Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/22560 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6R2A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 16/06913
APPELANTE
Madame [N] [H] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Fabrice LEPEU de l'AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0404
INTIMES
Monsieur [P] [M]
[Adresse 4]
[Localité 9]
DEFAILLANT
Madame [W] [G]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] (92)
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant : Me Gilles MIGAYROU de l'AARPI MIGAYROU - DOS SANTOS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 102
Société GENERALI IARD
SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Julie COUTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0640
INTERVENANTE FORCEE
Société [V] & [S]
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 602 034 639
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Fabrice LEPEU de l'AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0404
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [G] est propriétaire d'un appartement situé au 3ème étage d'un immeuble sis 5 [Adresse 13] à [Localité 10].
Mme [N] [X] est propriétaire de l'appartement situé au 4ème étage, qu'elle louait à M. [P] [M], locataire qui a quitté les lieux à compter du 2 septembre 2014.
M. [P] [M] a souscrit auprès de la société Generali Iard un contrat d'assurance 'Logiplus n°125516053" à compter du 16 mai 2008.
Mme [N] [X] a confié la gestion de son appartement à la société [V] [S].
Mi-décembre 2013, l'appartement de Mme [W] [G] a subi un dégât des eaux en provenance de l'appartement de Mme [N] [X].
Mme [W] [G] a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Créteil, qui par ordonnance en date du 4 juillet 2014 a désigné M. [K] en qualité d'expert.
M. [M] a quitté l'appartement le 2 septembre 2014.
Les opérations d'expertise ont été rendues communes au syndicat des copropriétaires de l'immeuble et à la société Generali Iard, assureur de M. [P] [M], par ordonnance du 29 juin 2015.
M. [K], expert judiciaire, a déposé son rapport le 26 janvier 2016.
Par actes d'huissier délivrés les 15 et 20 juillet et 5 août 2016, Mme [G] a assigné M. [M], Mme [X] et la société Generali Iard, en qualité d'assureur de M. [M] , devant le tribunal de grande instance de Créteil, aux fins d'obtenir des dommages- intérêts en réparation de ses préjudices.
Le 2 février 2017, la société Generali Iard a assigné la société [V] et [S] en intervention forcée.
Les deux affaires ont été jointes.
M. [M] et la société [V] et [S] n'ont pas constitué avocat.
Par jugement du 1er juin 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- condamné in solidum Mme [N] [X], M. [P] [M] et la société Generali Iard dans les limites de sa police à payer à Mme [W] [G] :
la somme de 6.380 € au titre des travaux de réparation,
la somme de 3.750 € en réparation du préjudice de jouissance pour la période de décembre 2013 à mai 2016,
- rejeté les autres demandes indemnitaires formées par Mme [W] [G],
- dit que dans le cadre de leurs rapports entre eux, Mme [N] [X] sera tenue à hauteur de 40 % des condamnations sus visées et M. [M] et la société Generali Iard seront tenus à hauteur de 60 %,
- condamné in solidum Mme [N] [X], M. [P] [M] et la société Generali Iard à payer à Mme [W] [G] la somme de 5.000 € en application des dispositions de article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [N] [X], M. [P] [M] et la société Generali Iard à payer à Mme [W] [G] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [N] [X], M. [P] [M] et la société Generali Iard aux dépens comprenant les frais de la procédure de référé et d'expertise, avec distraction
- rejeté toutes les autres demandes,
- prononcé l'exécution provisoire.
Mme [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 18 octobre 2018.
Mme [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 19 octobre 2018.
Les deux affaires ont été jointes.
Par acte du 9 avril 2019, la société Generali Iard a assigné en intervention forcée la société [V] et [S].
