Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/54582
N° Portalis 352J-W-B7H-CZY5R
N° : 4
Assignation du :
05 juin 2023
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 février 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. ALFORT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS - #A0235
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. TELE MENAGER PARISIEN
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS - #A0220
DÉBATS
A l’audience du 08 décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous signature privée du 17 mars 2008, la SCI ALFORT a donné à bail à la SARL SCOTTELEC, aux droits de laquelle vient la SARL TELE MENAGER PARISIEN suivant cession du 3 juillet 2014, des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer annuel en principal de 12 000 euros hors charges hors taxes.
Par jugement du 11 décembre 2020, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Créteil a fixé le loyer du bail renouvelé à la somme de 28 100 euros hors taxes hors charges.
Faisant valoir le défaut de paiement de loyers, le bailleur a délivré à la SARL TELE MENAGER PARISIEN par acte extrajudiciaire du 2 mai 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 66 044,81 euros au titre des loyers échus, mois de mars 2023 inclus, et frais de relance.
Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement de payer, la SCI ALFORT ont, par exploit délivré le 5 juin 2023, fait citer la SARL TELE MENAGER PARISIEN devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constatation de la clause résolutoire, expulsion sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et condamnation de la défenderesse au paiement provisionnel à hauteur de 64 160,04 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’avril inclus 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant retenu par le juge des loyers commerciaux, due à compter du 5 juin 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux, outre 4 000 euros et les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et le coût de la levée d’état des inscriptions avec distraction au profit de la SAS ASTRUC AVOCATS.
A l'audience du 23 juin 2023, l’affaire a été renvoyée à la demande de la défenderesse. Les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur aux fins de se voir délivrer une information sur la mesure de médiation.
A l’audience de renvoi du 8 décembre 2023, les parties n’ayant pas souhaité entrer en médiation, l’affaire a été plaidée.
La demanderesse réitère les demandes formulées au terme de son acte introductif d’instance. Elle actualise sa demande de provisions à la somme de 75 160,32 euros, mois de décembre 2023 inclus et indique s’opposer à l’octroi de délais de paiement au bénéfice de la défenderesse.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement, la société TELE MENAGER PARISIEN formule les demandes suivantes :
« -accorder des délais de paiement à la société TMP;
-dire et juger que la société TMP pourra s'acquitter de cette somme en 24 mensualités de 3 000 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette;
-dire et juger que les versements interviendront au plus tard le 20 de chaque mois;
-dire et juger que les versements effectués s'imputeront directement sur le capital;
-dire et juger que durant les délais de paiement accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus;
-dire et juger qu'une fois les délais respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais jouée et le bail liant les parties retrouvera ses entiers effets ;
-débouter la SCI ALFORT de sa demande de fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 28 100 euros à compter du 5 juin 2023 et fixer le montant de l'indemnité d'occupation qui serait due au montant du loyer et charges actuels ;
-débouter la SCI ALFORT de ses demandes plus amples ou contraires;
-laisser à la charge de chacune des parties, les frais irrépétibles et les dépens qu’elle a exposés. »
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience et aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire pour défaut de paiement des sommes résultant de l'exécution du contrat de bail, un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il résulte du décompte actualisé que les causes du commandement de payer du 2 mai 2023 n’ont pas été régularisées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte du décompte actualisé, que la créance n’apparaît pas sérieusement contestable et n’est pas contestée par la défenderesse à hauteur de la somme de 75 160,32 euros au principal au titre de l’arriéré locatif échu, mois de décembre 2023 inclus, au paiement de laquelle la société preneuse sera condamnée par provision.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues».
Compte tenu des éléments financiers dont justifie la société défenderesse, et notamment le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 décembre 2021, des efforts de paiement dont elle justifie par la remise à la barre de trois chèques d’un montant de 1 451,23 euros chacun, il y a lieu d’accorder à la défenderesse des délais de paiement à hauteur de 24 mois, selon les modalités ci-après exposés dans le dispositif.
Sur les mesures accessoires
Dans la mesure où c’est la violation de ses obligations contractuelles par la défenderesse qui a conduit à la présente procédure, elle sera condamnée à supporter les dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable en revanche de laisser à la charge de la requérante ses frais non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies ;
Condamnons la SARL TELE MENAGER PARISIEN à verser à la SCI ALFORT la somme de 75 160,32 euros au principal à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif échu, mois de décembre 2023 inclus ;
L’autorisons à se libérer de cette somme dans un délai de 24 mois selon les modalités suivantes :
- par le versement de 23 mensualités égales et consécutives d’un montant de 3 000 euros chacune et une dernière d’un montant égal à celui du solde restant dû,
- le premier versement devant être effectué au plus tard le 15ème jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance à défaut d'exécution volontaire de cette ordonnance, sauf meilleur accord des parties ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et ce, 30 jours après l'envoi à la société locataire d'une mise en demeure de payer restée sans effet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti sur des locaux situés [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 5]) ;
Autorisons en ce cas l'expulsion de la SARL TELE MENAGER PARISIEN et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique ;
Rappelons en ce cas que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons en ce cas SARL TELE MENAGER PARISIEN à payer à la SCI ALFORT une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL TELE MENAGER PARISIEN au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 09 février 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATCristina APETROAIE
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