Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 21/14684 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHTK
Ordonnance n° 2022/M183
M. [I] [M] - commercant en nom propre sous l'enseigne POP CASSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009870 du 08/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représenté par Me Gaëlle LABBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Me [O] [R]
Es qualités de « Mandataire liquidateur » de « Feu Monsieur [X] [Y] »
Membre de la société civile professionnelle BTSG2,
Représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me [N] [G]
es qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [W] [M] sous l'enseigne POP CASSE
Représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE
SELARL MJ LEFORT
Agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de Feu Monsieur [X] [Y]
Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 15 septembre 2022
Nous, Agnès VADROT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, Greffier lors des débats, et Laure METGE, greffier lors du prononcé,
Après débats à l'audience du 09 Juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 Septembre 2022 , l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 6 Août 2021, le tribunal de commerce d'ANTIBES a prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [X] [W] [M] exerçant l'activité de commerce de vente de véhicules et pièces détachées d'occasion.
Par déclaration en date du 15 octobre 2021, Monsieur [M] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 3 février 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Maître [N] [G] es qualité de liquidateur de Monsieur [M], demande au magistrat délégué , au visa des articles R661-3 du code de commerce et 905-2 du code de procédure civile, de :
-DECLARER irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [M] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes le 6 Août 2021
-DEBOUTER Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
-STATUER ce que de droit sur les dépens
Maître [M], es qualité, soutient que l'appel formé par Monsieur [M] est irrecevable pour avoir été effectué hors délai.
Il expose que le procès verbal de signification du jugement de liquidation judiciaire par les soins du greffe du tribunal de commerce d'ANTIBES date du 11 Août 2021 tandis que la déclaration d'appel de Monsieur [M] date du 15 octobre 2021; qu'elle n'a donc pas été faite dans le délai de 10 jours imparti conformément aux dispositions de l'article R661-3 du code de commerce.
Il précise que dans le cadre d'une liquidation judiciaire, au vu de la cessation d'activité, le greffe signifie les jugements au domicile personnels des dirigeants, au sens des dispositions de l'article R662-1 du code de commerce; que l'adresse de Monsieur [M] est bien le [Adresse 3], comme le démontre l'extrait de K-BIS actualisé au 27 janvier 2022 et produit au débat; qu'il était donc légitime que le greffe signifie à cette adresse, d'autant qu'elle correspond à celle à laquelle Monsieur [M] a été touché dans le cadre de l'assignation en liquidation judiciaire délivrée à son encontre le 14 janvier 2021.
Il relève en outre qu'il est mentionné par l'huissier dans son PV de signification de jugement qu'il a contacté Monsieur [M] par téléphone lequel lui aurait indiqué être hospitalisé et ne plus habiter [Localité 4] sans toutefois donner sa nouvelle adresse. Il en déduit qu'il était informé de la signification et avait la possibilité de donner mission à son conseil d'interjeter appel.
Enfin, il rappelle qu'il appartient exclusivement au débiteur, sous sa seule responsabilité, d'informer le greffe et le cas échéant les organes de la procédure collective, de tout changement d'adresse.
Par conclusions sur incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 20 mai 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCP BTSG2 et la SELARL MJL LEFORT agissant en qualités de liquidateur et de mandataire ad hoc de feu Monsieur [X] [Y], demandent au magistrat délégué , au visa des articles L640-1 et suivants du code de commerce
PRONONCER l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur [M], comme tardif
DEBOUTER Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER Monsieur [M] au paiement de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du CPC à la SELARL MJ LEFORT
CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens d'appel
La SCP BTSG2 et la SELARL MJL LEFORT, es qualités, représentant le créancier demandeur à l'ouverture de la liquidation judiciaire indiquent s'associer au moyen d'irrecevabilité de l'appel soulevé.
Ils indiquent que la signification du jugement entrepris est parfaitement valable ' compte tenu du refus de Monsieur [M] de communiquer sa nouvelle adresse ' et marque en conséquence le point de départ du délai d'appel de dix jours.
Par conclusions en réponse sur incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 23 mai 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [I] [M], demande au magistrat délégué, au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile et de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, en vigueur à la date du recours, de :
Le RECEVOIR en ses écritures
DECLARER recevable son appel interjeté dans les délais légaux
DEBOUTER Maître [G], es qualité, de toutes ses demandes, fins et conclusions d'incident
DECLARER irrecevables les demandes, fins et conclusions relatives à l'irrecevabilité de l'appel soulevé in limine litis dans les conclusions de fond de Maître [R] et de la SELARL MJ LEFORT, es qualités, du 10 février 2022.
CONDAMNER Maître [G], Maître [R] et de la SELARL MJ LEFORT, es qualités, à lui verser la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] expose qu'ensuite de l'incident soulevé par Maître [G], es qualité, dans des conclusions du 3 février 2022, Maître [R] et la SELARL MJ LEFORT es qualités, ont repris le moyen faisant l'objet d'une demande de fixation d'un incident, in limine litis dans des conclusions au fond du 10 février 2022 en méconnaissance de l'article 905-2 du code de procédure civile rendant leurs demandes liées à cet incident irrecevables; qu'ils ont ensuite pris des conclusions sur incident du 20 mai 2022 dans lesquelles ils formulent des demandes qui sont irrecevables car leur conclusions au fond sont antérieures.
Monsieur [M], qui ne conteste pas la validité de la signification du jugement de liquidation judiciaire en date du 11 Août 2021, fait valoir, en application de l'article 38 du décret N°91-1266 du 19 décembre 1991 dont la solution a été reprise dans l'article 43 du décret n°202-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 applicable à compter du 1er janvier 2021 que son appel n'est pas tardif puisqu'il a formé une demande d'aide juridictionnelle le 16 Août 2021, que la décision du bureau d'aide juridictionnelle a été rendue le 8 octobre 2021 et qu'il a interjeté appel le 15 octobre 2021. Il demande donc que Maître [G], es qualité, soit débouté de toutes ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de la SCP BTSG2 et de la SELARL MJ LEFORT es qualité
S'il s'évince de la lettre du dernier alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile que le président et le magistrat délégué sont compétents pour trancher la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, elle ne permet pas de leur attribuer une compétence exclusive.
Il y a lieu dans ces conditions de déclarer recevable la demande formée par la SCP BTSG2 et la SELARL MJ LEFORT es qualités aux fins d'irrecevabilité de l'appel.
Sur la tardiveté de l'appel invoquée par Maître [G] es qualité
Il résulte des dispositions de l'article R661-3 du code de commerce que le délai d'appel des parties est de 10 jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaire.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 43 du décret n°202-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 applicable à compter du 1er janvier 2021 que lorsqu'une action ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l'espèce, il ressort des éléments transmis et n'est pas contesté que le procès verbal de signification du jugement querellé est daté du 11 Août 2021; que Monsieur [M] a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 16 Août 2021 soit dans le délai de 10 jours qui lui était imparti ; que la décision par laquelle l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Monsieur [M] et par laquelle un avocat ayant accepté de prêter son concours a été désigné, a été rendue le 8 octobre 2021.
Il s'ensuit que l'appel formalisé par Monsieur [M] par déclaration du 15 octobre 2021 est recevable pour avoir été formé dans le délai légal.
L'exception d'irrecevabilité soulevée sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les succombants supporteront les dépens.
La SCP BTSG2 et la SELARL MJ LEFORT es qualités se trouvent infondées en leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à Monsieur [X] [W] [M] l'intégralité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Maître [G], la SCP BTSG2 et la SELARL MJ LEFORT, es qualités, seront condamnés à lui verser la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré,
REJETONS la fin de non recevoir opposée par Maître [N] [G], la SCP BTSG2 et la SELARL MJ LEFORT agissant es qualités
DECLARONS recevable l'appel formé par Monsieur [X] [W] [M] par déclaration en date du 15 octobre 2021.
DECLARONS la SCP BTSG2 et la SELARL MJ LEFORT es qualités infondés en leur prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS Maître [N] [G], la SCP BTSG2 et la SELARL MJ LEFORT agissant es qualités à payer à Monsieur [M] la somme de 1000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Maître [N] [G], la SCP BTSG2 et la SELARL MJ LEFORT aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 15 septembre 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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