17 heures et produit deux attestations.
L'intimée répond qu'il avait expressément été demandé à Mme [K] de rester pour que soit effectué un examen durant 20 minutes dont il ne lui appartient pas de discuter de la nécessité.
Le refus de Mme [K] de rester après son horaire de sortie le 24 juillet 2015 (17 heures) en dépit de l'arrivée d'un patient est établi par l'attestation de Mme [W] (pièce 17 salariée) qui mentionne que Mme [K] a décidé de partir à 17 heures en l'absence de patient et qu'un autre service acceptait de prendre en charge deux patients dont l'un est arrivé à 17h13. Par ailleurs, aux termes de sa lettre de contestation, Mme [K] invoque des raisons personnelles et l'impossibilité dans laquelle elle était de s'organiser. Elle reconnaît donc avoir été sollicitée avant son départ et aucun élément n'établit qu'elle aurait été empêchée de rester.
Il ne revient pas à la salariée de discuter la nécessité voire la durée de l'intervention réalisée à compter de 17h13 ou de décider qu'un autre service aurait pu aider à la prise en charge de ce patient. Le défaut de paiement de certaines heures supplémentaires ne justifie pas ce manquement de la part d'une infirmière. L'abus de l' employeur ne résulte ni des termes employés dans la lettre de mise en garde ni d'aucun autre élément, y compris celui du délai de prévenance s'agissant d'une intervention immédiate.
Le grief portant sur l'indication de l'heure d'arrivée à la clinique plutôt que celle de sa prise effective de poste n'est conforté par aucune pièce. L' employeur ne répond pas non plus à l'explication donnée par la salariée de la prise en compte de son temps d'habillage et de déshabillage.
Cependant, eu égard à la spécificité des fonctions de Mme [K], la lettre de mise en garde était justifiée et proportionnée et Mme [K] sera déboutée de cette demande d'annulation et de paiement de dommages et intérêts.
Le harcèlement moral
Mme [K] fait ensuite valoir qu'elle a été victime d'un harcèlement moral et demande réparation du préjudice subi du fait de cette situation et de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat.
Mme [K] fait état du comportement agressif du Dr [G], notamment lors d'un incident survenu le 28 août 2015, qui serait à l'origine de la dégradation de son état de santé.
L'intimée oppose que, devant le premier juge, Mme [K] avait invoqué un harcèlement moral pour seulement contester son licenciement, sans demander une autre indemnisation. Elle estime que ces demandes nouvelles sont irrecevables.
Elle conteste en tout cas tout harcèlement moral qui aurait résulté d'une unique et vive discussion et estime avoir pris les mesures nécessaires en confiant la gestion des plannings à un autre médecin.
Mme [K] a saisi le conseil des prud'hommes le 25 avril 2016 soit antérieurement à l'abandon du principe de l'unicité d'instance permettant au salarié d'ajouter aux demandes initiales sans encourir l'irrecevabilité d'une demande nouvelle. Les demandes aux fins d'indemnisation d'un harcèlement moral et de l' obligation de sécurité formées en appel échappent aux dispositions prévues aux articles 564 et suivants du code de procédure civile. Elles sont recevables.
L'employeur tenu à une obligation de sécurité, doit assurer la protection et la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que les faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de droit ou de fait une autorité sur les salariés.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l' article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction ici applicable, en cas de litige, si le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d' un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge doit examiner les éléments produits par le salarié dans leur ensemble, en ce compris les éléments médicaux.
Mme [K] verse trois attestations :
*M. [H], manipulateur en électroradiologie fait état de ce que le 28 août 2015, le Dr [G] a souhaité parler " en privé" avec Mme [K] puis a eu un échange houleux avec plusieurs salariés dont lui même, au cours duquel il a usé de mots durs et violents à l'encontre de la salariée : " [M] nous met dans la merde avec ses congés...elle nous enfume avec ses horaires de travail ... elle refuse de discuter, elle n'en fait qu'à sa tête.....je fais comme bon me semble pour ses horaires de travail, ce n'est pas elle qui décide".
