Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/09959
N° Portalis 352J-W-B7F-CU3SE
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. VIVAUTO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent LEVY de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0485
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [Localité 4] CONTRÔLE TECHNIQUE.COM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Bérengère MOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0156
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie VASSORT-REGRENY, vice-présidente
Thierry CASTAGNET, premier vice-président adjoint
Matthias CORNILLEAU, juge
assistés de Gilles ARCAS, greffier,
Décision du 13 Juin 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/09959
DÉBATS
A l’audience du 21 Mars 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
__________________________
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
FAITS ET PROCEDURE
En avril 2013, la SA Vivauto et la SARL Ccto sud, depuis lors dénommée SARL [Localité 4] contrôle technique.com, ont conclu une convention de rattachement ayant permis à la seconde d'accéder au réseau de contrôleurs techniques " Autovision ", ce pour une durée de cinq ans à compter de la date d'obtention de l'agrément préfectoral, lequel a été notifié le 13 octobre 2014.
Un acte intitulé " avenant à la convention de rattachement au réseau Autovision " a été signé le 1er septembre 2017 par la SA Vivauto et M. [B] [H] selon les termes duquel " Les sociétés Vivauto et Ccto sud signent ce jour une convention de rattachement d'une durée de cinq (5) ans " et " toutes les conventions précédemment signées sont résiliées à la date du 1er janvier 2017 et remplacées par la convention et l'avenant signés ce jour ".
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 mars 2019, la SARL [Localité 4] contrôle technique.com a notifié la résiliation de la convention à compter du 13 octobre 2019.
Par courrier envoyé dans les mêmes formes, la SA Vivauto a indiqué à la SARL [Localité 4] contrôle technique.com qu'il s'agissait d'une rupture anticipée et lui a proposé de rester rattachée au réseau.
Lui reprochant de ne pas avoir répondu à sa proposition, la SA Vivauto a pris acte de la résiliation demandée par courrier en date du 20 mai 2019.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 novembre 2019 , la SA Vivauto a mis la SARL [Localité 4] contrôle technique.com en demeure de lui payer la somme de 8 670 euros dans un délai de 15 jours au titre de l'indemnité forfaitaire compensatrice stipulée à la convention en cas de résiliation anticipée.
Se prévalant de cette démarche demeurée infructueuse, la SA Vivauto a fait assigner la SARL [Localité 4] contrôle technique.com devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit de commissaire de justice signifié le 29 juillet 2021, aux fins notamment de paiement.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2022 par le RPVA, la SA Vivauto entend voir :
"Vu l'article 1231-1 du code civil, [...]
- Recevoir la société Vivauto en l'ensemble de ses demandes et les dire bien fondées ;
- Condamner la société [Localité 4] Contrôle Technique.com à verser à la société Vivauto la somme de 8 670 euros au titre de l'indemnité compensatrice forfaitaire due pour rupture anticipée de la convention de rattachement ;
- Condamner la société [Localité 4] Contrôle Technique.com à verser à la société Vivauto la somme de 2 878,61 euros au titre des factures impayées ;
- Débouter la société [Localité 4] Contrôle Technique.com de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la société [Localité 4] Contrôle Technique.com à verser à la société Vivauto la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Rappeler que le jugement à intervenir est assorti de l'exécution provisoire de droit en toutes ses dispositions".
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 18 mai 2022 par le RPVA, la SARL [Localité 4] contrôle technique.com entend voir :
- "DÉBOUTER la société VIVAUTO de l'ensemble de ses prétentions
A TITRE RECONVENTIONNEL
- CONDAMNER la société VIVAUTO à payer à la société [Localité 4] CONTROLE TECHNIQUE.COM la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'exécution fautive du contrat
- CONDAMNER la société VIVAUTO à payer à la société [Localité 4] CONTROLE TECHNIQUE.COM la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
- LA CONDAMNER aux entiers dépens".
