Texte intégral
ARRET N°115
FV/KP
N° RG 23/00409 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXTM
S.A. ADECIA GROUPE
C/
S.A.S. REHA TEAM
S.A.R.L. REHA TEAM PARTICIPATIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 26 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00409 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXTM
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 août 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A. ADECIA GROUPE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEES :
S.A.S. REHA TEAM, prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Liliane BARRE de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS PBSV, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE,
S.A.R.L. REHA TEAM PARTICIPATIONS, prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Liliane BARRE de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS PBSV, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société à responsabilité limitée Reha Team Participations est une société Holding, animatrice d'un groupe de sociétés.
La SARL Reha Team Participations assure ainsi la gérance de la société Reha Team, société constituée sous la forme d'une Société en commandite par actions rassemblant un réseau de magasins actionnaires, spécialisée dans le négoce de matériel médical pour le maintien à domicile, de réadaptation.
Par lettre de mission en date du 06 juillet 2018, les sociétés Reha Team et Reha Team Participations ont confié à la SA Adecia Groupe (auparavant Adecia - Cabinet Lorieau) une prestation de présentation de leurs comptes annuels.
Le 27 février 2020, les sociétés Reha Team et Reha Team Participations ont informé la société Adecia Groupe de leur intention de mettre fin sans délai à sa mission comptable et aux missions annexes.
Par courrier du 04 mars 2020 la société Adecia Groupe a pris acte du courrier de la société Reha Team mais lui a indiqué que la mission ne pouvait être dénoncée, par lettre recommandée avec accusé de réception, que six mois avant la date de clôture de l'exercice et a considéré en conséquence qu'elle devait lui régler les honoraires dûs majorés d'une indemnité conventionnelle égale à 100% des honoraires annuels convenus.
Le 20 avril 2020 la société Adecia a émis à l'encontre de la société Reha Team une facture de 23.812,80 € correspondant à l'indemnité de résiliation pour non-dénonciation dans les délais de la lettre de mission.
Suivant ordonnance datée du 03 juillet 2020, signifiée le 17 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon a enjoint la société Reha Team à payer au cabinet Adecia la somme de 28.812.80 € au titre de la lettre de mission comptable du 06 juillet 2018. (RG 2020003006).
Par ordonnance du 31 juillet 2020, la Société Reha Team Participations s'est vue enjoindre de payer au Cabinet Adecia la somme de 5.185.20 € au titre de la lettre de mission du 06 juillet 2018. (RG 20200003792)
Ces deux sociétés ont formé opposition et par jugement en date du 18 janvier 2022 le tribunal de commerce de La roche sur Yon, par jugement avant dire-droit, a joint les deux affaires avant de renvoyer l'examen de l'affaire à une formation collégiale.
Par jugement en date du 02 août 2022, le tribunal de commerce a pour l'essentiel statué ainsi :
Vu les Articles 122, 124 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les Articles 1104, l231-2 et 1315 du Code civil,
- Reçoit les oppositions des sociétés Reha Team et Reha Team Participations en la forme et au fond ;
- Dit et juge irrecevable en ses prétentions la société Adecia Groupe, précédemment dénommée Adecia-Cabinet Lorieau, faute pour elle d'avoir saisi le président du Conseil Régional de l'Ordre compétent en son représentant aux fins de conciliation avant la présente instance.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 16 février 2023, la SA Adecia Groupe a interjeté appel de ce jugement en visant ses chefs expressément critiqués.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 03 août 2023, la SA Adecia Groupe sollicite de la cour de :
- La recevoir en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
- Réformer en tous points et dispositions portant grief à la société Adecia Groupe, ainsi que ceux qui en dépendent, le jugement du tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon du 02 août 2022 (RG 2022000002),
- Dire et juger la société Adecia Groupe recevable en ses prétentions,
- Juger qu'aucune fin de non-recevoir relative au prétendu non-respect d'un préalable de conciliation ne peut être opposée à la société Adecia Groupoe par les sociétés Reha Team et Reha Team Participations,
- Juger irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Reha Team et Reha Team Participations tirée du défaut de conciliation préalable, du fait de la déloyauté procédurale de ces dernières (estoppel), qui reprochent à la société Adecia Groupe de ne pas avoir saisi le Conseil régional de l'Ordre des experts-comptables aux fins de conciliation tout en faisant parallèlement savoir à ce dernier qu'elles refusaient la mise en place d'une procédure amiable,
A titre subsidiaire, si la Cour jugeait que la clause de conciliation des lettres de mission devait obligatoirement s'appliquer,
- Juger que les oppositions formées par les sociétés Reha Team et Reha Team Participations sont des actions judiciaires et qu'elles sont irrecevables à défaut pour lesdites sociétés d'avoir saisi au préalable le Conseil régional de l'Ordre des experts-comptables aux fins de conciliation,
En tout état de cause,
- Confirmer en tous points l'ordonnance d'injonction de payer du 03 juillet 2020 qui a condamné la société Reha Team à verser à la société Adecia Cabinet Lorieau la somme de 23.812,80 euros en principal, 4,90 euros de frais accessoires et les entiers dépens,
- Confirmer en tous points l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 31 juillet 2020 rendue contre la société Reha Team Participations.
A titre principal sur l'appel incident,
- Débouter les sociétés Reha Team et Reha Team Participations de leur appel incident aux fins de demande de dommages et intérêts pour irrecevabilité à agir, sur le fondement de l'article 122 du Code de procédure civile, à défaut d'avoir préalablement saisi le Conseil régional de l'Ordre aux fins de conciliation,
A titre subsidiaire sur l'appel incident,
- Débouter les sociétés Reha Team Participations et Reha Team de leur appel incident aux fins de demande de dommages et intérêts à défaut de démontrer une faute de la concluante, leur préjudice ou un lien de causalité entre la prétendue faute et le supposé préjudice,
En conséquence, et en tout état de cause,
- Condamner la société Reha Team à verser à la société Adecia Groupe la somme de 23.812,80€ en principal ainsi que 4,90 € de frais accessoires et les entiers dépens,
- Condamner la société Reha Team Participations à payer à la société Adecia Groupe la somme de 5.500,63 €,
- Juger que ces condamnations porteront intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chacune des factures impayées, soit à compter du 21 avril 2020 et ce, jusqu'à parfait paiement,
- Condamner les sociétés Reha Team et Reha Team Participations à payer à la société Adecia Cabinet Lorieau les intérêts contractuels susvisés pour les factures les concernant respectivement,
- Condamner les sociétés Reha Team et Reha Team Participations à payer à la société Adécia Cabient Lorieau l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € chacune,
- Condamner la société Reha Team Participations et la société Reha Team à payer chacune à la société Adecia Cabinet Lorieau des dommages et intérêts d'un montant de 5 000 € pour résistance abusive,
- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date des ordonnances d'injonction de payer, conformément à l'article 1343-2 du Code civil,
- Débouter la société Reha Team de son appel incident,
- Débouter la société Reha Team Participations de son appel incident,
- Débouter la société Reha Team de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins, conclusions et prétentions,
- Débouter la société Reha Team Participations de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins, conclusions et prétentions,
- Condamner la société Reha Team Participations et la société Reha Team à payer à la société Adecia Cabinet Lorieau la somme de 3.000 € chacune à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais des procédures d'injonction de payer,
- Juger que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l'arrêt à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du décret du 10 mai 2007 numéro 2007 - 774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 numéro 96 1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions RPVA du 16 janvier 2024, la SAS Reha Team et la SARL Reha Team Participations demandent à la cour de :
Vu notamment les articles 766 et 367 du Code de procédure civile,
la jurisprudence, les articles 1104, 1231-5 du Code civil,
les pièces versées aux débats,
le code de déontologie des professionnels de l'expertise légale,
- Déclarer la société Adecia Groupe mal fondée en son appel, l'en débouter,
- Confirmer partiellement les termes du jugement rendu le 02 août 2022 par le tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon en ce qu'il a :
Dit et jugé irrecevable les prétentions de la société Adecia Groupe faute pour elle d'avoir saisi le Président du Conseil Régional de l'Ordre compétent ou son représentant aux fins de conciliation avant la première instance,
Condamné la société Adecia Groupe à leur payer chacune la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais de l'instance,
- Débouter purement et simplement la société Adecia de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre plus subsidiaire, en cas de réformation,
- Juger que la société Adecia a manqué à ses obligations déontologiques et contractuelles à l'égard des sociétés Reha Team et Reha Team Participations,
- Juger que les sociétés Reha Team et Reha Team Participations ont, à bon droit, résilié les lettres de missions pris en leur article 5.5,
- Débouter en conséquence la société Adecia Groupe de toutes ses demandes fins et conclusions envers les sociétés les sociétés Reha Team et Reha Team Participations en ce qu'elles sont mal fondées,
A titre encore plus subsidiaire,
- Juger non justifiées et excessives les indemnités réclamées par la société Adecia Groupe envers les sociétés Reha Team et Reha Team Participations, en conséquence, les réduire substantiellement à défaut de les écarter,
En tout état de cause,
- Déclarer les sociétés Reha Team et Reha Team Participations bien fondées en leur appel incident,
Y faisant droit,
- Réformer partiellement le jugement en ce qu'il a :
Débouté les sociétés Reha Team et Reha Team Participations de leur demande indemnitaire reconventionnelle,
Et en statuant à nouveau, en conséquence,
- Condamner la société Adecia à payer aux concluantes la somme 10.000 € à titre de dommages et intérêts reconventionnel,
- Condamner la société Adecia à payer aux concluantes la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société Adecia Groupe aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 17 janvier 2024 en vue d'être plaidée à l'audience du 14 février 2024, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de l'appelante
1. La société Adecia fait valoir que la lettre de mission, qui ne fait que reprendre les dispositions du Code de déontologie des Experts-Comptables, notamment, l'article 19 du code de déontologie annexé au décret n°2007-1387 du 27 septembre 2007 repris à l'identique dans l'article 159 du décret 2012-432 du 30 mars 2012, prévoit seulement une faculté et non une obligation pour l'Expert-comptable de recourir à la conciliation.
2. Selon elle, en plus d'être facultatifs, ces textes prévoient une éventuelle conciliation que :
- lors d'une contestation sur les conditions d'exercice de la mission de l'expert-comptable,
- lors d'un différend sur les honoraires.
3. Or, rappelle l'appelante, le litige porte sur une indemnité de résiliation pour non-dénonciation de la mission dans les délais contractuellement prévus.
4. Se référant encore à l'article 5.11 relatif au droit applicable et à l'attribution de compétence, la SA Adecia Groupe rappelle qu'il est directement envisagé la compétence du tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon à défaut d'accord amiable et non pas d'échec de la procédure de conciliation devant le Conseil Régional de l'Ordre des Experts-comptables.
5. Cette société fait encore observer :
- que la SAS Reha Team avait d'ores et déjà saisi le conseil de l'ordre de cette difficulté, peu important que la facturation de l'indemnité de résiliation soit intervenue postérieurement à sa saisine ;
- qu'elle avait elle-même interpellé le conseil de l'ordre mais que les sociétés Reha Team et Reha Team Participations, par réponse de leur avocat, ont fait savoir le 22 juin 2023 qu'elles refusaient la mise en place d'une procédure amiable, de sorte que cette fin de non-recevoir était elle-même irrecevable au regard du principe de l'estoppel.
6. Subsidiairement, la société Adecia explique que ce sont bien les sociétés intimées qui ont contrevenu avec la règle qu'elles soulèvent dès lors qu'elles sont à l'origine de l'opposition à injonction de payer et qu'elles devaient, ainsi, saisir le conseil de l'ordre préalablement à cette opposition.
7. Les sociétés Reha Team et Reha Team Participations objectent que la clause contenue dans le contrat édicte, contrairement à celle contenue à l'article 159 du Code de déontologie des experts-comptables, une obligation impérative de sorte que la décision doit être confirmée.
8. L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, étant précisé que selon l'article 1102 qui le précède, chacun est libre de contracter ou non et de déterminer le contenu du contrat dans les limites des règles qui intéressent l'ordre public.
9. Selon l'article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.
10. L'article 5.10 de lettre de mission dédié à la résolution des différends, stipule :
Les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre le professionnel de l'expertise comptable et son client seront portés, avant toute action judiciaire, devant le président du Conseil Régional de l'Ordre compétent ou son représentant aux fins de conciliation.
11. Cette clause, qui s'inspire comme le soutient à raison l'appelante, des textes rassemblés dans le Code de déontologie des Experts-Comptables et, notamment, son article 159, n'envisage pas la saisine préalable du Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables comme une simple faculté mais comme un préalable nécessaire.
12. La Cour observe que cette clause, qui n'est pas contraire à l'ordre public et qui a été libellée librement par la société Adecia comme étant impérative aurait dû l'inciter à saisir préalablement le conseil de l'ordre dont elle dépend, ceci, avant même le dépôt des requêtes en injonction de payer, objet de l'opposition qu'elle dénonce aujourd'hui.
13. Aussi, conformément aux dispositions de l'article 955 du Code de procédure civile, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
14. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point sans examiner les questions de fond qui dépendent du contrat.
Sur les demandes indemnitaires
Emanant de la société Adecia
15. Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
16. Le non paiement de l'indemnité de résiliation par les intimées étant justifié du seul fait que la clause de saisine préalable n'a pas été respectée par la société Adecia, cette dernière ne peut prétendre à une résistance abusive de leur part et, partant, à l'obtention de dommages et intérêts.
17. Cette demande sera rejetée.
Envisagées par les sociétés Reha Team et Reha Team Participations
18. Les intimées font valoir que le non-respect par la société Adecia Groupe de ses règles professionnelles et de sa mission, les ont obligées à trouver, sans délai, un nouveau cabinet d'expertise en qui elle pouvait avoir confiance, à savoir le Cabinet AGEC, en la personne de Monsieur [N], son représentant.
Selon elles, la société Adecia se serait opposée à la résiliation en empêchant ce successeur de pouvoir intervenir, notamment, en refusant de lui communiquer les codes d'accès aux administrations et les paramétrages pour éditer ses bulletins de paies, établir ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et autres obligations.
19. Cette résistance abusive aurait obligé les sociétés du groupe Reha Team notamment à saisir le Conseil de l'Ordre, puis à saisir son Conseil qui a adressé une mise en demeure en date du 20 mars 2020, à laquelle la société Adecia, sans répondre, a consenti à déférer.
20. La société Adecia objecte qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée et que dans la mesure où des factures n'avaient pas été payées elle pouvait retenir le dossier.
21. L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui une dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
22. Au regard des éléments produits au débat, la cour observe que la rétention des informations nécessaires à l'obtention des pièces comptables et fiscales des sociétés Reha Team et Reha Team Participations ne se justifiait pas au regard d'une absence de paiement des honoraires de la société Adecia, contrairement à ce que soutient cette dernière, de sorte que ladite rétention a dégénéré en abus.
23. Toutefois, la cour relève qu'il n'est pas rapportée la preuve d'un préjudice de désorganisation interne par sociétés Reha Team et Reha Team Participations qui serait issu l'impossibilité de s'octroyer les services d'un comptable durant une durée de un mois.
24. Aussi, la décision sera confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
25. Il apparaît équitable de condamner la société Adecia à payer à chacune des intimées la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande de l'appelante formée à ce titre.
26. La société Adecia qui échoue en ses prétentions sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon en date du 02 août 2022,
Y ajoutant,
Condamne la SA Adecia Groupe à payer à la société à responsabilité limitée Reha Team Participations et la SAS Reha Team, chacune, une somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la SA Adecia Groupe aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,