Ce témoin ajoute que le Dr [G] avait un ton agressif et le visage grimaçant de colère et que cette journée du 28 août n'était "qu'une goutte d'eau" dans la pression et le stress que la salariée subissait de la part de ce praticien.
* Mme [W] écrit que le 28 août, le Dr [G] a hurlé en parlant à Mme [K] dans la salle de repos en lui disant qu'étant son patron, il lui parlait comme il voulait. Le praticien a ensuite attrapé Mme [K] par le bras en criant " et bien, on va voir [F] " puis a déclaré devant M. [H] et lui même, de manière agressive, que Mme [K] les enfume en n'indiquant pas ses jours de congés et son heure effective de début de travail et qu'elle est une menteuse.
*Mme [T], infirmière, écrit avoir entendu le ton monter lors d'une conversation entre le Dr [G] et Mme [K] ; le praticien a ensuite parlé devant des salariés des problèmes rencontrés avec cette dernière au sujet des heures de récupération et du renseignement des feuilles d'horaires. Après le départ de Mme [K], les salariés ont évoqué devant le praticien le peu de reconnaissance qu'il témoignait à leur collègue. Selon la rédactrice, Mme [K] aurait évoqué des convocations intempestives aux cours desquelles elle était mise " plus bas que terre".
Deux arrêts de travail sont versés ; le premier porte sur la période du 17 août au 30 septembre 2015 et n'indique pas la pathologie le nécessitant ; le second porte sur la période du 30 septembre au 30 octobre 2015 et mentionne un état de stress post traumatique. Le 19 octobre 2015, le médecin généraliste adresse à M. [R] - dont la qualité n'est pas connue- Mme [K] qui déclare " subir un harcèlement au travail et ressentir une anxiété réactionnelle".
Le praticien a relaté les dires de la patiente sans aucune précision et sans en avoir été le témoin direct et aucun compte- rendu du psychologue évoqué par la salariée n'est versé au dossier.
L'avis d'inaptitude délivré à l'issue de la visite de pré-reprise précise que Mme [K] serait apte à reprendre son poste dans un environnement psychologique favorable à sa santé mais aucun élément ne permet de retenir de lien de causalité avec l'entretien du 28 août 2015.
De tous ces éléments pris dans leur ensemble, il résulte que le Dr [G] a employé des termes et un ton inappropriés lors d'une discussion avec la salariée le 28 août 2015 mais aucune précision n'est apportée quant à des comportements antérieurs ; les agissements répétés d'un harcèlement moral ne sont pas avérés et les arrêts de travail n'établissent pas de lien de causalité entre ce différend et le stress post traumatique évoqué dans un avis d'arrêt de travail.
En l'absence de harcèlement moral et de lien entre la discussion du 28 août et la santé de Mme [K], celle-ci sera déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts.
Le licenciement
Mme [K] demande que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, motif pris de ce que son inaptitude résultait du harcèlement moral dont elle était victime. Ce dernier n'est pas retenu. Il n'est pas établi non plus que le non paiement d' heures supplémentaires ou la notification d'une sanction injustifiée aient été à l'origine de cette inaptitude.
Mme [K] sera déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d' indemnité compensatrice de préavis.
Les autres demandes
1) Mme [K] demande paiement d'un reliquat de prime exceptionnelle à hauteur de 500 euros. Elle fait valoir qu'en dépit de la dénonciation de cet usage en 2004-2005, elle a perçu deux primes de 2000 euros en 2013 et 2014.
L'intimée répond que la dénonciation portait sur l'usage relatif au paiement d'une prime fixe payée au mois de décembre et janvier et que la prime évoquée par la salariée était discrétionnaire et ne comportait pas les caractères de fixité, de généralité et de constance constitutifs d'un usage.
