Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 06.05.2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/01210 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JUJ
N° MINUTE :
24/00113
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2024
DEMANDEURS
Fédération CNT SO CONFEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS SOLIDARITE OUVRIERE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Xavier COURTEILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G539
Monsieur [X] [S],
demeurant [Adresse 8]
comparant en personne assisté de Me Xavier COURTEILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G539
DÉFENDERESSES
Organisme L’ARPE AUTORITE DES RELATIONS SOCIALES DES PLATEFORMES D’EMPLOI,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représenté par Mme [T] [P] munie d’un pouvoir spécial
Fédération CFTC CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS - FEDERATION TRANSPORTS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Fédération CGT CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FEDERATION TRANSPORTS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Fédération SUD COMMERCES ET SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Décision du 06 mai 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/01210 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JUJ
Syndicat UNION SYNDICALE SOLIDAIRES,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Fédération CGT- FO FORCE OUVRIERE,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Association CLAP COLLECTIF DES LIVREURS AUTONOMES DES PLATEFORMES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Association UNION INDEPENDANTS,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Syndicat L’UNION NATIONALES DES SYNDICATS AUTONOME UNSA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Association ACIL ASSOCIATION DES CHAUFFEURS INDEPENDANTS LYONNAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Fédération NATIONALE DES AUTO ENTREPRENEURS FNAE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 06 mai 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/01210 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JUJ
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration parvenue au greffe le 1 mars 2024, la Confédération nationale des travailleurs-Solidarités, CNT-SO et Monsieur [X] [S], en qualité de mandataire de CNT-SO, ont requis la convocation de l’ARPE, la fédération SUD Commerces et services, la CFTC, la CGT fédération transports, la CGT-FO fédération Transports, l’Union Syndicale Solidaires, le Collectif des Livreurs Autonomes des Plateformes (CLAP), l’Association Union-Indépendants, l’UNSA, l’Association des Chauffeurs Indépendants Lyonnais, l’ACIL, la fédération Nationale des Auto-Entrepreneurs, la FNAE, aux fins d’ordonner à l’ARPE de valider la candidature de la CNT SO pour les élections des travailleurs des plateformes collège livreur, d’ordonner la publication de la profession de foi de la CNT SO, et le cas échéant d’annuler l’élection des représentants des plateformes d’emploi ayant eu lieu du 22 au 30 mai 2024, outre le versement de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Lors de l’audience du 5 avril 2024, la Confédération nationale des travailleurs-Solidarités, CNT-SO et Monsieur [X] [S], représentés par leur conseil, déposent des écritures, rappelant la procédure admise pour la recevabilité et la réception des candidatures auprès de l’ARPE. Ils font valoir que la CNT SO, avant la mise en commun des candidatures avec la Fédération SUD Commerces, rejetée par l’ARPE, a déposé une candidature, régulière et valable, au nom de son seul syndicat, le 9 février 2024. Ils ajoutent que la CNT-SO remplit les conditions prévues par l’article L7343-6 du code du travail, cette dernière ayant d’ailleurs reçu un récépissé de l’ARPE. Ils rappellent que la candidature commune, CNT-SO et Fédération SUD Commerces et services, n’est qu’un simple courrier, ne mentionnant aucune révocation des candidatures individuelles précédentes, cette candidature ne remplissant aucune des conditions requises par les textes, aucun récépissé n’ayant, au demeurant, été retourné.
L’ARPE, représentée par Madame [P] [T] munie d’un pouvoir, a expliqué avoir pris une décision de rejet de la candidature commune de la CNT-SO et de la Fédération SUD Commerces et services, du fait de la coexistence entre la candidature de la Fédération SUD Commerces avec la candidature de l’Union Syndicale Solidaires. Elle fait valoir que la charte signée permet des candidatures commues ( article 3-1 de la charte), qu’elle a reçu en date du 10 février 2024 cette candidature commune par le biais d’une lettre, en déduisant que les deux candidatures individuelles déposées par les deux structures individuelles auparavant n’étaient que des candidatures ayant pour objet de présenter les pièces nécessaires au dossier, la candidature commune se substituant, de ce fait, aux deux premières candidatures. Elle demande de déclarer irrecevables les demandes et, à titre subsidiaire, de rejeter les demandes d’annulation des élections, les demandes au titre des frais irrépétibles et de les condamner aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Les demandes formées par la CNT-SO et Monsieur [X] [S] sont recevables, aucun fondement juridique n’étant présenté pour soutenir leur irrecevabilité, tel que le demande l’ARPE. Il résulte en effet des dispositions de l’article R7343-27 que la contestation des décisions relatives à la validation d’une ou plusieurs candidatures peut être formée par tout électeur ou tout mandataire d’une organisation candidate.