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
Selon ordonnance en date du 15 septembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et fixé l'audience de plaidoiries qui s'est tenue le 21 mars 2024.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé qu'en vertu de l'article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n'y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif ("Par ces motifs") des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire compensatrice
Au soutien de sa demande en paiement, la SARL [Localité 4] contrôle technique.com soulève les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, les articles 6.1 et 6.3.2.1. de la convention de rattachement conclue en avril 2013 et l'avenant du 1er janvier 2017, et fait valoir qu'en résiliant le contrat le 17 octobre 2019 au lieu du 31 décembre 2021, la défenderesse n'a pas respecté la clause résolutoire de sorte qu'elle est tenue de lui payer l'indemnité forfaitaire compensatrice qui y est stipulée. Elle conteste la nullité de l'avenant invoquée en défense dès lors qu'il a bien été signé par le gérant de la SARL [Localité 4] contrôle technique.com, et que ses stipulations sont claires et avantageuses pour chacune des parties. S'agissant du quantum, elle précise que la convention stipule une indemnité dont le montant équivaut au montant des liasses facturées sur la période de 24 mois précédant la rupture.
En défense, la SARL [Localité 4] contrôle technique.com soutient que l'avenant est nul dès lors qu'il doit être qualifié de transaction et que les concessions réciproques qui y sont exposées ont été privées d'objet du fait du refus opposé par la SA Vivauto de poursuivre l'octroi de remises. Selon ce même moyen, elle explique qu'à l'époque de la signature de l'avenant, elle était dotée de deux gérants mais qu'un seul d'entre eux a signé l'acte en violation de l'article 19 de ses statuts, ce qui caractérise un détournement de pouvoirs. Elle fait également valoir sur le fondement L.442-6 du code de commerce que cet avenant comporte des déséquilibres significatifs, faute d'intérêt substantiel à bénéficier de faible remise au regard de la nouvelle période d'engagement, ce qui emporte sa nullité. Enfin, elle fait valoir que la convention sur laquelle la SA Vivauto fonde sa demande a été résiliée par cet avenant de sorte que la clause stipulant l'indemnité litigieuse n'est pas applicable.
Réponse du tribunal :
Sur la nullité de l'avenant daté du 1er janvier 2017
L’article 1128 du code civil conditionne la validité du contrat notamment au consentement des parties et à la capacité de celles-ci à contracter.
Au cas présent, la SA Vivauto verse aux débats l'avenant sur lequel elle fonde sa demande. L'examen de cet acte met en évidence qu'il est intitulé " avenant à la convention de rattachement " et qu' il comporte, à l'instar de tout contrat synallagmatique, des clauses avantageuses tantôt pour l'une tantôt pour l'autre partie. Aucune de ces stipulations ne portant ou n'évoquant un quelconque conflit entre les parties, rien ne permet de qualifier cet acte de transaction de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les moyens soulevés au titre de la nullité de la transaction.
S'agissant du détournement de pouvoirs de ses précédents dirigeants de la SARL [Localité 4] contrôle technique.com allégué en défense, l'article 19 des statuts de cette société stipule qu’ "En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la Société et dispose des mêmes pouvoirs que s'il était Gérant unique ; l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collègues est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci. Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots " Pour la Société - Le Gérant, suivis de la signature du Gérant ".
La lecture de l'avenant révèle qu'il a été signé en dernière page par M. [B] [H] avec la mention "gérant " sous la signature. Dès lors qu'il est constant que ce dernier et M. [V] [E] étaient les deux gérants au jour de la signature de l'avenant, chacun pouvait le signer sans le concours de l'autre. Le fait que cet avenant stipule expressément en première page " CCT SUD [...] représentée par M. [B] [H] et M. [V] [E], gérants " est par ailleurs suffisant pour considérer que le premier n'a pas signé en son nom personnel malgré l'absence de mention " Pour la Société " au-dessus de sa signature manuscrite. Ainsi dès lors qu'il n'est pas démontré que M. [E] se serait opposé à la signature de cet acte, ni le cas échéant, que la SA Vivauto aurait eu connaissance de ce refus, l'acte a été régulièrement signé.
S'agissant des déséquilibres significatifs dont se prévaut la SARL [Localité 4] contrôle technique.com sur le fondement de l'article L.442-6 du code de commerce, ils ne sont pas de nature à affecter la validité de l'acte mais seulement à engager la responsabilité de leur auteur de sorte que la nullité de l'avenant de ne peut être prononcée sur ce fondement sans qu'il n'y ait lieu d'examiner plus amplement l'argumentation développée par la SARL [Localité 4] contrôle technique.com sur ce moyen.
Le moyen tiré du fait que l'article 2 de l'avenant litigieux doit être réputé non écrit ne présente aucun lien avec la validité du contrat et ne porte pas non plus sur les conditions de résiliation ni sur l'indemnité de rupture. Il est donc inopérant quant à la nullité du contrat et à la demande dont il est question.
Les moyens tirés de la nullité de l'avenant ne sont donc pas fondés.
