Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08246 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYNI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 20/368
APPELANTE
S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN venant aux droits de la SOCIÉTÉ OXYGENE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
INTIMÉ
Monsieur [N] [U] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laura BERTRAND, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée à temps partiel à effet du 6 octobre 2014, M. [N] [G] a été embauché par la société Derichebourg Propreté ,en qualité d'agent de service As1A , contrat de travail relevant de la convention collective des entreprises de propreté.
Le contrat de travail du salarié prévoyait qu'il était affecté sur le site 'DIRIF [Localité 4]' à [Localité 4] avec des horaires de travail fixés du lundi au jeudi entre 17 heures et 20 heures et le vendredi entre 17 heures et 21 heures soit pour un horaire hebdomadaire de 16 heures et mensuel de 69,33 heures.
Le 1er juillet 2017, le contrat de travail de M. [G] était transféré à la SAS Oxygène sans changement d'affectation et de volume horaire, ses horaires de travail étant fixés du lundi au jeudi entre 18 heures et 21 heures et le vendredi entre 17 heures et 21 heures. Il était en outre stipulé que l'employeur pouvait modifier le lieu d'affectation du salarié en Ile de France ainsi que ses horaires de travail sous réserve de l'en avertir au moins 7 jours à l'avance et que le salarié pouvait avoir un autre emploi sous réserve d'en informer préalablement la société et de respecter la durée légale du travail.
Par courrier du 25 janvier 2019, M. [G] a été informé de la suspension de son de son contrat de travail en raison de l'expiration de sa carte d'identité depuis le 22 décembre 2018.
Le 18 février 2019, il a adressé à son employeur une copie du renouvellement de sa pièce d'identité et a sollicité le paiement du salaire qui avait été retenu par son employeur, lequel lui a ensuite été réglé.
Le 7 mars 2019, la SAS Oxygène l'a affecté sur le site du centre commercial de [3] à compter du 14 mars 2019 avec des horaires fixés du lundi au jeudi de 7 heures à 10 heures et le vendredi de 7 heures à 11 heures.
Par courrier du 11 mars 2019, M. [G] a refusé cette affectation en faisant valoir qu'il avait un travail fixe entre 8 heures et 17 heures.
Le 3 avril 2019, il a indiqué à son employeur que, comme convenu avec son chef de secteur, il continuait à se rendre sur le site de 'DIRIF [Localité 4] ' au sein duquel il avait travaillé jusqu'au 26 mars 2019.
Le 15 avril 2019, il écrivait à nouveau à son employeur pour lui indiquer qu'il restait toujours à sa disposition et solliciter le paiement de son salaire jusqu'au 26 mars 2019, date jusqu'à laquelle il indiquait avoir travaillé avant de devoir rendre les clés à son chef de secteur.
Le 18 avril 2019, la SAS Oxygène a reproché au salarié son absence injustifiée du 14 mars 2019 au 26 mars 2019 sur le site de [3] et l'a mis en demeure de choisir entre ses deux emplois dans la mesure où le cumul d'emploi entraînait un dépassement de la durée légale du travail.
Le 15 mai 2019, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, prévu le 27 mai 2019.
Le 25 juin 2019, il a été licencié pour faute grave aux motifs que par son cumul d'emploi, il violait les dispositions relatives à la durée maximale du travail et qu'ayant refusé sa nouvelle affectation et les nouveaux horaires qui lui étaient imposés, il était en absence injustifiée depuis le 14 mars 2019.
Contestant son licenciement pour faute grave, Monsieur [G] a, par acte en date du 6 mars 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Créteil.
Par jugement en date du 30 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [G] est sans cause réelle et sérieuse,
- jugé que Monsieur [G] a travaillé pour la société Oxygène du 14 au 26 mars 2019, période pour laquelle il n'a pas été rémunéré.
en conséquence,
- condamné la société Oxygène aux sommes suivantes :
- 3.578,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1.431,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 143,13 € au titre des congés payés afférents
- 834,92 € à titre d'indemnité légale de licenciement
- 333,96 € au titre du paiement des jours travaillés du 14 au 26 mars 2019
- 33,39 € au titre des congés payés afférents
- 1 300 € au titre de l'article 700 CPC
- ordonné à la société Oxygène de remettre à Monsieur [G] :
- un certificat de travail
- un bulletin de paie récapitulatif
- une attestation destinée au Pôle Emploi
le tout conforme au jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de ce jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider la dite astreinte,
- prononcé l'exécution provisoire sur la totalité du jugement en application des dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile,
- débouté Monsieur [G] du surplus de ses demandes,
- mis les dépens éventuels à la charge de la société Oxygène et l'a condamnée au paiement des intérêts légaux.
Par déclaration en date du 4 décembre 2020, la SAS Entreprise Guy Challancin, venant aux droits de la SAS Oxygène, a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 11 février 2021, la SAS Entreprise Guy Challancin demande à la Cour de:
- infirmer le jugement déféré et ce faisant de,
- débouter Monsieur [G] de l'intégralité de ses prétentions
- condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 19 avril 2021, Monsieur [G] demande à la Cour de :
- juger que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,
-juger qu'il a travaillé pour la société Oxygène du 14 au 26 mars 2019 sans être rémunéré
- confirmer le jugement en ce qu'il a notamment condamné la société au paiement des sommes suivantes :
- 3.578,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1.431,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 143,13 € au titre des congés payés afférents
- 834,92 € à titre d'indemnité légale de licenciement
- 333,96 € au titre du paiement des jours travaillés du 14 au 26 mars 2019
- 33,39 € au titre des congés payés afférents
- 1.300 € au titre de l'article 700 CPC
- condamner la société Entreprise Guy Challancin, venant aux droits de la société Oxygène, au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 16 janvier 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
En l'espèce, il est reproché au salarié d'avoir, par son cumul d'emploi, violé les dispositions relatives à la durée maximale du travail et d'avoir été en absence injustifiée depuis le 14 mars 2019 dés lors qu'il ne s'est pas rendu sur les lieux de sa nouvelle affectation conformément à ses nouveaux horaires de travail.
Sur le cumul d'emploi
L'article L. 8261-1 dispose qu'aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession et aux termes des dispositions de l'article L. 8261-2 : 'Nul ne peut recourir aux services d'une personne qui méconnaît les dispositions précitées.'
En outre, conformément aux dispositions des articles L. 3121-20 et L.3121-22 du code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif est fixée à 48 heures au cours d'une même semaine, la durée hebdomadaire de travail ne devant pas dépasser, en moyenne, 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
En l'espèce, il ressort du courrier du salarié du 11 mars 2019 que, concomitamment à l'emploi qu'il occupait au sein de la société appelante pour un horaire hebdomadaire de 16 heures, il occupait un autre emploi à temps plein entre 8 h et 17 h, portant ainsi son temps de travail hebdomadaire à 51 heures alors que si son contrat de travail l'autorise à cumuler plusieurs activités, il est aussi indiqué qu'il a l'obligation d'en informer préalablement son employeur, et qu'il ne peut effectuer un nombre d'heures hebdomadaire supérieur à la durée maximale en vigueur soit 48 heures sur une semaine et 44 heures sur 12 semaines.
Aussi, compte tenu de ce cumul d'emploi, l'employeur était en droit de le mettre en demeure de se conformer à la législation du travail.
Toutefois, la société appelante ne saurait prétendre qu'elle ignorait que M. [G] cumulait plusieurs emplois alors qu'elle lui indiquait dans un courrier du 30 octobre 2017 qu'elle accusait réception de l'attestation de son autre employeur (pièce 13 du salarié).
Elle était dès e moment en mesure de demander au salarié de justifier des horaires qu'il effectuait pour le compte d'un autre employeur et, au constat du dépassement de la durée du travail, de le mettre en demeure de se conformer à la législation du travail, ce qu'elle n'a pas fait.
En conséquence, et dés lors que bien qu'informé de la situation, l'employeur a laissé perdurer la situation, il ne saurait reprocher une faute grave au salarié.
Sur les absences injustifiées reprochées au salarié
Par application des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Or, si conformément aux termes du contrat de travail de M. [G], l'employeur avait la faculté de modifier ses horaires et son lieu de travail, il y a lieu d'observer que les modifications apportées au contrat de travail du salarié sont intervenues alors qu'il travaillait sur le même site et selon les mêmes plages horaires depuis plus de quatre ans et qu'il fait valoir, sans être contredit, qu'il a été remplacé sur le poste qu'il occupait.
Sans autre élément de la part de l'employeur, les modifications apportées au contrat de travail du salarié ne peuvent être considérées comme ayant été dictées par l'intérêt de l'entreprise.
L'employeur a ainsi manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.
Aussi, il ne peut reprocher au salarié de ne pas avoir regagné sa nouvelle affectation.
Ce grief ne peut donc justifier son licenciement.
Néanmoins, compte tenu du dépassement de la durée légale du travail résultant du cumul d'emploi auquel se livrait le salarié, il ya lieu de considérer que l'employeur était bien fondé à le licencier, aucun élément ne justifiant en revanche de lanécessaire immédiateté de la rupture et de la privation du préavis .
Le licenciement pour faute grave sera donc requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué au salarié :
- 1431,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 143,13 € au titre des congés payés afférents
- 834,92 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
indemnités dont les montants ne sont pas strictement contestées et conformes à ses droits.
Il sera en revanche infirmé en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
II- Sur le rappel de salaire
M. [V] [Z] fait valoir, conformément au courrier qu'il a établi le 15 avril 2019, qu'il a continué à travailler sur le site 'DIRIF [Localité 4]' jusqu'au 26 mars 2019.
Or, l'employeur ne démontre pas que, contrairement à ce que soutient le salarié, il n'était pas à sa disposition jusqu'au 26 mars 2019 et indique même dans son courrier du 18 avril 2019 que l'intimé a continué à se rendre sur le site 'DIRIF [Localité 4]'
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire formée par M. [V] [Z] sur la période du 14 au 26 mars 2019.
III- Sur les autres demandes
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties pour la procédure d'appel.
La société Guy Challancin qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
L'INFIRME en ce qu'il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [G] repose sur une cause réelle et sérieuse,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Guy Challancin aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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