Texte intégral
N° 222
MF B
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Antz,
le 24.06.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Dumas,
le 24.06.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 juin 2022
RG 20/00308 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/187, rg n° 18/00538 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 11 mai 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 2 octobre 2020 ;
Appelantes :
Mme [E] [I], née le 25 novembre 1975 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
Mme [F] [U], née le 1er mars 1955 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
Représentés par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [C] [H] épouse [Y], née le 1er novembre 1963 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
Représentée par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 11 mars 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 mai 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Mme [E] [I] a intenté une action tendant à obtenir l'expulsion de 'Mme [C] [W] épouse [Y]' (en réalité épouse [H] ou [H]), des lots A1, A2 et B de la parcelle CI-[Cadastre 1] de la terre [Adresse 3] (TAHITI ITI).
Mme [C] [H] épouse [Y], fille de Mme [W] épouse [H] ou [H] est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'ayant droit de sa mère décédée le 24 novembre 2010.
Mme [F] [U] est également intervenue volontairement à l'instance aux côtés de Mme [E] [I] sa fille qui est également sa mandataire.
***
Suivant jugement contradictoire n° 20/187 rendu le 11 mai 2020 (RG 18/00 538), le tribunal civil de première instance de Papeete a,
- reçu l'intervention volontaire de [C] [H] et de Mme [F] [U],
- dit n'y avoir lieu à nullité de la requête formée par Mme [I],
- débouté Mme [I] et Mme [F] [U] de leurs demandes en expulsion formée contre Mme [Y],
- condamné in solidum Mme [I] et Mme [F] [U] au paiement d'une somme de 100'000 XPF à titre de dommages-intérêts à Mme [Y], outre celle de 150'000 XPF en vertu de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française, en plus des entiers dépens.
***
Suivant requête reçue le 2 octobre 2020, Mmes [I] et [U] ont relevé appel de la décision dont elles sollicitent l'infirmation .
En leurs conclusions récapitulatives du 3 janvier 2022, les appelantes entendent voir la cour,
Vu l'impossibilité pour Mme [Y] de produire les actes d'État civil censés justifier de sa parenté avec [A] a [Z], son occupation sans droit ni titre ou tout au moins l'absence d'autorisation quant à l'occupation privative de la terre indivise en cause, vu la jurisprudence de la cour d'appel de Papeete en la matière,
- prononcer l'expulsion de Mme [Y] de la parcelle en cause, sous astreinte de 30'000 XPF par jour de retard à compter de la décision à intervenir ,
- la condamner à verser la somme de 339'000 XPF au titre des frais irrépétibles en plus des entiers dépens comprenant les frais du constat établi le 20 avril 2018.
Elles font valoir que la terre [Adresse 3] a été revendiquée par Mme [A] a [Z] et [V] a [D] qui est décédé sans aucune descendance. Mme [U] est descendante de [V] a [D] comment le montrent les pièces de généalogie et d'État civil produites. Mme [Y] n'a jamais établi qu'ainsi qu' elle le prétend, elle descend de [A] a [Z] par des cousins germains. La terre a fait l'objet d'un projet amiable de partage entre ayant droits de sorte que l'expulsion devient urgente. Un constat d'huissier a été produit.
En ses conclusions récapitulatives du 10 janvier 2022, Mme [C] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, puis condamner les appelantes à lui payer une somme de 1000 000 XPF à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, la somme de 250'000 XPF sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que [A] [Z] a laissé sa s'ur nommée [B] a [Z] pour lui succéder suivant déclaration de succession date du 21 décembre 1914, puis ses 8 cousins germains dont M.[G] [W]. Cette dévolution est connue de la partie adverse qui est en possession du procès-verbal de bornage de la terre.
Or, Mme [C] [Y] née [H] déclare être la fille de [C] [W] épouse [H] née le 8 mars 1931 et décédée le 24 novembre 2010 qui était elle-même la fille de [X] [W], fils de [J] [W], lui-même fils de [G] [W] né en 1848 et décédé le 16 décembre 1918.
L'intimée affirme donc héritière de la terre [Adresse 3], en sa qualité de descendante de [A] a [Z].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2022.
Motifs de la décision :
Mme [E] [I] a déposé une requête auprès du juge des référés aux fins d'expulsion de Mme [C] [Y] née [H] des lots A1, A2 et B de la parcelle CI-[Cadastre 1] de la terre [Adresse 3].
Sa requête a été reçue par le tribunal bien qu'aucun texte légal ne soit invoquée et en l'absence de production d'un titre lui permettant de se déclarer propriétaire des terres dont elle réclamait la libération.
Pour autant, aucune exception n'a été soulevée et le juge des référés a débouté Mme [I] et l'intervenante volontaire, Mme [F] [U] de leur demande d'expulsion.
Mmes [I] et [U] saisissent la cour dans les mêmes conditions de fait, sans préciser le fondement juridique de leur appel.
L'article 431 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 432 indique que le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 433 prévoit que le juge des référés peut accorder une provision quand l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
La cour ignore donc lequel de ces textes les appelantes entendent voir appliquer à l'espèce mais constate qu'en tout état de cause, elles inversent la charge de la preuve en reprochant à Mme [H] épouse [Y] de ne pas produire son titre alors qu'étant demanderesses au procès, il leur appartient d'établir d'abord qu'elles ont qualité pour agir en expulsion.
Or, les actes d'état civil et les fiches généalogiques produits par les appelantes n'établissent aucunement qu'elles puissent revendiquer un droit quelconque sur les terres en cause et qu'elles puissent donc légitimement demander l'expulsion de Mme [H] épouse [Y].
Leur action se heurte donc à une contestation sérieuse concernant leur droit et concernant le caractère illicite de l'occupation des terres en cause par l'intimée.
Il convient en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise, tant par motifs propres que ceux adoptés du premier juge.
L'intimée ne caractérise pas l'abus de procédure qu'elle reproche aux appelantes qui n'ont fait qu'user de leur droit de recours à l'égard d'une décision qui leur est défavorable, de sorte que sa demande de dommages intérêts sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l'appel de Mme [E] [I] et de Mme [F] [U] ;
Vu l'article 431 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Déboute les appelantes de leurs demandes ;
Confirme l'ordonnance de référé entreprise ;
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Condamne les appelantes aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de procédure de 200 000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Rejette le surplus des prétentions de l'intimée.
Prononcé à Papeete, le 23 juin 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : MF BRENGARD
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