Sur l'exigibilité indemnité forfaitaire compensatrice
La demanderesse fonde sa demande sur l'article 6.3.2.1 de la convention de rattachement signée en avril 2013, lequel stipule " Dans l'hypothèse où un Centre rattaché au réseau AUTOVISION souhaiterait mettre fin au rattachement, ce dernier aura pour obligation d'en informer le Réseau, par courrier recommandé avec accusé de réception, dans un délai minimum de six mois précédents ladite cessation.
La présente convention prendra alors fin à la date anniversaire quinquennale qui est celle de la date d'obtention de l'agrément préfectoral de rattachement au réseau AUTOVISION.
Dans l'hypothèse où cette cessation de rattachement interviendrait pendant la période de cinq années mentionnée à l'article 6.1, le Centre s'engage verser au réseau Autovision une indemnité compensatrice forfaitaire équivalente au montant total des achats de liasses réalisés au cours des 24 derniers mois.
Si la durée de rattachement est inférieure à 24 mois, l'indemnité est égale à la moyenne mensuelle des achats de liasses depuis le premier jour de l'agrément multipliée par 24. "
Or, l'article 1 de l'avenant en date du 1er janvier 2017stipule :
" Les sociétés Vivauto et Ccto sud signent ce jour une convention de rattachement d'une durée de cinq (5) ans. La prise d'effet de la convention d'une durée de 5 ans est fixée au 1er janvier 2017.
Au terme de la durée de 5 ans, la convention de rattachement applicable au centre d'[Localité 4] - [Adresse 2] est renouvelée tacitement par périodes de 5 ans.
Toutes les conventions précédemment signées sont résiliées à la date du 1er janvier 2017 et remplacées par la convention et l'avenant signés ce jour. "
La convention ayant été signée en avril 2013 soit avant cet avenant qui n'y renvoie pas, elle a donc été résiliée le 1er janvier 2017 et remplacée par celle mentionnée au premier alinéa de l'article 1. La clause résolutoire de la convention n'était donc plus applicable depuis le 1er janvier 2017.
La demanderesse ne produisant pas la convention qui a été signée le même jour que l'avenant et qui est applicable depuis lors, elle ne rapporte pas la preuve d’une clause encadrant la résiliation anticipée, et partant de ce que la SARL [Localité 4] contrôle technique.com est tenue au paiement d'une indemnité forfaitaire compensatrice.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL [Localité 4] contrôle technique.com de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 6.3.2.1. de la convention de rattachement datée du mois d'avril 2013.
Sur la demande en paiement du solde des factures
Se prévalant de la convention d'avril 2013 et des conditions générales afférentes, la SA Vivauto soutient que la SARL [Localité 4] contrôle technique.com reste à lui devoir la somme de 2 878,61 euros au titre de factures dont la preuve du paiement n'est pas rapportée. Elle estime que les conditions générales prévoient expressément l'adhésion au service de relance de sorte que l'ensemble des sommes facturées à cet égard sont dues. S'agissant des factures établies postérieurement à la date de la résiliation, elle soutient qu'elles correspondent à des relances antérieures mais que le système de relances n'a pas pu anticiper la résiliation survenue au cours du mois d'octobre. Elle affirme par ailleurs que le prélèvement correspondant à la facture du 1er avril 2019 a été effectué le 4 avril 2019 puis rejeté le 10 avril 2019. Elle ajoute que les paiements allégués en défense ont été pris en compte et ne sont en tout état de cause pas justifiés.
La SARL [Localité 4] contrôle technique.com conteste l'exigibilité des sommes figurant sur les factures, faisant valoir qu'elle n'a pas signé les conditions générales qui ne lui ont pas été envoyées et ne lui sont donc pas opposables. Elle estime donc que les frais de " VTE, VTC et AAA " ne n'ont pas été contractualisés. Elle souligne que la facture du 1er avril 2019 présente un solde "net à payer " de zéro euro ce qui démontre qu'elle avait bien versé la provision correspondante. Elle souligne avoir effectué des versements qui ont permis de payer ces différentes factures.
Réponse du tribunal :
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de l'obligation dont il se prévaut, et le cas échéant, au débiteur de justifier qu'il l'a exécutée.
