Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Huguette X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1996 par le tribunal d'instance d'Amiens, au profit :
1°/ du Crédit municipal, dont le siège est ...,
2°/ de la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ de la société Cofinoga, société anonyme, dont le siège est 106-108, avenue du Président Kennedy, 33696 Mérignac cedex,
4°/ de la société Cétélem-Facet, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation, relevant de son pouvoir souverain, par laquelle le juge de l'exécution (Amiens, 15 janvier 1996) a déduit des circonstances qu'il a examinées que Mme X... n'était pas de bonne foi, de sorte qu'elle ne pouvait bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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