Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 Mai 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/02687 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5DNZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13/05796
APPELANT
Monsieur [O] [Z]
né le 06 Mars 1957
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0025
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/058949 du 06/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ces magistrats ont a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Monsieur [O] [Z] d'un jugement rendu le 24 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Monsieur [O] [Z] a été victime d'un accident du travail le 31 mai 2011 qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] le 23 juin 2011 ; qu'il n'a pas repris le travail depuis cette date et souffre de dorsolombalgies ; qu'il a adressé des certificats d'arrêt de travail sans interruption entre le 1er juin 2011 et le 9 juillet 2012 et a perçu des indemnités journalières ; qu'il a obtenu une attestation de transfert de résidence à l'étranger garantissant la continuité de son indemnisation à la suite de son départ pour le Mali jusqu'au 2 novembre 2012 ; qu'à la suite d'un examen médical réalisé au Mali, Monsieur [O] [Z] s'est vu prescrire un arrêt de travail du 29 octobre 8 décembre 2012 ; qu'à son retour en France, son médecin traitant a prescrit une prolongation d'arrêt de travail du 10 décembre 2012 au 31 janvier 2013 ; qu'à compter du 2 novembre 2012, il n'a plus perçu d'indemnités journalières, son état de santé ayant été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la caisse le 5 novembre 2012 ; que Monsieur [O] [Z] a formé un recours devant la commission de recours amiable le 11 mars 2013 qu'il a réitéré le 22 avril 2013 ; que le 22 avril 2013, la caisse lui a notifié une nouvelle date de consolidation à compter du 10 décembre 2012 ; que le 23 avril 2013 elle lui a notifié un refus de prise en charge d'une rechute en date du 10 décembre 2012 ; que l'assuré a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise dans ce cadre ; que l'expert a conclu à l'absence de lien de causalité entre la symptomatologie du 10 décembre 2012 et l'accident du travail du 31 mai 2011 en retenant qu'il s'agissait d'une pathologie indépendante de l'accident, évoluant pour son propre compte justifiant sa prise en charge au titre de l'assurance maladie ; que la caisse lui a alors adressé un refus de prise en charge de la prolongation de l'arrêt de travail du 10 décembre 2012 au titre d'une rechute de l'accident du 31 mai 2011 ; que l'assuré a à nouveau saisi la commission de recours amiable le 19 septembre 2013 ; qu'il a formé un recours le 5 décembre 2013 devant le tribunal à l'encontre de la décision implicite de rejet.
Par jugement définitif du 22 juillet 2014, le tribunal a :
déclaré recevable le recours de Monsieur [O] [Z] formé le 5 décembre 2013 ;
débouté Monsieur [O] [Z] de ses demande principale ;
ordonné une première expertise médicale technique ;
débouté Monsieur [O] [Z] de sa demande tendant à voir ordonnée une expertise judiciaire de sa demande d'extension de la mission à la question de son taux d'incapacité permanente partielle et à la question de l'analyse de la prolongation de son arrêt de travail du 10 décembre 2012 en demande de prise en charge d'une rechute ;
ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
sursis à statuer sur les demandes de Monsieur [O] [Z] tant relative à la consolidation de son état de santé qu'à la question de la rechute sur la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 9 juillet 1991.
Après dépôt du rapport d'expertise, le tribunal a, par jugement du 24 novembre 2017 :
déclaré Monsieur [O] [Z] recevable mais mal fondé en son recours ;
débouté ce dernier ;
dit que la date de consolidation des lésions imputables à l'accident de travail du 31 mai doit être fixé sur l'avis de l'expert au 5 novembre 2012 ;
rappelé que les honoraires et frais liés la d'expertise seront à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] ;
débouté Monsieur [O] [Z] de toute autre demande plus ample ou contraires.
Le tribunal a retenu que l'expert avait constaté que l'état de santé de l'assuré était comparable avec celui noté par le médecin conseil de la caisse et le premier expert nommé, ce qui atteste de sa stabilité et correspondait à la définition même de la consolidation, sans pour autant occulter la présence de douleurs persistantes. Il a ajouté que les dates de consolidation proposées étaient identiques et que les pièces médicales produites étaient antérieures à l'expertise et n'étaient pas circonstanciées. Il a jugé que les conclusions de l'expert étaient claires, nettes et bien motivées et qu'elles s'imposaient comme telles aux parties.
La date de notification du jugement à Monsieur [O] [Z] ne figure pas sur l'accusé de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée. Il en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 20 février 2018.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Monsieur [O] [Z] demande à la cour de :
dire son appel recevable ;
infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 24 novembre 2017 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
ordonner une nouvelle expertise aux fins de déterminer la date de consolidation avec notamment pour mission de prendre connaissance de l'intégralité de son dossier médical et de l'examiner ;
désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de dire si son état pouvait être considéré comme consolidé à la date du 5 novembre 2012 et sinon à quelle date son état a été consolidé ;
rappeler que les frais de l'expertise demeureront à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2].
Il expose que l'expert a confirmé la date de consolidation, alors même que le Docteur [E], qui est précisément diplômé en réparation juridique du dommage corporel affirme dans un document qu'il est déraisonnable de le consolider le 5 novembre 2012, alors qu'il fournit des documents médicaux attestant de sa gêne fonctionnelle évolutive ; que si l'expert a pris connaissance de cette pièce, il n'a pas pris la peine de la réfuter ; qu'il a fondé sa réponse uniquement sur les dires de l'assuré sans consultation de pièces médicales ; qu'il ne se prononce pas sur la laminectomie proposée en septembre 2013, évoquée par le Docteur [P], pour indiquer si son état de santé était ou non consolidé ; que ce praticien évoque un état antérieur, qui en réalité, n'a été révélé que postérieurement à l'accident du 31 mai 2011 ; qu'un médecin, en 2015, a considéré que le rétrécissement du canal lombaire « est possiblement en rapport avec un accident (chute d'escalier) survenu le 31 mai 2011, rapporté par le patient » ; qu'en toute rigueur cela démontre que l'accident est possiblement la cause du rétrécissement lombaire et qu'en tout état de cause, en cas d'étant antérieur, c'est l'accident du travail qui l'a révélé ; qu'enfin plusieurs comptes-rendus postérieurs à novembre 2012 répètent le constat selon lequel la symptomalgie est variable d'un examen à l'autre ; preuve que l'état du patient n'est pas stabilisé ; que l'expertise judiciaire ordonnée dans le litige ayant opposé la caisse à son employeur doit lui être déclarée inopposable au regard de l'indépendance des rapports assuré-caisse, et employeur-caisse ; que ce rapport a été produit au vu des pièces de la Caisse, exclusivement.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] demande à la cour de :
confirmer le jugement du 24 novembre 2017 en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
débouter Monsieur [O] [Z] de toutes ses demandes ;
confirmer l'acquisition de la consolidation au 5 novembre 2012 ;
condamner Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens.
Elle expose que l'expert a réalisé son expertise sur la base des pièces médicales qui lui ont été transmises, dont l'avis du Docteur [E] du 28 avril 2015 ; que l'expert a réalisé un rapport parfaitement clair, explicite et dénué d'ambiguïté ; qu'il procède à un rappel des faits très précis et à une analyse de bilan d'imagerie avant de procéder à un examen clinique de Monsieur [O] [Z] afin de remplir sa mission ; que le rapport d'expertise ne reposait donc pas « uniquement sur la réponse de l'assuré » contrairement à ce qu'il affirme dans ses écritures ; que, sur la base du dossier médical et des déclarations de Monsieur [O] [Z], l'expert a estimé que, du fait de la stabilisation de son état de santé, il pouvait être considéré comme consolidé à la date du 5 novembre 2012 ; que, de façon parfaitement justifiée, il confirme la date de consolidation retenue par le médecin conseil et confirmé par un premier expert technique ; que l'expert n'était pas tenu de réfuter le Docteur [E] ; que le Docteur [P], premier expert technique désigné par jugement avant dire droit du 22 juillet 2014, avait également estimé que l'état de santé de Monsieur [O] [Z] en suite de son accident du travail du 31 mai 2011 pouvait être considéré comme consolidé à la date du 5 novembre 2012. ; qu'il avait en effet relevé l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte consistant en un canal lombaire étroit en L4-L5 et L5-S1 ; que cet état antérieur est également relevé par le second expert, qui constate que le seul compte rendu d'imagerie médicale présenté par Monsieur [O] [Z] le jour de réalisation de la mission d'expertise « met en évidence un débord discal L4-L5 latéralisé à gauche, sur canal étroit modéré » ; que, plus encore, le Docteur [E], dans son avis du 28 avril 2015 précise lui-même que « la lombalgie survient probablement sur un état antérieur dégénératif et sur un canal lombaire étroit documenté par les imageries (scanner du 30 novembre 2011 et IRM du 29 août 2013 ainsi que celui du 14 avril 2014) » ; que lorsqu'un état antérieur a été révélé ou aggravé par l'accident du travail, cela justifie sa prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que, pour autant, le bénéfice de la législation professionnelle cesse dès lors que l'accident a épuisé ses effets, et que l'état antérieur évolue pour son propre compte, comme c'était le cas en l'espèce ; que l'appelant ne produit aucun élément médical nouveau qui permettrait de remettre en cause la date de consolidation fixée par le médecin conseil, et confirmée par deux experts techniques ; qu'à titre superfétatoire, le rapport d'expertise du Docteur [R], réalisé dans le cadre d'un recours employeur visant à contester la durée des soins et arrêts dont a bénéficié Monsieur [O] [Z] ensuite de son accident du 31 mai 2011 fixe la fin de la prise en charge au titre de la législation professionnelle à une date antérieure à celle retenue par le médecin conseil.
SUR CE :
Il résulte de la combinaison des articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que lorsque le juge, saisi d'un différend portant sur une décision prise après mise en oeuvre de l'expertise médicale technique prévue par le premier, ordonne, à la demande d'une partie, une nouvelle expertise en application du second, l'avis de l'expert désigné dans les conditions prévues par le troisième s'impose à l'intéressé comme à la caisse ( 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-15.548).
Monsieur [O] [Z] a été victime d'un accident du travail le 31 mai 2011, une chute dans les escaliers l'ayant fait tomber sur les fesses, et il a présenté des lombalgies.
A la suite de la contestation de la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse le 4 février 2015 au 5 novembre 2012, une première expertise médicale technique confiée au Docteur [M] a été organisée. Le médecin a souligné l'existence d'un état pathologique antérieur à l'accident et a considéré qu'il évoluait pour son propre compte depuis le 5 novembre 2012. Il a expliqué que la symptomatologie constatée le 10 décembre 2012 n'est pas imputable à l'accident du travail qui a largement épuisé ses effets, s'agissant d'un fait contusif ayant dolorisé un état antérieur. Il souligne en outre l'existence d'un autre fait contusif le 28 octobre 2012 au Mali ayant entraîné la même symptomatologie avec ITT du 29 octobre 2012 au 8 décembre 2012. Il ajoute qu'il existe une discordance entre les allégations d'impotence fonctionnelle majeure lombaire et des membres inférieurs et des éléments déficitaires objectifs peu importants.
Le Docteur [P], nommé sur recours adopte des conclusions similaires.
Un troisième rapport du Docteur [L], commis par le tribunal en application des dispositions des articles L141-2 et R 142-24-1 du code de la sécurité sociale, précise les éléments suivants :
- les séance de kinésithérapie ont été arrêtées à la fin du mois de juillet 2012 ;
- durant son séjour au Mali, Monsieur [O] [Z] a bénéficié de traitements antalgiques ;
- l'assuré ne décrit ni amélioration, ni détérioration de son état, sans modifications à compter de décembre 2012 de la prise en charge médicamenteuse et rééducative ;
- l'imagerie médicale réalisée le 30 novembre 2011 met en évidence une étroitesse canalaire relative avec une discopathie L4-L5 avec pincement discal et saillie discale postéro latérale gauche, exerçant une empreinte sur le fourreau dural et pouvant être conflictuelle sur l'émergence de la racine L5 gauche en intracanalaire ;
- les clichés effectués au Mali ne mettent pas en évidence de discopathie évoluée ;
- le docteur [N] considère la consolidation acquise au 15 janvier 2013 à la suite de l'amélioration des douleurs.
La discussion médico-légale fait apparaître que l'état de santé de Monsieur [O] [Z] est stable depuis le 5 novembre 2012, date de l'acceptation de son départ pour le Mali, initialement donnée par la Caisse.
Monsieur [O] [Z] oppose que ses troubles seraient évolutifs, selon l'avis du Docteur [E], visé par l'expert désigné par le tribunal. La critique de ce praticien repose sur le fait que la consolidation est fixée alors que l'assuré était au Mali et qu'aucune visite médicale contemporaine n'a été effectuée. Ce médecin reconnaît l'état dégénératif antérieur sur canal lombaire étroit révélé par l'accident du travail. Il estime que la gêne lombaire est évolutive.
Cependant, l'avis de l'expert désigné par le tribunal s'impose à Monsieur [O] [Z] et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2]. En outre, il n'existe aucune contradiction entre les différentes expertises susceptibles de créer un doute quant à la date de consolidation. En effet, si l'ensemble des praticiens s'accorde à affirmer que l'accident du travail a révélé un état pathologique antérieur, qui devra être pris en compte dans la fixation du taux d'incapacité permanente partielle, ils relèvent que les soins de kinésithérapie, dont le but thérapeutique était d'améliorer l'état du patient ont cessé dès juillet 2012, laissant la place à des soins antalgiques. La comparaison des clichés effectués antérieurement au départ au Mali et consécutivement à la chute avérée durant le séjour dans ce pays ne démontre pas de détérioration de l'état antérieur. Enfin, les doléances du patient à l'époque des examens sont identiques.
Les comptes-rendus médicaux des consultations des 4 novembre 2015 et 11 janvier 2017 ne démontrent pas d'évolution physiologique significative par rapport au compte-rendu médical du 30 novembre 2011. L'examen clinique est peu variable, le Docteur [W] précisant en 2017 que la symptomatologie est variable d'un examen à l'autre avec des discordances à l'examen. Pour autant, il n'y a pas d'objectivation d'une dégradation de l'état de santé de Monsieur [O] [Z].
En conséquence, aucune des pièces déposées par Monsieur [O] [Z] n'est susceptible de développer une contestation d'ordre médicale à l'encontre des conclusions motivées, claires et précises de l'expert, qui s'imposent à lui.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Monsieur [O] [Z] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare recevable l'appel de Monsieur [O] [Z] ;
Confirme le jugement rendu le 24 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en toutes ses dispositions ;
Condamne Monsieur [O] [Z] aux dépens d'appel ;
Dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
La greffière,Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment