Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/05971 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VMOB / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [L] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Monsieur HOFFSCHIR
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 16] (ALGERIE)
domicilié : chez Monsieur [E] [L]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Vélia VOLLAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 428
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2025-003515 du 03/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR :
Madame [R] [T] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 19]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Bérangère LUCAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 470
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2025-001558 du 18/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
1 G aux avocats
1 EX aux parties
[14]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
M. Nicolas HOFFSCHIR, juge aux affaires familiales, assisté de Mme Christine MARTINA, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Sur le prononcé du divorce :
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes pour statuer sur le divorce, auquel la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci entre :
M. [Y] [L],
né le [Date naissance 1] 1978, à [Localité 16] (Algérie)
et
Mme [R] [T],
née le [Date naissance 2] 1975, à [Localité 13] (Algérie ),
mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 15] (Val-de-Marne),
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes pour statuer sur les conséquences du divorce entre les époux, auxquelles la loi française est applicable ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 25 juin 2024 ;
ATTRIBUE à Mme [R] [T] le droit au bail du logement situé [Adresse 5] (Val-de-Marne), sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
REJETTE la demande tendant à mettre à la charge de M. [Y] [L] la dette locative afférente au bien situé [Adresse 6]) ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes pour statuer sur les conséquences du divorce entre les époux, auxquelles la loi française est applicable ;
CONSTATE que M. [Y] [L] et Mme [R] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE en tant que besoin que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence ;
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [R] [T] ;
ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de M. [Y] [L] selon les modalités suivantes, dès lors qu’aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
- une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi 18h00/sortie des classes au dimanche 18h00 ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires ;
- les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires ;
à charge pour M. [Y] [L] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Mme [R] [T], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement ;
PRÉCISE que :
- le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile ;
- en période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés ;
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants ;
- le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le soir du dernier jour de classe tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h00. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 10h00. La première partie des vacances d’été débute le soir de la fin de l’école ;
- le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
DÉCIDE que si M. [Y] [L] n'est pas venu chercher les enfants :
- dans l'heure pour les fins de semaine ;
- dans la demi-journée pour les périodes de vacances ;
il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant devant être versée par M. [Y] [L] à Mme [R] [T] à la somme de 100 euros (CENT) par mois et, au besoin, CONDAMNE M. [Y] [L] à payer cette somme ;
DIT que la somme due au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due chaque mois, même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que la somme acquittée au titre contribution à l’entretien et à l’éducation reste due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins ;
INDEXE la contribution sur la base de l’indice des prix à la consommation pour les ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, série France, hors tabac, base 2015, publié par l'INSEE ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit, chaque année, le 1er du mois anniversaire de la présente décision et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant de la pension initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’ « indice de base » est celui applicable au jour de la décision et le « nouvel indice » est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([11] ou [17]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10]) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Sur les mesures accessoires :
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffe conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 18] dans le mois suivant sa notification ;
REJETTE toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet D, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt six et le treize janvier, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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