Texte intégral
AC/SB
Numéro 23/1142
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/03/2023
Dossier : N° RG 21/01158 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2T3
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[H] [I]
C/
E.U.R.L. [M]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Janvier 2023, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître MESA, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
E.U.R.L. [M] Représentée par son gérant [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître CHEVALLIER-FILLASTRE de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 11 MARS 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : 18/00079
EXPOSÉ DU LITIGE
À l'issue de contrats à durée déterminée, M. [H] [I] a été embauché le 1er avril 2008 par la société [J] [M] pour un emploi de boulanger ou de pâtissier, suivant contrat à durée indéterminée.
Le 15 juillet 2016, il a démissionné.
Le 17 avril 2018, il a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Tarbes a notamment':
- débouté M. [H] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [H] [I] à payer la somme de 300 € à la société [J] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 6 avril 2021, M. [H] [I] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 juillet 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [H] [I] demande à la cour de :
- déclarer son appel comme étant recevable et bien fondé,
- rejeter toutes demandes adverses,
- en conséquence :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à payer la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau :
- condamner la société [J] [M] prise en la personne de son représentant légal à lui payer les sommes suivantes :
* rappel de paiement des heures supplémentaires': 29 137,92 €,
* congés payés sur heures supplémentaires': 2 913,79 €,
* rappel de salaires pour majoration de nuit': 9 100 €,
* congés payés sur les majorations de nuit': 910 €,
* dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires': 5 000 €,
* sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile': 1 500 €.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 septembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société [J] [M] demande à la cour de':
- au principal,
- réformant la décision entreprise,
- la recevant en son appel incident,
- dire et juger prescrite l'action introduite par M. [H] [I] aux fins des demandes de':
* rappel de paiement d'heures supplémentaires,
* congés payés sur heures supplémentaires,
* rappel de salaire pour majoration de nuit,
* congés payés sur les majorations de nuit,
* dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires,
- subsidiairement, au fond,
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter M. [H] [I] de toutes ses fins, demandes et conclusions,
- le débouter de ses demandes de ses demandes de :
* rappel de paiement d'heures supplémentaires,
* congés payés sur heures supplémentaires,
* rappel de salaire pour majoration de nuit,
* congés payés sur les majorations de nuit,
* dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires,
* indemnité de 1'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] [I] à lui payer une indemnité de 1'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
Sur la prescription
Attendu que conformément à L.3245-1 du code du travail l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer';
Que la demande peut porter sur des sommes dues au titre des trois dernières années à compter du jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat';
Attendu que le contrat de travail a été rompu le 15 juillet 2016 et il a saisi le conseil de prud'hommes dans le délai de deux suivant la rupture de son contrat ';
Que sa demande en paiement d'heures supplémentaires n'est donc pas prescrite';
Sur le fond de la demande
Attendu qu'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié';
Que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles';
Attendu que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments';
Lorsqu'il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de détail de son calcul, l'importance de celles-ci et les créances salariales s'y rapportant';
Attendu que M. [I] expose qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées';
Attendu qu'il produit notamment':
ses bulletins de salaire mentionnant toujours le même nombre d'heures supplémentaires payées';
une attestation de M. [P], ancien collègue de travail qui indique «'je reconnais que M. [I] effectuait des horaires hors saison de 23 heures à 6 heures ou 7 heures du matin 6 jours sur 7. Ses horaires variaient les week-ends,jours fériés, saison (été-hiver), de 23 heures à 8 ou 9 heures du matin . Exemple veille de noël 23 heures à 13 heures'»';
un décompte des heures supplémentaires effectuées';
Attendu qu'il résulte de tous ces éléments que ce dernier produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments';
Attendu que l'employeur conteste le fait que M. [I] ait effectué des heures supplémentaires non rémunérées';
Attendu qu'il produit notamment':
le contrat de travail de M. [P] en qualité de boulanger';
Attendu qu'au vu des éléments produits par les deux parties, la cour a la conviction, sans qu'il n'y ait besoin de mesure d'instruction, que le salarié a effectué des heures supplémentaires qu'il convient d'évaluer, compte tenu des sommes déjà versées à ce titre, à la somme de 2 810,34 euros, outre celle de 281,03 euros au titre des congés payés afférents';
Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ';
Sur la demande au titre de la majoration des heures de nuit
Attendu que compte tenu des heures supplémentaires effectuées, la somme due au titre de la majoration des heures de nuit s'élève à la somme de 516,60 euros ainsi que 51,66 euros de congés payés afférents ';
Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires
Attendu que le salarié ne verse aucune pièce au dossier justifiant d'un préjudice sur ce point';
Qu'il sera débouté de cette demande, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point';
Sur les demandes accessoires
Attendu que l'employeur qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel';
Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce d'allouer au salarié la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 11 mars 2021 sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour paiement en retard des salaires';
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE l'EURL [J] [M] à payer à M. [H] [I] les sommes suivantes':
2 810,34 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires';
281,03 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires';
516,60 euros au titre de la majoration pour heures de nuit';
51,66 euros au titre des congés payés sur majoration heures de nuit ';
CONDAMNE l'EURL [J] [M] aux entiers dépens et à payer à M. [H] [I] la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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