Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2023
(n° 46, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00052 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBS5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Février 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00382
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Février 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [Y] [T] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 26/02/1985 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au [Adresse 6]
comparant en personne, assisté de Me Martine BONAN avocat commis d'office au barreau de Paris,
TUTEUR/ CURATEUR
Association APSH
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE SITE [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par requête du 30 janvier 2023, le directeur de l'hôpital GHU [Localité 7] Psychiatrie et neurosciences, site d'[Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M. [Y] [T] depuis le 27 janvier 2023 au titre du péril imminent soit ordonnée.
Par ordonnance du 06 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [Y] [T]. Il en a interjeté appel par courrier daté du 08 février 2023 enregistré au greffe de la cour le même jour.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [Y] [T] a comparu et explique qu'il veut sortir, s'étant soigné.
Le conseil de M. [Y] [T] sollicite que l'appel soit déclaré recevable, l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure.
Le ministère public soulève à titre principal et in limine litis l'irrecevabilité du recours adressé au juge des libertés et de la détention et à titre subsidiaire la confirmation de l'ordonnance.
M [Y] [T] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 7] Psychiatrie et neurosciences, site d'[Localité 4], partie intimée et l'APSH de [Localité 5], en sa qualité de curateur de M. [Y] [T], n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L'établissement a transmis le certificat médical de situation en date du 10 février 2023 mentionnant que 'le patient reste revendiquant et procédurier. Il n'accepte pas les soins, présentant des idées de persécution et de grandeur.' Le médecin préconise le maintien de l'hospitalisation complète.
MOTIFS
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, M. [Y] [T] a déclaré faire appel par courrier rédigé à l'attention du juge des libertés et de la détention.
Il ressort de la procédure que M. [Y] [T] a bien reçu la notification de l'ordonnance le 08 février 2023 l'informant des modalités de l'appel.
Dès lors qu'il n'est pas adressé à la cour d'appel, le recours de M. [Y] [T] contre la décision du 06 février 2022 doit être déclaré irrecevable devant la cour, sans qu'il importe que le courrier fasse mention de sa volonté d'interjeter appel et qu'il ait été adressé au greffe de la cour d'appel de Paris dans le délai d'appel par l'établissement.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.
Ordonnance rendue le 15 FEVRIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 15 février 2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
XX directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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