Le 22 avril dernier, l’ordonnance n° 2021-484, prise en application de la loi du 24 décembre 2019, a été publiée au Journal officiel. Elle vise à instaurer une représentation et un dialogue social entre les différentes plateformes numériques (Deliveroo, Uber, Frichti, etc…) et les organisations de travailleurs indépendants. L’ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 détaille les modalités et les conditions d’exercice de la représentation de ces travailleurs indépendants.
En particulier, les travailleurs des plateformes dans ces deux secteurs ont désormais accès à une représentation collective, inspirée de celle applicable aux salariés. L’objectif affiché est de permettre la construction d’un dialogue social dans le secteur des plateformes de livraison et de VTC, portant notamment sur un socle de droits au profit de ces travailleurs. Des scrutins à tour unique, par voie électronique, doivent être organisés à terme au niveau national tous les quatre ans, cette règle souffrant néanmoins d’une exception : selon l’article 2 de l’ordonnance, le deuxième scrutin visant à établir la représentativité des organisations doit être organisé deux ans après la date du premier scrutin, ce qui explique le scrutin à venir du 20 au 31 mai 2024. Il a été créé, à cet effet, l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE), laquelle a pour mission la régulation des relations sociales entre les plateformes et les travailleurs qui leur sont liés par un contrat commercial. Cette dernière a notamment été chargée de fixer la liste des organisations représentatives des travailleurs en organisant, à cette fin, le scrutin destiné à mesurer l’audience des organisations dans chacun de deux secteurs.
Il résulte des dispositions de l’article 7343-25 du code du travail que « L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, chargée de l'instruction de la déclaration de candidature, délivre par voie électronique un récépissé au mandataire de l'organisation candidate dès lors que cette déclaration satisfait au délai prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 7343-23. Si l'organisation candidate ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 7343-6, l'Autorité notifie son refus de validation au mandataire de l'organisation candidate. La validation de la candidature est notifiée par voie électronique au mandataire d'une organisation candidate dont la candidature est recevable ». Seule la candidature individuelle déposée par la CNT-SO détient un numéro de réception et remplit les conditions posées par l’article 3 de l’arrêté du 29 décembre 2023 relatif à la période de vote et aux candidatures des organisations syndicales, en fournissant l’ensemble des pièces demandées, et en remplissant le formulaire prévu à cet effet. La candidature commune entre la CNT-SO et la Fédération SUD Commerces transmise par une lettre simple ne remplit aucune de ces conditions.
En tout état de cause, il convient de relever que l’ARPE ne demande pas dans ses conclusions de débouter la CNT-SO et Monsieur [X] [S] de leur demande de validation des candidatures de la CNT-SO pour les élections des représentants des travailleurs des plateformes collège livreur. Or, aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Cette demande n’a pas été formulée au cours de l’audience.
De ce fait, il sera fait droit aux demandes formées par la CNT-SO et monsieur [X] [S] de validation de la candidature de la CNT SO pour les élections des représentants des travailleurs des plateformes collège livreur, et de publication de la profession de foi de la CNT SO.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé qu’il est statué sans frais ni dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, réputé contradictoire et en dernier ressort
DECLARE recevables les demandes formées par la CNT-SO et monsieur [X] [S]
ORDONNE la validation de la candidature de la CNT SO pour les élections des représentants des travailleurs des plateformes collège livreur, et la publication de la profession de foi de la CNT SO.
DEBOUTE la CNT-SO et Monsieur [X] [S] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Ainsi statué sans frais ni dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment