Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 13 JUIN 2022
N° 2022/0574
Rôle N° RG 22/00574 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRLK
Copie conforme
délivrée le 13 juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le Jld Tj de Marseille
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 juin 2022 à 11h00.
APPELANT
Monsieur [X] [T]
né le 30 septembre 1976 à [Localité 1]
de nationalité Afghane
Comparant en personne, assisté de Me Emeline GORDANO avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office, et de M. [O] [T] interprète en langue pachto, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Montpellier, intervenant par téléphone
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 juin 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 juin 2022 à 15H25,
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de la demande d'asile, pris le 21 mars 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 13h59;
Vu la décision de placement en rétention prise le 8 juin 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 14h40 ;
Vu l'ordonnance du 11 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [X] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 11juin 2022 par Monsieur [X] [T] ;
Monsieur [X] [T] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare que sa famille vit à [Localité 2] et qu'il ne veut partir en Italie, où il connaît personne.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il abandonne la contestation de l'arrêté de placement en rétention, non formée devant le premier juge, et sollicite une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, en l'absence de passeport et de volonté de départ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [T] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, il ne justifie pas d'une résidence régulière sur le territoire et il a fait part de son absence de volonté de quitter le territoire, refusant d'ailleurs de quitter sa chambre au centre de rétention le 10 juin, alors qu'il devait être conduit à l'aéroport.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque certain de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 juin 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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