La procédure devant la cour a été clôturée le 16 mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 4 mars 2020 par lesquelles Mme [X], appelante, et la société [V] et [S], intervenant forcé, invitent la cour, au visa des articles 1353, 1382 ancien du code civil, 9 du code de procédure civile et L. 124-3 du code des assurances, à :
- recevoir Mme [X] en ses demandes et les dire bien fondées,
En conséquence :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidum Mme [N] [X], M. [P] [M] et la société Generali dans les limites de société police à payer à Mme [W] [G] :
la somme de 6.380 € au titre des travaux de réparation,
la somme de 3.750 € en réparation du préjudice de jouissance pour la période de décembre 2013 à mai 2016,
- dit que dans le cadre de leurs rapports entre eux, Mme [N] [X] sera tenue à hauteur de 40 % des condamnations sus visées et M. [M] et la Société Generali Iard seront tenus à hauteur de 60 %,
- condamné in solidum Mme [N] [X], M. [P] [M] et la société Generali Iard à payer à Mme [W] [G] la somme de 5.000 € en application des dispositions de article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [N] [X], M. [P] [M] et la société Generali Iard aux dépens comprenant les frais de la procédure de référé et d'expertise, avec distraction,
Et statuant de nouveau :
- fixer le montant de l'indemnité accordée à Mme [G] au titre de son préjudice de jouissance à la somme maximale de 381 €,
- fixer le montant de l'indemnité accordée à Mme [G] au titre de son préjudice matériel à la somme maximale de 3.190 €,
- condamner in solidum et sous le bénéfice de l'exécution provisoire M. [M] et la compagnie Generali Iard à garantir Mme [X] et la relever indemne de la totalité des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [G] en principal, intérêts, frais et accessoires avec capitalisation des intérêts au sens de l'article 1343-2 du code civil,
- débouter Mme [G] et la compagnie Generali Iard de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de Mme [X] et du cabinet [V] et [S],
- mettre hors de cause le cabinet [V] et [S],
- condamner tout succombant à verser la somme de 3.000 € à Mme [X] et au cabinet [V] et [S], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux dépens ;
Mme [X] a signifié ces conclusions à M. [M] par procès-verbal du 10 mars 2020 de recherches infructueuses, à l'adresse figurant dans le jugement ;
Vu les conclusions en date du 4 février 2020 par lesquelles Mme [G], intimée, invite la cour, au visa des articles 1382 et 1383 anciens du code civil, L 124-3 du code des assurances et la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux du voisinage, à :
- dire Mme [X] mal fondée en son appel, et l'en débouter,
- dire la société Generali mal fondée en son appel, et l'en débouter
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a indiqué que la responsabilité de M. [M] ne pouvait être engagée que sur le fondement de la faute, qu'il a néanmoins retenu ;
Subsidiairement,
- condamner M. [M] à réparer les préjudices subis par Mme [G] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage,
- condamner la société Generali Iard à relever et garantir M. [M] de toute condamnation qui serait prononcées à son encontre,
Y ajoutant,
- condamner in solidum tous les succombants à payer à la concluante la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner in solidum tous les succombants au titre des dépens d'appel, avec distraction ;
Mme [G] a signifié ses conclusions du 21 juin 2019 à M. [M] par procès-verbal du 5 juillet 2019 de recherches infructueuses, à l'adresse du jugement ; ses prétentions à l'encontre de M. [M] sont identiques à celles des conclusions du 4 février 2020 ;
Vu les conclusions en date du 5 avril 2019 par lesquelles la société Generali, intimée, invite la cour, au visa des articles 550, 902, 905, 909, 910 du code de procédure civile, 1191, 1192, 1382 et 1383 du code civil , à :
- joindre les instances enregistrées sous les numéros RG : 18/22560 et RG 18/22621,
A titre principal :
- déclarer l'appel de Mme [N] [X] à l'encontre du jugement rendu le 1er juin 2018 mal fondé et l'en débouter,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de la société Generali,
- dire et juger que Mme [X], bailleur est seule responsable des dommages occasionnés dans l'appartement de Mme [G],
- en conséquence, condamner Mme [X] à indemniser Mme [G] de ses entiers préjudices,
- prononcer la mise hors de cause de la société Generali assureur de M. [M],
- ordonner la restitution par Mme [G] à la société Generali de la somme de 10.130 € réglée au titre de l'exécution provisoire,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel provoqué de la société Generali dirigé contre la société [V],
- réformer ledit jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Generali, dirigées contre la société [V],
- condamner la société [V] à relever indemne la société Generali de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées contre elle au profit de Mme [G],
Très subsidiairement :
- débouter Mme [G] de ses demandes formées au titre du préjudice de jouissance,
- juger que la société Generali ne garantit son assuré M. [M] que dans la limite de la police souscrite n° 125516053,
- condamner tout succombant à verser à la société Generali la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
SUR CE,
Mme [X] a fait signifier la déclaration d'appel à M. [M] par procès-verbal de recherches infructueuses du 28 janvier 2019, à l'adresse mentionnée dans le jugement, l'huissier précisant que l'intéressé est parti sans laisser d'adresse ; l'arrêt sera rendu par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de relever que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande au titre du préjudice moral et de ses demandes à l'encontre de la société [V] et [S] ;
Sur la nature des désordres
Le premier juge a exactement relevé les éléments suivants :
'Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire relève dans l'appartement de Mme [G] la présence de traces d'humidité en auréoles sur les murs et plafond du local wc, du dégagement à gauche du wc vers la salle de bains et des peintures cloquées notamment dans la salle de bains' ;
Il convient de préciser que le 'dégagement à gauche du wc vers la salle de bain' est un placard dans lequel est situé le ballon d'eau chaude ;
S'agissant d'infiltrations d'eau en provenance de l'étage supérieur qui ont traversé le plancher entre l'appartement de Mme [X] et celui de Mme [G], il convient de considérer que ces désordres constituent un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;
Sur les causes des désordres
Concernant les causes des désordres, l'expert judiciaire conclut que la cause principale des désordres est la fuite sur les installations du ballon d'eau chaude ;
Il ressort des explications de l'expert, dans ses documents de synthèses et dans son rapport, et de la facture de l'entreprise Rod Elec (pièce 2), intervenue le 15 janvier 2014 à la demande du syndic, que la fuite sur les installations du ballon d'eau chaude est constituée par :
- une fuite sur le robinet d'alimentation en eau chaude du ballon : cette fuite a été découverte par l'entreprise Rod Elec le 15 janvier 2014, elle a été réparée par l'entreprise Rod Elec le même jour par une soudure en T et raccord,
- une fuite en provenance des joints vétustes : lors de son intervention le 15 janvier 2014, l'entreprise Rod Elec a noté de 'prévoir le remplacement des joints vétustes'; dans le document de synthèse de la réunion d'expertise du 5 février 2015, l'expert constate que des joints anciens présents sur le sol du placard prouvent une réparation ; après avoir pris en compte le fait que selon le syndic, le ballon d'eau chaude a été mis en pression et qu'aucune infiltration ne s'est produite depuis, et le fait que l'humidité mesurée dans l'appartement de Mme [G] montre un taux normal d'humidité d'environ 0 à 10% dans toutes les surfaces atteintes, il conclut que la cause principale des désordres, soit la fuite sur les installations sanitaires, a été stoppée ; il n'y a pas d'élément au dossier confirmant à quelle date ces joints vétustes ont été remplacés ; la facture du 14 octobre 2014, de l'entreprise Frei Transit mandatée par le syndic, comporte une mention manuscrite 'refait les joints' sous le poste 'SDB' qui est sans lien avec les joints du ballon d'eau chaude situé dans le placard ; il convient de considérer que ces joints ont été changés le 5 février 2015 ;
L'expert a relevé lors de la troisième réunion d'expertise du 19 novembre 2015 une fuite goutte à goutte en dessous du ballon d'eau chaude due à un joint défectueux sur l'alimentation en cuivre, avant compteur ;
Toutefois, même si l'expert précise dans sa conclusion que 'constatant lors de la dernière réunion d'expertise une fuite goutte à goutte, nous pouvons conclure qu'à ce jour, la cause principale de désordres, fuite sur les installations d'eau chaude, n'a pas encore été stoppée', il n'y a pas d'élément justifiant que cette fuite goutte à goutte existait antérieurement au 19 novembre 2015 puisque l'expert n'a pas constaté cette fuite lors de la deuxième réunion du 5 février 2015 ;
Et même à supposer que cette fuite soit apparue peu après la réunion du 5 février 2015, il n'y a pas d'élément justifiant qu'elle ait contribué aux désordres constatés dans l'appartement de Mme [G] en cours d'expertise ; en effet, au sujet de la fuite découverte le 19 novembre 2015, l'expert précise 'l'humidité mesurée dans l'appartement de Mme [G] montrait des taux normaux avoisinants le 10%, ce qui laisse espérer que les infiltrations d'eau depuis le ballon d'eau chaude dans l'appartement de Mme [X] n'ont pas pénétré en dessous' ;
L'expert mentionne que l'ensemble des infiltrations constatées dans l'appartement de Mme [G] n'est pas de nature à atteindre la solidité et la conformité à la destination des lieux, mais est plutôt d'ordre esthétique, touchant à l'usage ;
I1 préconise des travaux de remise en état conforme de l'ensemble des joints d'alimentation et évacuation tenant au ballon d'eau chaude dans l'appartement de Mme [X] ;
Sur la responsabilité de Mme [X] et de M. [M] à l'égard de Mme [G]
Mme [G] agit à l'encontre de Mme [X] et à l'encontre de M. [M] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage ;
En effet, concernant M. [M], compte tenu du dispositif des conclusions dans lesquelles Mme [G] sollicite d'infirmer le jugement en ce qu'il a indiqué que la responsabilité de M. [M] ne pouvait être engagée que sur le fondement de la faute puis de condamner M. [M] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, il convient de considérer qu'elle agit à l'encontre de M. [M], à titre principal, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ;
Aux termes de l'article 544 du code civil, 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements' ;
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; il s'agit d'une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d'une faute ;
Lorsque le trouble de voisinage émane d'un immeuble donné en location, la victime de ce trouble peut en demander réparation au propriétaire ; mais la victime du trouble a également une action directe contre le locataire ;
En l'espèce, les désordres ayant leur origine dans l'appartement dont Mme [X] est propriétaire, celle-ci est responsable de plein droit à l'égard de Mme [G], sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, des désordres ayant affecté l'appartement de Mme [G] ;
Les désordres ayant leur origine dans l'appartement dont M. [M] était locataire au moment où ils se sont produits, celui-ci est responsable de plein droit à l'égard de Mme [G], sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, des désordres ayant affecté l'appartement de Mme [G] ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum Mme [X] et M. [M] à indemniser Mme [G] de ses préjudices relatifs aux désordres ayant affecté son appartement ;
Sur les demandes de Mme [G] à l'encontre de la société Generali Iard, assureur de M. [M]
Aux termes de l'article L.124-3 du code des assurances, 'Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable' ;
En l'espèce, la société Generali Iard reconnaît assurer M. [M] ;
M. [M] étant déclaré responsable à l'égard de Mme [G], le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Generali Iard, in solidum avec M. [M], dans les limites de sa police, à indemniser Mme [G] de ses préjudices relatifs aux désordres ayant affecté son appartement ;
Sur les préjudices de Mme [G]
sur le préjudice matériel
En l'espèce, l'expert a validé le devis remis par Mme [G] puisqu'il précise dans son rapport 'L'expert considère que ce devis (daté du 9 décembre 2015, de la société Les 3 Ouvriers de France, d'un montant de 6.380 €) peut être pris en compte, étant en rapport avec l'étendue des désordres constatés dans l'appartement de Mme [G] et les conditions économiques actuelles dans le domaine du bâtiment' ;
Ce devis inclut les travaux de peinture des murs et du plafond des wc, salle de bains, placard et couloir ; il s'agit bien des pièces de l'appartement dans lesquelles sont situées les auréoles sur les murs et les plafonds, objet du litige ; compte tenu du principe de la réparation intégrale, qui suppose de respecter l'esthétique des murs et plafonds concernés, il convient de considérer qu'il y a lieu de retenir les travaux de peinture sur la totalité des pans de murs et de plafonds de ces pièces, et non uniquement au niveau des auréoles ;
Il convient donc de retenir le montant de ce devis ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné in solidum Mme [X], M. [M] et société Generali Iard dans les limites de sa police à payer à Mme [G] la somme de 6.380 € au titre du préjudice matériel ;
sur le préjudice de jouissance
Mme [G] sollicite l'allocation de la somme de 3.750 € au titre de son préjudice de jouissance, pour la période de décembre 2013 à mai 2016, en retenant une valeur locative de 1.800 € par mois et une superficie des pièces impactées de 9,70 m² sur une surface totale de 70 m², en retenant un coefficient de 50 % ;
En l'espèce, l'expert judiciaire a retenu que les désordres, qui consistent en des traces d'humidité et des cloques sur les peintures affectant les murs et plafonds du wc, d'un dégagement et de la salle de bains 'sont plutôt d'ordre esthétique, touchant à l'usage, pouvant générer ainsi un préjudice de jouissance paisible d'une partie de l'appartement' ;
Concernant la valeur locative de l'appartement, Mme [G] produit l'estimation locative du 7 février 2015, par l'agence immobilière 'Eppler Immobilière', de son appartement, [Adresse 13] à [Localité 10], de 3 pièces avec terrasse, de 70 m², de 1.800 € par mois, et une annonce du 15 mars 2017, de l'agence immobilière 'de la Mairie', d'un appartement, [Adresse 11] à [Localité 10], de 4 pièces avec balcon, de 100 m², d'un loyer de 2.450 €, soit 1.715 € pour 70 m² (2.450 x 70 :100) ; le loyer du bail de Mme [X] à l'égard de M. [M], n'ayant pas de valeur probante pour cette estimation, compte tenu de son ancienneté du 28 décembre 2009, il convient de retenir la valeur locative de l'appartement de 1.800 € par mois ;
Les désordres n'affectant qu'une partie des lieux, il y a lieu de limiter la valeur locative à la surface des pièces impactées de 9,70 m² ;
Les désordres n'affectant ces pièces que dans une moindre mesure, puisqu'ils sont uniquement esthétiques, il y a lieu d'affecter un coefficient, à cette valeur locative limitée aux pièces impactées, et de considérer que le premier juge a justement apprécié le coefficient de 50% ;
Concernant la période du préjudice de jouissance, elle s'étend, de la date d'apparition des désordres en décembre 2013, à la date à laquelle Mme [G] a été en mesure de procéder aux travaux de réfection ;
L'expert constate le 19 novembre 2015 que la fuite sur les installations du ballon d'eau chaude n'a pas été encore stoppée et rappelle que 'la remise en état des lieux dans l'appartement de Mme [G] pourra s'opérer une fois que les installations du ballon d'eau chaude constatées fuyardes lors de la dernière réunion du mois de novembre 2015 seront confirmées officiellement, facture du plombier à l'appui, non communiquée jusqu'à ce jour' ;
Même si la fuite découverte le 19 novembre 2015 n'est pas à l'origine des désordres constatés chez Mme [G] au cours de l'expertise, il n'en ressort pas moins que Mme [G] ne pouvait pas procéder aux travaux de réfection de son appartement tant que cette nouvelle fuite n'était pas réparée par Mme [X] ;
Mme [X] ne justifiant pas de la date à laquelle elle a produit à Mme [G] la facture Rod Elec du 2 décembre 2015, justifiant la réparation de la nouvelle fuite du ballon d'eau chaude, et sachant que cette facture n'a pas été communiquée dans le cadre des opérations d'expertise dont le rapport a été déposé le 26 janvier 2016, il convient de confirmer l'analyse du premier juge qui a retenu comme date de fin de période du préjudice de jouissance celle de mai 2016 ;
La période de décembre 2013 à mai 2016 comptabilise 30 mois ;
Le préjudice de jouissance s'élève donc à la somme de 3.741,43 € (1.800 x 9,7 : 70 x 50% x 30), qu'il y a lieu d'arrondir à 3.750 € ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné in solidum Mme [N] [X], M. [P] [M] et la société Generali Iard dans les limites de sa police à payer à Mme [W] [G] la somme de 3.750 € en réparation du préjudice de jouissance pour la période de décembre 2013 à mai 2016 ;
Sur l'appel en garantie de Mme [X] à l'encontre de M. [M] et son assureur
Mme [X] sollicite de condamner M. [M] et son assureur, la société Generali Iard, à la garantir de la totalité des condamnations prononcées à son encontre ; elle agit à l'encontre de M. [M] sur le fondement des articles 7 c et 7 d de la loi du 6 juillet 1989, et du bail, au motif qu'il a commis une faute en ne changeant pas les joints du ballon d'eau chaude et en ne l'informant pas, en sa qualité de bailleur, du sinistre ;
La société Générali Iard, assureur de M. [M], oppose que le bailleur reste responsable car M. [M] n'avait pas la garde de la chose qui a été transférée par Mme [X] à son mandataire le cabinet [V] et [S] ;
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date d'apparition des désordres en septembre 2013, 'Le locataire est obligé ...
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ...' ;
Le contrat de bail stipule au titre des obligations du locataire :
'- prendre à sa charge l'entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations et l'ensemble des réparations locatives définies par décret en conseil d'Etat (et provisoirement pas le décert n°87.712 dy 26.8.1987) sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure....
- sans que cette information engage sa responsabilité lorsque les dégâts ne sont pas de son fait personnel, informer immédiatement le bailleur de tout sinistre et dégradation se produisant dans les lieux loués, même s'il n'en résulte aucun dommage apparent ...
- le locataire devra laisser visiter les locaux loués chaque fois que cela sera rendu nécessaire pour des réparations ou la sécurité de l'immeuble, ces visites devant s'effectuer sauf urgence, les jours ouvrables après que le locataire en ait été préalablement averti ...' ;
Le fait que le mandat de gestion conclu entre Mme [X] et la société [V] et [S] met à la charge du mandataire 'de procéder à toutes les réparations de moindre coût, en cas d'urgence, procéder aux réparations' et 'prendre toute disposition pour assurer la bonne marche et l'entretien des divers services de fonctionnement eau-gaz-électricité chauffage ...' ne transfère pas la garde de l'appartement au mandataire, n'a d'effet qu'entre Mme [X] et la société [V] et [S], et n'exonère pas le locataire de ses obligations à l'égard du bailleur ;
Selon l'analyse ci-avant, il convient de considérer, concernant les fuites à l'origine des désordres, objet du litige, que :
- la fuite sur le robinet d'alimentation en eau chaude du ballon a perduré entre mi-décembre 2013 et le 15 janvier 2014 : la réparation du robinet d'alimentation du ballon d'eau chaude ne relève pas des menues réparations à la charge du locataire, mais des réparations à la charge du bailleur, Mme [X],
- la fuite en provenance des joints vétustes du ballon d'eau chaude a perduré de mi-décembre 2013 au 5 février 2015: pour la période de mi-décembre 2013 au 2 septembre 2014, la réparation de ces joints relevait des menues réparations à la charge du locataire, pour la période du 3 septembre 2014 au 5 février 2015, le locataire étant parti, la réparation de ces joints relevait du propriétaire Mme [X] ;
Il y a lieu d'estimer que M. [M] a commis des fautes contractuelles à l'égard de Mme [X] :
- en ne réparant pas les joints vétustes du ballon d'eau chaude sur la période de mi-décembre 2013 au 2 septembre 2014,
- en n'informant pas immédiatement Mme [X] du sinistre ; en effet, aucun élément au dossier ne justifiant que M. [M] ait informé Mme [X] avant que la société [V] et [S] ne reçoive le courrier du syndic le 5 mars 2014,
- en ne laissant pas visiter les locaux loués alors que cela était rendu nécessaire pour les réparations, contraignant le syndic à lui adresser un courrier le 11 mars 2014 aux fins de prendre contact avec l'entreprise Rod Elec et contraignant Mme [X] à lui faire signifier un commandement de laisser pénétrer dans l'appartement pour faire cesser la fuite ;
En prenant en compte, le fait que Mme [X] est responsable de l'absence de réparation du robinet d'alimentation du ballon d'eau chaude sur la période de mi-décembre 2013 au 15 janvier 2014 et de l'absence de réparation des joints vétustes du ballon d'eau chaude sur la période du 3 septembre 2014 au 5 février 2015, il convient de considérer que le premier juge a, à juste titre, estimé que, dans leur rapports entre eux, M. [M] est responsable à hauteur de 60% et Mme [X] à hauteur de 40%, des désordres subis par Mme [G] ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que dans le cadre de leurs rapports entre eux, Mme [N] [X] sera tenue à hauteur de 40 % des condamnations sus visées et M. [M] et la société Generali Iard seront tenus à hauteur de 60 % et en ce qu'il a rappelé que ce partage de responsabilité ne peut pas être opposé à Mme [G] ;
Les 'condamnations sus visées' n'incluant pas la capitalisation des intérêts, il n'y a pas lieu de la prévoir dans l'appel en garantie ;
Sur l'appel en garantie formé en appel par la société Generali Iard à l'encontre de la société [V] et [S]
La société Generali Iard, ès qualités d'assureur de M. [P] [M], estime que la société [V] et [S] a commis une faute en ne faisant pas effectuer les réparations ;
La société [V] et [S] oppose que, dès qu'elle a été alertée par le syndic, elle a fait son possible pour obtenir du locataire qu'il laisse l'entreprise mandatée par le syndic accéder à l'appartement ;
En l'espèce, le premier juge a exactement relevé que :
- 'il ne résulte d'aucun des éléments versés aux débats que la société [V] et [S], a eu connaissance du sinistre avant le courrier adressé par le syndic le 7 mars 2014,
- la société [V], qui n'est pas tenue à une obligation de résultat, ne peut être tenue pour responsabilité des fautes commises par le locataire qui lui sont personnelles,
- dès qu'elle a été avertie des difficultés rencontrées avec M. [M], par courrier du 7 mars 2014 sus visé, la société [V] a, par courrier du 11 mars 2018, averti M. [M] de ce qu'i1 devait le libre accès à son appartement ; elle a ainsi agi avec diligence, étant relevé qu'il n'est justifié de l'envoi d'aucune réclamation dont elle aurait été destinataire par la suite' ;
En conséquence, il y a lieu d'ajouter au jugement de débouter la société Generali Iard, ès qualités d'assureur de M. [P] [M], de sa demande en appel de garantie à l'encontre de la société [V] et [S] ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [X] et la société Generali Iard, parties perdantes en appel, doivent être condamnées in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [G] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et la société Generali Iard doit être condamnée à payer à la société [V] et [S] la somme de 1.000 € par application du même article ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [X] et la société Generali Iard ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute la société Generali Iard, ès qualités d'assureur de M. [P] [M], de sa demande d'appel en garantie à l'encontre de la société [V] et [S] ;
Condamne in solidum Mme [N] [X] et la société Generali Iard, ès qualités d'assureur de M. [P] [M], aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [W] [G] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Condamne la société Generali Iard à payer à la société [V] et [S] la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT