Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°349
N° RG 21/06034
N° Portalis DBVL-V-B7F-SB23
Mme [W] [D]
C/
M. [B] [S] [P]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me TOURNY
- Me LAURENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Avril 2022,
devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [W] [D]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Océane TOURNY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011812 du 15/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (60)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Delphine LAURENT de la SELARL LAURENT-DARY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte d'huissier en date du 1er octobre 2020, M. [B] [P] a assigné Mme [W] [D] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient en mainlevée de la procédure de paiement direct mise en 'uvre à son encontre le 26 juin 2020.
Suivant jugement en date du 9 septembre 2021, le juge de l'exécution a :
Ordonné la mainlevée de la procédure de paiement direct
Condamné Mme [W] [D] à rembourser à M. [B] [P] la somme de 12 407,18 € arrêtée au mois de décembre 2020 inclus outre toutes sommes qui auraient été ultérieurement saisies sur sa rémunération.
Condamné Mme [W] [D] à payer la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Condamné Mme [W] [D] aux dépens.
Suivant déclaration en date du 27 septembre 2021 Mme [W] [D] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions en date du 21 janvier 2022, Mme [W] [D] demande à la cour de :
Vu l'article R. 213-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
La dire recevable et bien fondée en son appel.
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Débouter M. [B] [P] de sa demande de mainlevée de la procédure de paiement direct.
Condamner M. [B] [P] à payer une amende civile de 1 500 €.
Le condamner à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral consécutif au caractère abusif et dilatoire de son action et des termes vexatoires utilisés contre elle dans ses écritures.
Le condamner à lui payer la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance.
Le condamner à lui payer la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés en cause d'appel.
Le débouter de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Dire que les dépens de première instance et d'appel seront à sa charge.
En ses dernières conclusions en date du 9 février 2022, M. [B] [P] demande à la cour de :
Vu l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire,
Vu l'article 1302 du code civil,
Confirmer le jugement déféré.
En conséquence,
Le dire recevable et bien fondé en sa contestation.
Ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct.
Condamner Mme [W] [D] à lui payer au titre de la restitution de l'indu la somme de 12 407,78 € telle qu'arrêtée au mois de décembre 2020 inclus outre toutes les sommes qui ont été ultérieurement saisies sur sa rémunération après déduction du montant des allocations pour éloignement familial reversées à cette dernière sur cette même période.
Débouter Mme [W] [D] de l'intégralité de ses demandes.
La condamner à lui payer la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance.
La condamner aux dépens de première instance incluant les frais de la mesure de saisie contestée.
Y ajoutant,
Condamner Mme [W] [D] à lui payer la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
La condamner aux dépens de la procédure d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [W] [D] indique que M. [B] [P] a cessé de payer la contribution à l'entretien et l'éducation de leur enfant commun au mois de janvier 2020 de sorte qu'elle a été contrainte d'en poursuivre le recouvrement forcé. Elle conteste le fait que le père aurait été dispensé de payer cette contribution dès lors qu'elle percevait de son employeur une prestation dénommée majoration familiale à l'étranger. Elle fait valoir que cette allocation est due au parent qui s'occupe de manière effective de l'enfant et qu'elle est distincte de la pension alimentaire fixée judiciairement.
M. [B] [P] explique que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant a été fixée à la somme de 650 € par mois en considération de la majoration familiale à l'étranger qu'il devait percevoir de son employeur. Il précise qu'en raison d'un dysfonctionnement administratif, cette prestation ne lui a pas été versée pendant seize mois puis que, dans le cadre de la régularisation de sa situation, elle a été versée directement à Mme [W] [D]. Il soutient que le versement direct de la prestation à la mère constituait une modalité de paiement de sa part contributive.
En effet, suivant jugement en date du 19 juin 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lorient a condamné M. [B] [P] à payer à Mme [W] [D] une contribution à l'entretien et l'éducation de leur enfant commun d'un montant de 650 € par mois. Cette décision a constaté l'accord des parents qui souhaitaient que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant soit fixée à ce montant en considération de la majoration familiale à l'étranger que M. [B] [P] devait percevoir de son employeur.
Suivant jugement en date du 22 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lorient a confirmé l'interprétation du dispositif du jugement en date du 19 juin 2018 en ce sens que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant avait été fixée à la somme de 650 € par mois sans considération de l'allocation pour éloignement familial que le père devait toucher pour sa fille.
C'est donc à tort que M. [B] [P] s'est abstenu de payer la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à compter du mois de janvier 2020. Le jugement en date du 19 juin 2018 précisait d'ailleurs en son dispositif que les prestations familiales viendraient en sus de la pension alimentaire. S'agissant d'une créance insaisissable, M. [B] [P] ne pouvait en toute hypothèse opposer la compensation qu'avec l'accord de la créancière. Il lui appartenait le cas échéant de se rapprocher de son employeur s'il estimait que les prestations familiales étaient versées à tort à la mère ou de saisir le juge aux affaires familiales d'une demande de révision de la part contributive s'il estimait pouvoir justifier d'un élément nouveau.
Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
M. [B] [P] sera débouté de ses demandes.
Mme [W] [D] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts faute de justifier d'un quelconque préjudice indemnisable. Il n'est en effet pas justifié d'une faute de M. [B] [P] dans l'exercice de son droit d'ester en justice ce d'autant que son action a été favorablement accueillie par le premier juge. Par ailleurs, ses propos dans le cadre des écritures de son avocat ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'un abus de droit.
Il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile par application de l'article 32-1 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. [B] [P] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient en date du 9 septembre 2021 en toutes ses dispositions.
Déboute M. [B] [P] de ses demandes.
Condamne M. [B] [P] aux dépens de première instance et d'appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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