Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 23/02045 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EW6R
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER en date du 14 novembre 2023 [RG N° 1123000160]
Code affaire : 59D - Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2024
RADIATION
Monsieur [H] [N],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jean-charles DAREY de la SCP BELIN - DAREY - ROBIN, avocat au barreau de BELFORT
APPELANT
ET :
S.A. ENEDIS
prise en la personne de son Président du directoire en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Mikaël LE DENMAT de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 22 mai 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 19 Juin 2024.
Faits, procédure et moyens et prétentions des parties
Par jugement rendu le 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier, saisi par la SA Enedis d'une demande en paiement par M. [H] [N] d'un solde de facturation établie le 21 mars 2023 :
- a condamné M. [N] à verser à la société Enedis la somme de 4 379,04 euros outre les intérêts légaux à compter du 10 janvier 2023 avec capitalisation ;
- a débouté la société Enedis de sa demande indemnitaire ;
- a condamné M. [N] à verser à la société Enedis la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- a rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration du 20 décembre 2023, M. [N] a relevé appel du jugement et a transmis ses conclusions au fond le 14 février 2024.
La société Enedis a constitué avocat le 04 mars 2024 et a transmis ses conclusions au fond le 13 mai 2024.
Par conclusions du 26 mars 2024, dont elle a réitéré le contenu dans ses ultimes écritures transmises le 13 mai 2024, la société Enedis a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation de M. [N] à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident.
En réponse aux écritures de l'appelant, elle fait valoir que son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2022 fait apparaître des revenus locatifs, qu'il est propriétaire d'un bien immobilier qu'il n'occupe pas lui-même et dans lequel il a engagé en 2021 des travaux à hauteur de 8 758,08 euros, qu'il ne justifie pas de sa perception du RSA et qu'il ne déclare aucune personne à charge, de sorte qu'il ne justifie pas d'une situation financière l'empêchant d'exécuter le jugement dont appel.
Par conclusions transmises le 25 avril 2024, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation du rôle au motif qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter ce jugement.
Il indique qu'il ne perçoit aucune ressource et que seul le salaire de sa compagne, Mme [Y] [V], leur permet de subvenir à leurs besoins.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, il est référé à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'incident, appelé à l'audience du 22 mai 2024, a été mis en délibéré au 19 juin suivant.
Motifs de la décision
L'article 524 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, le jugement ayant condamné M. [N] à verser à la société Enedis la somme de 4 379,04 euros augmentée des intérêts, ainsi que la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, est exécutoire par provision et a lui été signifié par remise à étude le 23 novembre 2023.
Pour soutenir son impossibilité d'exécuter ce jugement, M. [N] se limite à produire les bulletins de salaires de Mme [V] au titre des mois de janvier, février et mars 2024 attestant de sommes réglées à hauteur de 1 893,99 euros, 2 047,75 euros et 1 996,77 euros ainsi que son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2022 mentionnant des seuls revenus locatifs à hauteur de 5 750 euros.
A titre liminaire, il est observé que M. [N] ne produit aucun élément relatif à la situation maritale qu'il invoque, Mme [V] n'apparaissant pas sur son avis d'imposition.
Ensuite, il ne justifie par l'avis susvisé que des seuls revenus perçus au cours de l'année 2022, soit plus d'une année avant même la facture établie le 21 mars 2023 objet de l'instance l'opposant à la société Enedis.
Ses revenus actualisés, deux ans plus tard, sont donc inconnus.
Il ne produit en outre aucun élément sur son actif immobilier lui ayant permis de percevoir des loyers au cours de l'année 2022.
Enfin, M. [N] ne présente aucune pièce relative à ses avoirs financiers ou concernant ses charges courantes.
Au vu de ces éléments, M. [N] n'établit pas être dans l'impossibilité d'exécution la décision qu'il invoque.
Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l'affaire en application des dispositions susvisées.
L'incident ne mettant pas un terme à l'instance d'appel, il n'y a pas lieu à liquidation de dépens.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état, par mesure d'administration judiciaire, après débats contradictoires :
Ordonne la radiation de la procédure d'appel enrôlée sous le n° 23/02045 ;
Rappelle que cette procédure ne pourra être remise au rôle que sur la production de la preuve par M. [H] [N] de l'exécution du jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
Rappelle qu'une procédure radiée se périme dans un délai de deux ans ;
Condamne M. [H] [N] à verser à la SA Enedis la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles du présent incident, avec rejet de la demande formée par cette dernière pour le surplus ;
Dit n'y avoir lieu à liquidation des dépens de l'incident.
Le greffier Le conseiller
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