Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2024
N° 2024/ 95
Rôle N° RG 22/07930 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQAF
[X] [J]
C/
S.A.S.U. LEA COMPOSITES RENOVATION ET SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Me Thomas RAMON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de BRIGNOLES en date du 15 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/000376.
APPELANT
Monsieur [X] [J]
né le 29 Mars 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
INTIMEE
S.A.S.U. LEA COMPOSITES RENOVATION ET SERVICES, demeurant [Adresse 2] Société par action simplifiée au capital de 10.000 euros, immatriculée a RCS de Marseille sous le numéro 793 310 335, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son représentant légal dûment habilité domicilié audit siège.
représentée par Me Thomas RAMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [J] a passé commande le 05 février 2021 auprès de la société LEA COMPOSITES RENOVATION ET SERVICES d'une prestation de rénovation d'une piscine pour un montant de 3540 euros TTC.
Par ordonnance du 24 juin 2021, M.[J] a été condamné à verser à la SAS LEA COMPOSITES RENOVATION ET SERVICES la somme de 3540 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 avril 2021, outre des frais accessoires.
Le 25 août 2021, il a fait opposition à cette ordonnance.
Par jugement contradictoire du 15 avril 2022, le tribunal de proximité de Brignoles a :
- déclaré M. [X] [J] recevable en son opposition,
- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 24 juin 2021,
- dit que la demande de la SAS LEA COMPOSITES RENOVATION ET SERVICES est recevable en la forme,
- condamné M. [X] [J] à payer à la SAS LEA COMPOSITES RENOVATION ET SERVICES la somme de 3540 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 avril 2021
- débouté M. [X] [J] de ses demandes,
- condamné M.[X] [J] aux dépens.
Le premier juge, qui a déclaré recevable l'opposition, a estimé que le formalisme de la requête en injonction de payer ne prévoyait pas que la demande en justice soit précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou d'une procédure participative. Il a ajouté que les pièces produites démontraient l'impossibilité de concilier les parties.
Il a indiqué que le bon de commande ne définissait pas la couleur de refibrage du fond de la coque de la piscine. Il a noté que M. [J] avait choisi la couleur 'white diamond' avant les travaux et relevé que la couleur du fond à rénover n'était pas déterminante dans le consentement de l'intéressé puisqu'elle n'était pas définie au moment de la conclusion du contrat.
Il a ajouté que la réfection du fond d'une piscine endommagée sans la réfection des parois comportait des aléas de différences de teintes. Il a noté que le contrat ne prévoyait pas que le résultat des travaux aboutisse à une uniformité des couleurs entre les parois et le fond. Il a estimé que M. [J] ne démontrait pas la violation, par la société LEA COMPOSITES RENOVATION ET SERVICES, de son obligation de devoir de conseil puisqu'elle avait proposé différentes couleurs.
Il a condamné M. [J] au versement de la facture avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Le premier juin 2022, M. [J] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamné à verser la somme de 3540 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 avril 2021 ainsi qu'aux dépens et en ce qu'il a été débouté de ses demandes.
La société LEA COMPOSITES RENOVATION ET SERVICES a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer, M. [J] demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable,
- d'infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
- de déclarer irrecevable les demandes de la société LEA COMPOSITES RENOVATION ET SERVICES au visa de l'article 750-1 du code de procédure civile,
*en toute hypothèse si la procédure est déclarée recevable,
- de le recevoir en son opposition,
- de débouter la société LEA COMPOSITES RENOVATION ET SERVICES de sa demande,
- de condamner la société LEA COMPOSITES RENOVATION ET SERVICES au coût des travaux de remise en état de la piscine soit 7380 euros outre intérêts,
- de condamner la société LEA COMPOSITES RENOVATION ET SERVICES au paiement de 2000 euros de dommages et intérêts au titre de l'indemnisation du préjudice subi ainsi qu'à la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société LEA COMPOSITES RENOVATION ET SERVICES aux dépens qui comprendront les frais de constat d'huissier.
Il estime irrecevables les demandes de la société LEA COMPOSITES qui n'était pas dispensée d'une tentative préalable de conciliation en application de l'article 750-1 du code de procédure civile.
Sur le fond, il estime être bien fondé à s'opposer au paiement des travaux en raison de la violation par son co-contractant de son obligation de résultat.
Il souligne qu'une démarcation de couleur est visible sur tout le pourtour de la piscine.
Il estime que cette société, qui est un professionnel, a manqué à son obligation de conseil et à son obligation de résultat.
Il expose que le contrat précisait que le fond devait être refait d'une couleur white qui correspondait aux parois. Il soutient que la société LEA COMPOSITES aurait dû l'informer du risque d'une différence probable de teinte entre le fond de la coque de la piscine et les parois et précise que le choix de la seule réfection du fond de la piscine avait été fait sur les conseils de la société. Il note que l'harmonisation des couleurs était un élément déterminant. Il conteste avoir été informé du fait que la couleur choisie correspondait à une couleur blanche pigmentée de bleu.
Il indique être bien fondé à ne pas payer le montant des travaux mais également solliciter la condamnation de la société au coût des travaux de reprise.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer, la société LEA COMPOSITES RENOVATION ET SERVICES demande à la cour:
- de confirmer le jugement déféré,
- de débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner M. [J] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Elle conteste toute irrecevabilité de sa demande en relevant que la procédure d'injonction de payer n'est pas régie par l'article 750-1 du code de procédure civile. Elle ajoute que cette procédure est expressément visée par cet article qui fait état des exceptions à cette obligation.
Elle affirme avoir exécuté au domicile de M. [J] la réparation et la réfection du fond de la piscine de ce dernier conformément aux stipulations contractuelles convenues entre les parties le 5 février 2021.
Elle déclare avoir proposé deux devis à M.[J], l'un consistant en une réfection de l'ensemble de la piscine, qu'il avait refusé. Elle note qu'il a accepté le devis pour la réfection du fond de la piscine uniquement et qu'il a bénéficié d'une offre commerciale concernant la prestation de peinture.
Elle déclare que la couleur ne pouvait pas être un élément déterminant pour le consentement de M. [J] puisqu'il a commandé une prestation de rénovation du fond de sa piscine avant de choisir la couleur du fond. Elle souligne qu'au moment de la conclusion du contrat, la couleur du fond de la piscine n'avait pas été définie et ne pouvait être un élément déterminant du consentement de son co-contractant.
Elle ajoute que le commande ne prévoyait pas que le résultat des travaux devait aboutir à une uniformité des couleurs entre les parois et le fond.
Elle conteste tout manquement à ses obligations.
Elle souligne que le coloris choisi par M.[J] est celui qui a été posé. Elle note que ce coloris était pigmenté de bleu, ce que n'ignorait pas ce dernier, qui s'est vu présenter des documents publicitaires et des échantillons.
Elle soutient que M.[J] ne peut soulever aucune exception d'inexécution et qu'il doit lui verser le prix convenu.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2023.
MOTIVATION
Sur l'irrecevabilité des demandes de la société LEA COMPOSITION RENOVATION ET SERVICES
L'article 750-1 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, a été annulé par un arrêt du Conseil d'Etat du 22 septembre 2022. Dès lors, M.[J] ne peut soulever l'irrecevabilité des demandes de son adversaire, formées initialement par une requête en injonction de payer faite en 2021, sur ce fondement.
L'article 1407 du code de procédure civile énonce que la demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. Elle est accompagnée des documents justificatifs.
Selon l'article 57 du même code, lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
- lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
- dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Aux termes de l'article 54 du même code, la demande initiale mentionne, lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
L'absence de démonstration par la société LEA COMPOSITES RENOVATION ET SERVICES de tentatives de résolution amiable du litige au sein de sa requête en injonction de payer n'est sanctionnée ni par la nullité ni par l'irrecevabilité de sa demande.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré qui a rejeté la demande de M.[J] tendant à voir déclarer irrecevable la demande de la société LEA COMPOSITES RENOVATION SERVICES.
Sur la demande en paiement formée par la société LEA COMPOSITE RENOVATION ET SERVICES
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1112-1 du même code énonce que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
L'article 1231-1 du même code stipule que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le bon de commande signé par le 05 février 2021 par M.[J] décrit la prestation proposée par la société LEA COMPOSITE RENOVATION ET SERVICES : il s'agissait d'une reprise du fond d'une piscine avec refibrage en BLUE FLAME avec un coloris à définir. Le bon de commande, qui évoque comme option, au titre des coloris 'white diamond-sand diamond-grey diamond-blue diamond-black diamond' ne mentionne aucun coloris particulier (aucune case n'est cochée) et il est noté que le coloris est offert.
Le choix de M.[J] s'est porté sur le coloris white diamond.
La piscine acquise par M.[J] était une piscine d'occasion qui a été transportée à son domicile par la société LEA COMPOSITES RENOVATIONS SERVICE.
Il n'est pas contesté que deux prestations ont été proposées à M.[J] : l'une portant sur la réparation du fond de la piscine et la réfection de son ensemble pour un montant de 7380 euros, l'autre portant sur la réparation et la réfection du seul fond de la piscine pour un montant de 3540 euros. M.[J] a choisi cette dernière prestation, comme le relève l'échange de courriels entre les parties (pièce 2 de l'intimé).
Dans sa lettre de réclamation du 25 mars 2021, M.[J] note que lors du rendez-vous initial entre les parties, le professionnel lui avait préconisé uniquement la reprise totale du fond de la piscine et non une reprise de son ensemble, en raison du bon état de celle-ci et de son absence de décoloration. Il produit au débat un texto de janvier 2021 (non contesté par la partie adverse) aux termes duquel il est noté 'concernant les travaux pour la reprise du fond de la piscine +mise en place du procédé BLUE FLAME sur tout le fond (refaire les côtés n'est pas utile vu la qualité encore de la piscine. Nous sommes à 3540 euros ttc avec facture et garantie sur notre travail de fond+rénovation. Vous pourrez faire le fond WHITE/SA/D/GREY/BLEU/BLACK au choix... vous avez déjà une idée du travail et du rendu (...)'. Dans sa lettre, M.[J] relève qu'il lui avait été indiqué qu'une légère différence de teinte, ton sur ton, était probable mais que cela ne se verrait que très légèrement, voir pas du tout.
Il est ainsi établi qu'une proposition pour refaire l'intégralité de la piscine avait été faite à M.[J] et qu'il lui avait été indiqué qu'il existait un risque de différence de teinte.
Si la société LEA COMPOSITE RENOVATIONS SERVICE ne démontre pas qu'elle aurait présenté un échantillon de la couleur choisie par M.[J] qui laissait apparaître que la couleur blanche choisie par ce dernier était effectivement pigmentée de bleu, elle a toutefois effectué la prestation correspond à son devis (reprise du fond de la piscine d'occasion) et a renseigné son client sur le risque d'une différence de teinte entre le fond et les parois; elle a présenté deux devis (l'un concernant une réparation intégrale; l'autre, choisi par M.[J], consistant en une seule reprise du fond de la piscine). Elle a offert la prestation relative à la pose du coloris.
Il ne résulte pas du contrat que cette société était obligée de procéder à un ton sur ton entre les parois (non restaurées) et le fond de la piscine.
Il est donc démontré que la société LEA COMPOSITE RENOVATIONS SERVICE, dont la prestation consistait essentiellement dans la reprise du fond d'une piscine d'occasion qui était soulevé, a rempli son obligation d'information et de conseil tel que visé à l'article 1112-1 du code civil, le ton sur ton entre la couleur de la coque à réparer et les parois de la piscine n'étant par ailleurs par un élément d'une importance déterminante pour le consentement de son client.
Il n'est pas justifié d'une inexécution, même partielle, de la prestation.
En conséquence, M.[J] sera débouté de sa demande tendant à soulever une exception d'inexécution et obtenir des dommages et intérêts. Il sera condamné au versement du solde de la facture. Le jugement déféré, qui a condamné M.[J] à payer à la société LEA COMPOSITES RENOVATION ET SERVICES la somme de 3540 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 avril 2021, sera confirmé.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
M.[J] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il sera débouté de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a condamné M.[J] aux dépens et a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement déféré,
Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[X] [J] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment