Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02158 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJ4T
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 FEVRIER 2024
MINUTE N° 23/04141
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 08 Janvier 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT venant en droit de L’OPH MONTREUILLOIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101
ET :
LA SOCIETE SARAH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2017, portant renouvellement d'un précédent contrat, l'OPH Montreuillois a consenti à la société SARAH un bail commercial portant sur des locaux situés à [Localité 3], [Adresse 1].
Par acte du 8 décembre 2023, l'OPH Montreuillois a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société SARAH, pour :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, et voir prononcer l'expulsion de la société défenderesse ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 9.697,90 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges, jusqu'à la libération effective des lieux,outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2024.
A l'audience, l'OPH Montreuillois sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, la société SARAH n'a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 30 mai 2023 pour le paiement de la somme en principal de 10.667,69 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte du 4 juillet 2023 joint à l'assignation, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 1er juillet 2023. L’obligation de la société SARAH de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société SARAH causant un préjudice à l'OPH Montreuillois, celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 1er juillet 2023 jusqu'à la libération des lieux.
L'OPH Montreuillois justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation, que la société SARAH reste lui devoir au 4 juillet 2023 une somme de 10.667,69 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation), échéance de juin 2023 incluse et dernier paiement du 23 juin 2023 de 969,79 euros déduit.
La société SARAH sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La société SARAH, succombante, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'OPH Montreuillois l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail au 1er juillet 2023 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société SARAH et de tous occupants de son chef hors des locaux situés à [Localité 3], [Adresse 1] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société SARAH au paiement d'une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société SARAH à payer à l'OPH Montreuillois la somme provisionnelle de 10.667,69 euros ;
Condamnons la société SARAH à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société SARAH à payer à l'OPH Montreuillois la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 FEVRIER 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA PRÉSIDENTE
Anne BELIN
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