Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 29 MAI 2024
(n° 2024/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02216 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGRI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F19/00749
APPELANT
Monsieur [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 667
INTIMEE
S.A.S. ENTERPRISE SERVICES FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1] -
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [L] a été engagé en qualité de directeur informatique 3, pour une durée indéterminée à compter du 16 mars 2015, avec le statut de cadre, par la société Hewlett-Packard, aux droits de laquelle la société Entreprise Services France se trouve actuellement.
La relation de travail est régie par la convention collective de la Métallurgie - Ingénieurs et cadres.
Par lettre du 8 novembre 2017, Monsieur [L] était convoqué pour le 21 novembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 1er décembre suivant pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par une insuffisance professionnelle et une insuffisance de résultats.
Le 28 novembre 2018, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
L'affaire a été radiée, puis rétablie le 29 novembre 2019.
Par jugement du 9 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a condamné la société Entreprise Services France à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 77 500 €
- indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
- les dépens ;
Monsieur [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 mars 2024, Monsieur [L] demande l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a estimé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société Entreprise Services France à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 90 417,25 € ;
- rappel de salaires pour heures supplémentaires : 282 631 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 28 263,10 € ;
- dommages et intérêts pour absence de repos compensateurs : 10 000 € ;
- indemnité pour travail dissimulé : 154 998 € ;
- dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de l'application du droit du licenciement économique : 174 477 € ;
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 77 499 € ;
- dommages et intérêts pour violation du droit à la déconnexion : 5 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 7 500 € ;
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse , Monsieur [L] expose que :
- il n'avait pas la qualité de cadre dirigeant, compte tenu des conditions dans lesquelles la relation contractuelle s'est déroulée ;
- il est fondé à obtenir paiement des heures supplémentaires qu'il justifie avoir effectuées ;
- la société Entreprise Services France n'a pas respecté son droit au repos compensateur ;
- elle s'est rendue coupable de travail dissimulé ;
- son insuffisance professionnelle n'est pas démontrée ; ses résultats ont toujours été très bons ;
- il rapporte la preuve de son préjudice causé par le licenciement ;
- il a en réalité été victime d'un licenciement économique déguisé et doit donc être indemnisé en raison de la perte de chance de bénéficier de l'application du droit du licenciement économique ;
- l'employeur a exécuté son contrat de travail de façon déloyale ;
- son droit à la déconnexion n'a pas été respecté.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2024, la société Entreprise Services France demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées et à titre subsidiaire sa confirmation en ce qu'il a fixé le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum requis ; elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de ses autres demandes, et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 500 €. Elle fait valoir que :
- elle rapporte la preuve de l'insuffisance professionnelle et de résultats de Monsieur [L] ;
- il ne justifie pas du préjudice allégué relatif au licenciement ;
- sa demande pour perte de chance de bénéficier de l'application du droit du licenciement économique est fantaisiste et excessive ;
- il en est de même de sa demande pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- il en est de même de sa demande relative à la déconnexion ;
- Monsieur [L] avait le statut de cadre dirigeant ;
- sa demande relative aux heures supplémentaires n'est, de surcroît, pas fondée ;
- Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve d'une intention de dissimulation de travail.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes afférentes à la durée du travail
Aux termes de l'article L.3111-2 du code du travail, sont exclus de la réglementation de la durée du travail, les cadres dirigeants, définis comme les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement.
Si les trois critères fixés par ce texte impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise, il n'en résulte pas que la participation à la direction de l'entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux.
En l'espèce, Monsieur [L] a été embauché le 16 mars 2015 en qualité de " directeur informatique 3 ", chargé de la Région sud, laquelle couvre la France, l'Italie et la Péninsule ibérique, moyennant un salaire fixe mensuel brut de 17 500 €, outre des bonus, le contrat de travail stipulant la qualification de cadre dirigeant.
La société Entreprise Services France expose en premier lieu que sa rémunération s'élevait à près du double de la moyenne des 10% de l'effectif représentant les salaires les plus élevés de l'entreprise.
Si Monsieur [L] conteste ce chiffre de 10 %, dont la réalité n'est, effectivement, pas formellement établie par la société, il n'en reste pas moins qu'il résulte des éléments produits par les parties et de leurs explications, que sa rémunération se situait dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise .
La société Entreprise Services France expose en deuxième lieu que Monsieur [L] bénéficiait d'un positionnement élevé dans l'organisation de la société et d'un haut niveau de responsabilité.
Elle fait valoir à juste titre qu'il résulte des courriels qu'elle produit, ainsi que de ceux produits par Monsieur [L] lui-même, qu'il organisait lui-même ses déplacements, approuvait des " deals " et participait à la validation de la clôture des semestres au même titre que les directeurs régionaux des ventes, validait les congés et les déplacements de salariés positionnés à un haut niveau hiérarchique sur sa zone, gérait et validait les recrutements et les ruptures de contrat des salariés, était décisionnaire des formations dispensées aux salariés placés sous sa responsabilité, répartissait les responsabilités de ses équipes pour différentes missions et notamment les appels d'offres, fixait les budgets, les approuvait et pilotait le suivi de ces budgets, en validait les extensions, participait à des réunions d'organisation de la stratégie de l'entreprise et du Groupe avec leurs dirigeants et les répercutait auprès de ses équipes, participait à la définition et au suivi des objectifs de ses équipes et définissait les stratégies au niveau de ses équipes, échangeait sur l'opportunité de ses décisions uniquement avec d'autres cadres dirigeants et membres du comité de Direction du Groupe.
Ainsi que le relève la société Entreprise Services France, Monsieur [L] produit lui-même un tableau qui le désigne, à la mi année 2016, comme " owner", c'est-à-dire positionné au plus haut degré hiérarchique, disposant par ailleurs du pouvoir d'approuver l'ensemble des budgets pour la France, l'Espagne et l'Italie.
Ainsi que le relève également la société Entreprise Services France, le profil Linkedin de Monsieur [L] mentionne des fonctions correspondant à celles d'un cadre dirigeant.
Dans ces conditions, le fait allégué par Monsieur [L] - et avéré - qu'il ne faisait pas partie du Comex ne suffit pas à contredire utilement ces éléments concordants.
En troisième lieu, la société Entreprise Services France fait valoir à juste titre qu'il résulte des courriels que Monsieur [L] produit lui-même, qu'il était autonome dans sa prise de décision, dans son organisation et sa gestion de la durée du travail, aucun de ces courriels ne faisant à aucun moment apparaître qu'il demandait l'aval de responsables hiérarchiques dans ses prises de décisions.
De son côté, Monsieur [L] soutient qu'à compter du 1er avril 2017, date de l'entrée de l'entreprise au sein du groupe DXC, il n'a plus rempli aucun rôle décisionnel, les fonctions qu'il remplissait jusqu'alors ayant été confiées à un autre salarié, Monsieur [F].
Cependant, cette allégation n'est étayée par aucun élément et c'est à juste titre que la société Entreprise Services France objecte que la qualité de cadre dirigeant ne se vérifie pas au niveau d'un groupe, mais à celui de l'entreprise ou de l'établissement.
Enfin, ainsi que le jugement déféré l'a à juste titre estimé, le seul fait d'être soumis à un lien de subordination et de devoir rendre des comptes à un supérieur hiérarchique ne démontre pas que Monsieur [L] ne participait pas à la direction de l'entreprise et n'exclut pas son statut de cadre dirigeant.
Il résulte de ces considérations que Monsieur [L] relevant du statut de cadre dirigeant, c'est à juste titre que le jugement déféré l'a débouté de ses demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires, de repos compensateurs et d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation du droit à la déconnexion
Monsieur [L], qui fonde cette demande sur les dispositions de l'article L. 2242-17 du code du travail, expose qu'il s'est constamment tenu à la disposition de son employeur en écrivant et ou répondant aux sollicitations de ce dernier, notamment par mail, à toute heure du jour et de la nuit.
Cependant, la société Entreprise Services France répond à juste titre qu'il résulte des courriels qu'il produit, qu'il avait rarement recours à sa messagerie en dehors des horaires de bureau, c'est-à-dire avant 9h ou après 19h30 et que ses rares communications tardives ne relèvent pas d'une exigence de l'employeur, étant rappelé qu'il relevait du statut de cadre dirigeant.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi.
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 1er décembre 2017, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
" Vous avez été recruté le 16 mars 2015 et vous occupez depuis cette date les fonctions de Directeur Informatique 3 au sein de HP ES puis ENTERPRISE SERVICES FRANCE.
A ce titre, vous êtes responsable pour les réponses aux appels d'offre pour toutes les activités dans la Région, vous êtes garant du contenu et de la qualité des réponses tels que les documents de réponse, les oraux clients et l'établissement du prix.
Or nous sommes au regret de constater que la qualité de votre travail et d'une manière générale votre performance sont insuffisantes eu égard à ce que la Société est normalement en droit d'attendre le la part d'un Directeur Informatique 3.
Vos résultats tant qualitatifs que quantitatifs sont sans rapport avec votre niveau de qualification et d'expérience.
Vous n'avez pas réussi à convaincre dans ce poste.
Ainsi, vos résultats sur Win Rates (taux de réussite) ne sont pas satisfaisants, en effet la région a enregistré une diminution des Win Rates entre novembre 2015 et octobre 2016, ils sont passés de 60% à 40%.
Il peut donc être constaté une baisse significative de ce ratio, lequel est devenu aujourd'hui inférieur à celui de l'Espagne ou du Portugal qui s'élève à 57% et l'Italie qui est de 64%.
De plus, cette diminution des Win Rates est constatée surtout sur les opportunités les plus importantes. 94% des opportunités étaient inférieures à 5 millions de dollars de TCV. Une seule opportunité de plus de 20 millions de dollars a été gagnée sur cette période ce qui n'est pas suffisant. La taille des opportunités a donc diminué.
Vous n'avez pas réalisé le nombre de rendez-vous client satisfaisant. Alors que votre Management vous avait demandé de réaliser un rendez-vous client par mois au minimum, il s'avère que vous n'en avez effectué qu'un seul et que vous n'assistez à aucune réunion avec les AGM, ce que vous avez reconnu. Or, vous ne pouvez ignorer que les rendez-vous clients sont un élément essentiel de votre rôle dans le processus de vente.
Par ailleurs, vous n'avez pas harmonisé les processus à la hauteur de ce que la Société était en droit d'attendre de la part d'un Directeur et vous n'avez pas réalisé l'ensemble de vos formations. "
C'est par des motifs justifiés en droit et exacts en fait, qui ne sont pas utilement contredits par la société Entreprise Services France et qu'il convient donc d'adopter, que le conseil de prud'hommes a estimé qu'aucune des pièces qu'elle produit ne permet de retenir le caractère pertinent de ces griefs et que le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur [L] justifie de plus de deux années d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 11 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 25 833,50 euros.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire, soit entre 77 500 euros et 90 417,25 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [L] était âgé de 53 ans et il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en février 2022.
La société Entreprise Services France fait valoir qu'il a créé deux sociétés mais il résulte de ses déclarations de revenus qu'il a néanmoins subi une baisse de revenus importante à la suite de son licenciement.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 90 000 euros, infirmant le jugement quant au montant retenu.
Sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de l'application du droit du licenciement économique
Au soutien de cette demande, Monsieur [L] expose que son licenciement a en réalité une cause économique déguisée, étant intervenu dans le contexte économique particulier de la fusion entre deux sociétés, laquelle a entraîné l'apparition de " doublons " de postes ainsi qu'un plan de départs volontaires.
Cependant, la société Entreprise Services France répond à juste titre et établit, que s'il est exact qu'un " Gpec " avait été mis en place en novembre 2017, Monsieur [L] ne réunissait pas les conditions pour en bénéficier, notamment parce qu'il n'occupait pas un poste éligible au départ volontaire et que son ancienneté était inférieure à 3 ans.
Par conséquent, si la cause économique cachée du licenciement de Monsieur [L] ne peut être exclue, il ne rapporte pas la preuve de la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable, lui permettant d'obtenir l'indemnisation de la perte d'une chance.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de cette demande, Monsieur [L] fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de lui fournir du travail, puis l'a licencié en lui reprochant un manque de résultats alors même qu'il était privé de missions.
Cependant, suivi en cela par le conseil de prud'hommes, la société Entreprise Services France répond à juste titre que Monsieur [L] ne produit aucun élément au sujet de ses allégations et que, bien au contraire, il résulte des pièces qu'il produit lui-même, qu'il a été occupé à plein temps durant la période en cause, ayant été associé aux prises de décisions et aux projets mis en 'uvre dans sa zone et convié à de multiples réunions, rencontres, rendez-vous, jusqu'à son licenciement et qu'il forme d'ailleurs une demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les frais hors dépens
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Entreprise Services France à payer à Monsieur [L] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts en première instance et en cause d'appel et qu'il y a lieu de fixer à 3 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité pour frais de procédure ;
Statuant à nouveau sur ce point infirmé ;
CONDAMNE la société Entreprise Services France à payer à Monsieur [H] [L] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 90 000 euros, ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure de 3 500 euros ;
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la société Entreprise Services France des indemnités de chômage versées à Monsieur [H] [L] dans la limite de six mois d'indemnités ;
RAPPELLE qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France Travail ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [L] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la société Entreprise Services France de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
CONDAMNE la société Entreprise Services France aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT