Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 MAI 2024
N° 2024/718
N° RG 24/00718 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCVG
Copie conforme
délivrée le 28 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 25 Mai 2024 à 14h40.
APPELANT
X se disant Monsieur [B] [P]
né le 10 Janvier 1999 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue,
Comparant, assisté de Maître Amélie BENISTY, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office;
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Mai 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024 à 17h11,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée à l'encontre de X se disant Monsieur [B] [P] par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 23 décembre 2021;
Vu l'arrêté portant fixation du pays de destination pris par le Préfet du Var le 25 avril 2024, notifié X se disant Monsieur [B] [P] le même jour à 14h30;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 avril 2024 par le préfet du Var notifiée à X se disant Monsieur [B] [P] le même jour à 14h30;
Vu l'ordonnance du 30 avril 2024 rendue par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 avril 2024 décidant le maintien de X se disant Monsieur [B] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l'ordonnance du 25 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] décidant le maintien de X se disant Monsieur [B] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté le 27 Mai 2024 à 11h22 par X se disant Monsieur [B] [P] ;
X se disant Monsieur [B] [P] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. Mon adresse est la suivante : [Adresse 4]. Je vis là-bas depuis que je suis sorti de prison. J'étais ici devant la CA d'Aix en Provence, il y a 3 mois. C'est Maître [M] [T] qui m'a assisté. Oui j'avais déjà une OQTF. Je ne l'ai pas respectée mais je vais vous expliquer. J'ai ma compagne qui est enceinte. Dans 3 semaines elle va accoucher. J'ai rien fait et j'ai eu un contrôle à la maison. Ils ont fait une fouille à côté de la porte de mon appartement. Non, ils ont pas senti une odeur de cannabis. J'habite en ville, ce n'est pas une zone connue pour le trafic de stupéfiant. De base le contrôle, ils sont venus pour l'odeur mais ils étaient en train de faire une perquisition dans l'immeuble. Ils étaient sur la porte de droite. Mon collègue était en train de fumer. Je n'avais aucun stupéfiant sur moi. Je ne vous ai pas dit qu'ils avaient pas raison mais je vous dis que je n'avais rien sur moi. J'ai fait appel parce que je mérite pas ça, j'allais sortir du territoire français. J'ai arrêté mes bêtises. J'ai rien fait de mal depuis le 22 décembre 2023. Je suis parti en Italie et je suis revenu. Je suis revenu juste pour ma femme. Peut-être qu'un document le prouve dans mon dossier. Je peux envoyer un ticket de train si vous voulez. Je ne mens pas. Ça ne mène nul part le mensonge. Je suis revenu pour gérer ma situation parce que ma femme va accoucher. Je veux préparer le départ. Je me retrouve encore dans un centre. Ça me saoule, je sors de 3 ans. J'ai arrêté les stupéfiants. Je bois plus d'alcool. Non je n'ai pas respecté les précédentes obligations, j'étais jeune, j'étais dans un autre monde, je m'en foutais. Durant ma peine de prison, j'ai compris que ça ne menait à rien. Je suis sorti de prison avec une autre mentalité. L'accouchement de ma femme est prévu dans 20 jours, 3 semaines. Oui j'ai vu le consul de Tunisie, le 22 ou le 24 mai, un truc comme ça. Oui j'ai vu le consul le 22/05. J'espère que d'ici quelques années je serais à jour. Je vais être père. Je compte sortir de la France. Je ne ferai plus le mauvais schéma. Je compte faire sauter L'OQTF. Je me suis rapproché d'un avocat qui m'a dit que je devais partir et faire sauter L'OQTF. Les conneries c'est du passé. Ce qui m'importe c'est que ma femme va accoucher. Il y a toujours pire dans ma vie. Je compte me remettre bien administrativement.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance du premier juge et la remise en liberté du retenu. Elle fait valoir que le préfet n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement, l'appelant n'ayant pas été reconnu par les autorités tunisiennes lors de ses placements en rétention en 2020 et 2023. Elle reproche également à l'administration de n'avoir saisi que les autorités tunisiennes alors que les précédents placements en rétention avaient déjà été initiés par la préfecture du Var. Elle considère par ailleurs comme un défaut de diligences de la préfecture l'absence de délivrance d'un laissez-passer par les autorités tunisiennes dans un délai de quatre jours conformément l'accord bilatéral franco-tunisien. Elle soulève enfin l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention, estimant que la copie du registre de rétention produite n'est pas actualisée car ne visant pas l'audition consulaire réalisée le 22 mai dernier, moyen non visé dans la déclaration d'appel.
Le président a mis dans le débat la question de la recevabilité du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale faute de registre de rétention actualisé, pour ne pas avoir été soulevé dans le délai d'appel de 24 heures.
Le préfet du Var, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le samedi 25 mai 2024 à 14h40 et notifiée à X se disant Monsieur [B] [P] le même jour à 15h10. Ce dernier a interjeté appel le lundi 27 mai à 11h22 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention faute de registre de rétention actualisé
Ce moyen, soulevé à l'audience, est irrecevable pour l'avoir été après l'échéance du délai d'appel ouvert à X se disant Monsieur [B] [P], intervenue le 27 mai à 15h10.
3) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale et de l'absence de perspective d'éloignement
L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle:
'1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque:
a)
il existe un risque de fuite, ou
b)
le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
(...)
4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Selon l'annexe 2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008:
'1. La réadmission d'un ressortissant d'une des deux Parties est exécutée par la Partie requérante, sans délivrance d'un laissez-passer consulaire par la Partie requise, lorsque l'intéressé est en possession d'un passeport en cours de validité délivré par la Partie requise.
2. A défaut de production du document mentionné au 1er alinéa, la nationalité de la personne concernée est considérée comme établie au vu d'un des documents suivants :
- carte nationale d'identité ;
- livret militaire ;
- passeport périmé depuis moins de cinq ans ;
- laissez-passer consulaire périmé depuis moins d'un an ;
- documents émanant des autorités officielles de la Partie requise faisant état de l'identité de l'intéressé et comportant une photographie de la personne détentrice du document.
Le laissez-passer consulaire est délivré par les autorités consulaires de la Partie requise dans un délai de quatre jours au maximum à compter de l'un des documents ci-dessus.
3. La nationalité de la personne est considérée comme présumée sur la base d'un des documents suivants :
- l'un des documents périmés mentionnés à l'alinéa précédent, à l'exception du passeport périmé depuis moins de cinq ans et du laissez-passer consulaire périmé depuis moins d'un an ;
- la carte d'immatriculation consulaire ;
- un acte de naissance ou tout autre document d'état civil ;
- un certificat de nationalité ;
- un décret de naturalisation ;
- la photocopie de l'un des documents précédemment énumérés ;
- les déclarations de l'intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante ;
- tout autre document, y compris le résultat d'une expertise effectuée par un expert indépendant auprès des cours et tribunaux, contribuant à prouver la nationalité de la personne concernée.
Lorsque l'un des documents mentionnés ci-dessus est disponible, la Partie requérante transmet à l'autorité consulaire de la Partie requise l'original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d'identité de la personne concernée.
L'autorité consulaire de la Partie requise dispose d'un délai de cinq jours à compter de la réception de l'un des documents mentionnés ci-dessus pour examiner ce document et délivrer le laissez-passer consulaire si la nationalité de l'intéressé est établie.
4. Toutefois, s'il subsiste des doutes sérieux quant à la nationalité de l'intéressé, il est procédé à son audition, dans un délai de 72 heures à compter de la réception par l'autorité consulaire de la Partie requise, des éléments mentionnés ci-dessus. A l'issue de cette audition, si la nationalité de la personne concernée est établie, le laissez-passer consulaire est délivré dans un délai de quarante-huit heures.
5. Dans le cas où des vérifications complémentaires auprès des autorités centrales sont nécessaires, la Partie requise répond à la demande de laissez-passer consulaire de la Partie requérante dans un délai de 10 jours à compter de la réception de ces éléments par l'autorité consulaire de la Partie requise. Si la nationalité est établie, l'autorité consulaire procède, dans un délai de quarante-huit heures, à la délivrance du laissez-passer consulaire.
6. Dans tous les autres cas, l'autorité consulaire de la Partie requise transmet sa réponse par écrit, et ce dans les délais mentionnés aux paragraphes précédents.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, le préfet justifie de la saisine des autorités consulaires tunisiennes par mail du 25 avril 2024 à 14h18, soit douze minutes avant le placement en rétention, aux fins de délivrance d'un laissez-passer. Le 22 mai dernier, l'appelant a été auditionné par ces mêmes autorités, ce qu'il a reconnu à l'audience. Ces éléments constituent des diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ailleurs, il ne saurait être reproché à l'administration d'avoir saisi les autorités tunisiennes, pas plus que de ne pas avoir interrogé d'autres Etats, dès lors qu'elle est contrainte de se rapprocher du pays dont le retenu se dit ressortissant et qu'aucun élément du dossier n'établit que les autorités tunisiennes ont, par le passé, formellement indiqué ne pas reconnaître X se disant Monsieur [B] [P] comme leur ressortissant.
De plus, il ne peut être considéré après trente jours de rétention, alors que la durée légale maximum de la mesure est de trois mois, qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement.
Enfin, le fait que les autorités tunisiennes n'aient pas délivré de laissez-passer dans le délai fixé par l'accord bilatéral entre la France et la Tunisie ne peut être imputé à l'administration qui n'a aucune prise sur la célérité du traitement de sa demande de titre de voyage par l'autorité étrangère.
Le moyen sera donc rejeté.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [B] [P],
Déclarons irrecevable le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention faute de registre de rétention actualisé,
Rejetons le surplus des moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [B] [P]
né le 10 Janvier 1999 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 28 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Nice
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Inès CAMPOS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [B] [P]
né le 10 Janvier 1999 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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