Les dénonciations datant de 2004 et 2005 portaient sur l'usage du paiement d'une prime exceptionnelle pour moitié en décembre et en juin et l'employeur précisait que des primes variables pourraient être versées à titre discrétionnaire.
Mme [K] demande paiement d'une prime dont la fixité, la constance et la généralité ne sont pas établies par ses seuls bulletins de paye.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de cette demande.
2) Mme [K] fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié de formation au cours de ses 23 années de travail ; elle indique que cette obligation n'est soumise ni à la demande du salarié ni à sa compétence, étant précisé que la technique de la pose de valves aortiques avait beaucoup évolué.
L'intimée répond que Mme [K] était formée par les médecins sur l'évolution des procédures de son poste, qu'elle ne produit pas de demande de formation refusée et que certains salariés en ont bénéficié. Elle ajoute que la capacité de Mme [K] à occuper son emploi n'était pas contestée et qu'en tout état de cause, cette dernière ne prouve pas la réalité d'un préjudice.
Au termes de l'article L.6321-1 du code du travail dans sa version ici applicable, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail ; il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations; il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.
L'obligation de l'employeur n'est pas conditionnée à la demande du salarié. Mme [K] qui exerçait des fonctions exigeantes quant à leur technicité et leur précision, n'a jamais bénéficié d'une formation à l'exception d'une formation à l'anglais. L'employeur reconnaît l'évolution de la pratique professionnelle de Mme [K] qui aurait été formée par l'ensemble des médecins mais aucun d'eux n'en atteste. La pièce 13-3 concerne un autre salarié et la pièce 13-4 est postérieure au départ de Mme [K] de la société. L'employeur n'a pas respecté son obligation de veiller à la capacité de sa salariée à occuper un emploi.
L'absence de formation au cours des 23 années de service au sein de la société a causé à Mme [K] un préjudice en ce que son adaptation aux nouvelles techniques n'a pas été reconnue. La société sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros de ce chef.
3) Mme [K] demande paiement de dommages et intérêts au motif d'absence d'entretien professionnel. Elle indique que les discussions " entre deux portes " ne sont pas des entretiens au cours desquels elle aurait pu exprimer ses difficultés et ses conditions de travail.
L'intimée répond que Mme [K] dialoguait chaque jour avec ses employeurs et que des entretiens avaient eu lieu avec trois praticiens dont un le 16 septembre 2015 avec le Dr [I].
La société intimée ne produit aucune pièce établissant la réalité d'entretiens au cours desquels les formations et les conditions de travail de la salariée auraient été évoquées.
Mme [K] n'a pas pu s'en exprimer de manière précise, posée et actualisée. De tels entretiens auraient notamment permis d' éviter l'incident survenu le 28 août 2015.
Mme [K] a subi un préjudice qui sera réparé par le versement d'une somme de 1 500 euros.
Vu l'équité, la société sera condamnée à payer à Mme [K] la somme complémentaire de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel.
Partie perdante, la société supportera les entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] de ses demandes aux fins de :
*annulation de la sanction notifiée le 3 février 2015 et de condamnation au paiement de dommages et intérêts afférents,
* paiement de dommages et intérêts pour défaut de formation et d'entretiens professionnels ;
et statuant à nouveau de ces chefs,
Annule la sanction notifiée le 3 février 2015,
Condamne la SCM Anesthésiologistes Cardiovasculaires Bordelais (ACVB) à payer à Mme [K] les sommes de :
*100 euros au titre de la sanction annulée;
*500 euros au titre de l'absence de formation,
*1 500 euros au titre de l'absence d'entretiens professionnels ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [K] de ses demandes de paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non respect de l' obligation de sécurité ;
Condamne la SCM Anesthésiologistes Cardiovasculaires Bordelais (ACVB) à payer à Mme [K] la somme complémentaire de
3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel.
Condamne la SCM Anesthésiologistes Cardiovasculaires Bordelais (ACVB) aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard