Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 04/03/2024
à : Monsieur [I] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/03/2024
à : Maitre Victor BILLEBAULT
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 23/09691
N° Portalis 352J-W-B7H-C3ROH
N° MINUTE : 5/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 mars 2024
DEMANDERESSE
La S.C.I. TEMPLE D.L.D, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maitre Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1209
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Véronique FRADIN, Greffière, lors des débats,
de Delphine VANHOVE, Greffière, lors du délibéré,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 janvier 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 mars 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Véronique FRADIN, Greffière, lors des débats,
de Delphine VANHOVE, Greffière, lors du délibéré,
Décision du 04 mars 2024
PCP JCP référé - N° RG 23/09691 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ROH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2018, la Société Civile Immobilière TEMPLE D.L.D (ci-après, « la SCI TEMPLE D.L.D ») a donné à bail à Monsieur [I] [H] un appartement non meublé situé [Adresse 1] moyennant un loyer initial de 1200 euros outre une provision sur charge de 50 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023, la SCI TEMPLE D.L.D a fait assigner Monsieur [I] [H] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
12 141,61 euros au titre des loyers impayés depuis décembre 2020, outre les intérêts et la clause pénale à parfaire,2 452,58 euros au titre de indemnité d’occupation,857,98 euros au titre de la consommation d'eau et des taxes d’enlèvement des ordures ménagères,1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient, au visa de l'article 834 du code de procédure civile, de l'article 1103 du code civil, de la loi du 6 juillet 1989 et du contrat de bail signé le 15 septembre 2018 qu'elle est bien fondée à solliciter la condamnation en paiement de Monsieur [I] [H] au titre des loyers dus à compter du 1er décembre 2020 au 14 septembre 2021, puis au titre de l'indemnité d'occupation du 15 septembre 2021, date à laquelle elle indique que le congé pour reprise qu'elle lui a délivré a pris effet, jusqu'au au 04 octobre 2021, date à laquelle elle indique que le locataire a quitté les lieux. En outre, elle entend se voir payer les sommes dues au titre de la consommation d'eau et des taxes d’enlèvement des ordures ménagères qu'il n'a jamais réglées.
A l'audience du 11 janvier 2024, la SCI TEMPLE D.L.D, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a cependant précisé qu'elle fondait sa demande de condamnation en paiement sur l'article 835 du code de procédure civile et qu'elle réclamait ainsi le versement de provisions.
Monsieur [I] [H], cité à comparaître selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il sera, par conséquent, statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, peuvent, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Il résulte de la combinaison des articles 1728 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Plus généralement, l'article 1103 du code civil dispose que les contrat légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Enfin, les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil disposent, quant à eux, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur la demande de provision au titre des loyers et charges impayés
En l'espèce, le bail signé par la SCI TEMPLE D.L.D et Monsieur [I] [H] prévoit en son article 3 le paiement d'un loyer de 1200 euros par mois outre une provision sur charge de 50 euros et d'une majoration de 10% du loyer et de charges en cas de non paiement d'un seul mois de du loyer ou des charges. Il est également prévu, aux termes de l'article 8 que le loyer est révisé au terme de chaque année selon les variations de l’indice de référence des loyers publié par l'INSEE soit le 15 septembre de chaque année automatiquement.
La SCI TEMPLE D.L.D produit un décompte démontrant que Monsieur [I] [H] a cessé de réglé son loyer à compter du mois de décembre 2020 et ce, jusqu'à son départ allégué, le 04 octobre 2021.
Il apparaît ainsi redevable de la somme de 12 141,66 euros pour la période du mois de décembre 2020 jusqu'au 15 septembre 2021, date à laquelle la demanderesse indique que le congé qu'elle lui a délivré a pris effet.
Il convient de préciser que la SCI TEMPLE D.L.D a cependant limité sa demande à la somme de 12 141,61 euros.
Monsieur [I] [H] ne comparaissant pas et ne n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause le principe de la dette et le montant, il sera condamné à lui verser cette somme à titre provisionnel.
En revanche, la SCI TEMPLE D.L.D n'a pas calculé les sommes dues au titre de la clause pénale dont elle réclame l'application. Par conséquent, elle sera déboutée de cette demande faute de rapporter la preuve des faits allégués .
En l'absence de toute mise en demeure, les intérêts au taux légal courront à compter de l'assignation, en application de l'article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation
En l'espèce, le contrat de bail stipule en son article 5 que si à l'expiration du congé, le locataire ne libère pas les lieux (…) il devra verser à titre d'indemnité conventionnelle d'occupation une redevance fixée par avance à une somme journalière égale à 5% du loyer mensuel alors réglé (…).
Toutefois, la SCI TEMPLE D.L.D, qui indique avoir délivré un congé pour reprise à Monsieur [I] [H] pour le 14 septembre 2021, ne verse pas la preuve de ce congé aux débats. Dès lors, Monsieur [I] [H] n'est pas tenu au paiement d'une indemnité d'occupation, mais bien du loyer et des charges tels que fixés dans l'article 3 du contrat de bail, la preuve de sa résiliation n'étant pas rapportée.
Décision du 04 mars 2024
PCP JCP référé - N° RG 23/09691 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ROH
La demande de la SCI TEMPLE D.L.D étant ainsi requalifiée en demande de paiement des loyers et charges dus, il ne peut qu'être constaté que cette obligation à laquelle Monsieur [I] [H] est tenu n'est pas sérieusement contestable et qu'il ne la conteste pas. Il sera donc condamné à payer à la SCI TEMPLE D.L.D la somme de 855 euros pour la période courant du 15 septembre 2021 au 04 octobre 2021, calculée au prorata du dernier loyer pour une période de 20 jours.
Sur la demande de provision au titre de la consommation d'eau et des taxes sur l'enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
Selon l'article 3 du contrat de bail, le locataire est redevable, en sus du loyer, de la consommation d'eau qu'il devra rembourser et sera réglée séparément en fonction de l'index de consommation, fixé en l’espèce à 921 m³.
L'article 7 prévoit que les charges récupérables sont exigibles notamment en contrepartie des impositions en principal et accessoires qui correspondent à des services ont le locataire profit directement.
Toutefois, la demanderesse ne produit aucun élément permettant de justifier les provisions qu'elle réclame tant au titre de la consommation d'eau que de la TEOM et se contente de fournir un décompte indiquant les montants qui dès lors, ne sont corroborés par rien.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,
CONDAMNONS Monsieur [I] [H] à verser à la SCI TEMPLE D.L.D une provision de 12 141,61 euros (douze-mille cent quarante et un euros et soixante et un centimes) au titre des loyers et charges dus à compter du 1er décembre 2020 jusqu'au 14 septembre 2021,
DISONS que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
DÉBOUTONS la SCI TEMPLE D.L.D de sa demande d'application de la clause pénale,
DÉBOUTONS la SCI TEMPLE D.L.D de sa demande de condamnation au paiement d'une provision de 2 452,58 euros au titre de l'indemnité d'occupation,
CONDAMNONS Monsieur [I] [H] à verser à la SCI TEMPLE D.L.D une provision de 855 euros (huit cent cinquante-cinq euros) au titre des loyers et charges dus entre le 15 septembre 2021 et le 04 octobre 2021,
DÉBOUTONS la SCI TEMPLE D.L.D de sa demande de provision de 857,98 euros au titre de la consommation d'eau et des taxes d’enlèvement des ordures ménagères,
CONDAMNONS Monsieur [I] [H] à verser à la SCI TEMPLE D.L.D une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière,La Juge,
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