Au cas présent, pour justifier de sa créance, la SA Vivauto soulève les articles 6.2 et 6.3.3. de la convention d'avril 2013 qui a d'ores et déjà été jugée inapplicable depuis le 1er janvier 2017, ce qui vaut donc également pour toutes les créances exigibles depuis cette date. Il n'en demeure pas moins que, sur le terrain du droit commun, la SARL [Localité 4] contrôle technique.com est tenue de payer les prestations convenues dont la SA Vivauto doit prouver l’exécution.
A cet égard, la SA Vivauto produit 19 factures et six avoirs, établis entre le 26 mars 2019 et le 29 juillet 2021, lesquels documents ne sont pas suffisants pour établir l'exigibilité d'une créance dont le montant est contesté par le débiteur. Si l'extrait de compte produit permet de faciliter la compréhension des calculs opérés par la SA Vivauto, il ne s'agit pas d'un document bancaire mais d'un document interne à cette société de sorte qu’il n’a pas une valeur probante suffisante pour déterminer l'existence de la créance alléguée.
Pour corroborer les montants facturés, la SA Vivauto verse aux débats des conditions générales de vente à la lecture desquelles il est loisible de constater l'absence signature des deux parties. Si elle produit également un courriel indiquant que " Les conditions générales de vente de relance des véhicules AAA ont été acceptées le 28 janvier 2019 par le centre S045F155(450027)", numéro correspondant à celui de l'agrément préfectoral consenti à la SARL [Localité 4] contrôle technique.com, il n'en demeure pas moins que ce courriel a été émis par "[Courriel 5]" le 19 janvier 2019, donc par les services de la SA Vivauto, sans aucune mention du destinataire. Ce document ne permet donc pas d'établir que la SARL [Localité 4] contrôle technique.com a signé ce document qui ne lui est donc pas opposable.
Par ailleurs, faute de production de la convention en vigueur depuis le 1er janvier 2017, la SA Vivauto échoue à rapporter la preuve de l'obligation de payer les sommes au titre des "relances VTP", "relances VTC" et "adresses et relances 3A" qui sont contestées par la défenderesse. Les factures datées des 3 et 5 décembre 2019 portent quant à elles sur des frais exposés en novembre 2019 soit après la date de résiliation du contrat de sorte qu'en l'absence de pièces complémentaires il n'est pas établi que la SARL [Localité 4] contrôle technique.com est tenue de les payer.
Ainsi, après expurgation de ces différents frais, la SARL [Localité 4] contrôle technique.com doit-elle payer la somme de :
- 87 euros au titre de la facture du 26 mars 2019,
- 98,70 euros au titre de la facture d 29 avril 2019,
- 91,70 eu titre de la seconde facture du 29 avril 2019,
- 97,30 au titre de la facture du 29 mai 201978,05 euros au titre de la facture du 29 mai 2019,
- 92,05 euros au titre de la facture du 24 juin 2019,
- 102,55 euros au titre de la facture du 25 juin 2019,
- zéro euro au titre de la facture du 8 juillet 2019 indiquant "net à payer 0,00 € ",
- 83,65 euros au titre de la facture du 30 juillet 2019,
- 62,65 euros au titre de la facture du 31 juillet 2019,
- 28,45 euros au titre de la facture du 3 septembre 2019,
- 29,75 euros au titre de la facture du 4 septembre 2019,
- 78,40 euros au titre de la facture du 17 septembre 2019,
- 64,40 euros au titre de la facture du 30 septembre 2019,
- 87,85 euros au titre de la facture du 29 octobre 2019,
- 57,40 euro au titre de la facture du 31 octobre 2019.
Ces sommes étant renseignées hors taxes avec un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 20 pour cent, le total de ces sommes s'élèvent donc à 1 274,22 euros (1061,85 x 1,2).
S'agissant de la facture du 1er avril 2019, elle indique un total de 1 953,56 euros et un montant "net à payer " de zéro euro en précisant l'existence d'un acompte du montant de la facture. Ce document permet donc de considérer qu'au 1er avril 2019, la SA Vivauto avait enregistré le paiement de cette provision ce qui constitue donc une preuve de paiement. En se prévalant d'un prélèvement effectué le 4 avril 2019 au titre de cette facture qui a été rejeté le 10 avril suivant, alors que ces dates sont incohérentes avec celle de l'édition de la facture et qu'aucune facture rectificative n'a été éditée à la suite de l'incident de paiement allégué, la SA Vivauto échoue à rapporter la preuve de ce que cette facture n'a pas été payée par la provision qui y est renseignée.
S'agissant de la facture du 29 juillet 2021, elle porte sur une régularisation d'un avoir numéro 374318, lequel n'est pas versé aux débats de sorte que le montant y figurant ne peut pas être retenu par le tribunal.
Le total des cinq avoir émis sur la période s'élève donc à la somme de 135,94 euros de sorte que montant du solde des factures est de 1138,28 euros.
La SARL [Localité 4] contrôle technique.com ne produisant aucun avis de virement ni un quelconque document bancaire pour établir les paiements dont elle se prévaut, elle ne rapporte pas la preuve de ce que les paiements partiels qu'elle allègue correspondent au paiement de ces factures.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL [Localité 4] contrôle technique.com à payer à la SA Vivauto la somme de 1 138,28 euros au titre du solde des factures restant dû sur la période du 26 mars 2019 au 29 juillet 2021.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
La SARL [Localité 4] contrôle technique.com conclut au visa de l'article L.442-6 du code de commerce que la SA Vivauto a usé de pratiques commerciales trompeuses refusant de lui faire bénéficier des remises après le changement de gérance et de lui communiquer les contrat et conditions générales, et en lui facturant des frais de location de matériel informatique, ce qui lui a causé un préjudice d'un montant de 3 000 euros.
Décision du 13 Juin 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/09959
En réponse, la SA Vivauto expose qu'aucune demande de communication de documents ne lui a été adressée et que ceux-ci lui avaient été envoyées dès leur signature. Elle ajoute que l'avenant stipulait expressément que les remises prendraient fin au changement de gérance et que la facture de matériel informatique été établie par la société Karoil dont elle n'est pas responsable.
Réponse du tribunal :
L'article L442-6, I, 9° du code de commerce modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015, dispose :
"I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
De ne pas communiquer ses conditions générales de vente, dans les conditions prévues à l'article L. 441-6, à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour l'exercice d'une activité professionnelle ".
Les pratiques commerciales trompeuses sont définies aux articles L.121-1 et suivants du code de la consommation.
Au cas présent, l'examen des pièces versées aux débats met en évidence que la défenderesse produit deux courriers datés des 21 février et 6 mars 2019 dont les accusés de réception ne sont pas produits de sorte qu'ils ne permettent pas d'établir que la SA Vivauto a reçu la demande de communication des pièces contractuelles qu'ils renferment. La responsabilité de la SA Vivauto n'est donc pas engagée à ce titre.
S'agissant des frais de location, ceux-ci n'ont pas été facturés par la SA Vivauto de sorte que cette facturation ne peut être regardée comme une pratique imputable à cette dernière, tandis que les frais d'avocat exposés pour la réponse aux mises en demeure ressortissent aux frais irrépétibles.
Par ailleurs, le fait que l'avenant stipule expressément que les remises ne seront plus dues en cas de changement de la gérance en cours de mandat lors de la signature de l'avenant, ne permet pas de considérer qu'il s'agit d'une pratique revêtant un caractère trompeur.
La SARL [Localité 4] contrôle technique.com ne rapporte donc pas la preuve d'une pratique commerciale trompeuse imputable à son adversaire au sens des articles L.212-1 et suivants susvisés.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL [Localité 4] contrôle technique.com de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que les deux parties succombent en tout ou partie à leurs demandes respectives, il y a lieu de les mettre à la charge de chacune des parties la part des dépens qu'elle a exposée et de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA Vivauto de sa demande en paiement formée à l'encontre de la SARL [Localité 4] contrôle technique.com au titre de l'indemnité forfaitaire compensatrice stipulée dans la convention datée du mois d'avril 2014 ;
CONDAMNE la SARL [Localité 4] contrôle technique.com à payer à la SA Vivauto la somme de 1 138,28 euros (mille cent trente-huit euros et vingt-huit centimes) au titre du solde des factures restant dû sur la période du 26 mars 2019 au 29 juillet 2021 ;.
DEBOUTE la SA Vivauto du surplus de sa demande au titre des factures éditées sur la période du 26 mars 2019 au 29 juillet 2021 ;
DEBOUTE la SARL [Localité 4] contrôle technique.com de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la SA Vivauto au titre de pratiques commerciales trompeuses ;
MET à la charge de chacune des parties la part des dépens qu'elle a exposée ;
DIT N'Y AVOIR LIEU à condamnation au titre des frais irrépétibles;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Fait et jugé à Paris le 13 Juin 2024.
Le GreffierLa Présidente
Gilles ARCASNathalie VASSORT-REGRENY