Texte intégral
ARRÊT N°
MI
R.G : N° RG 21/01000 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FR6A
Ste Coopérative banque Pop. CASDEN BANQUE POPULAIRE
C/
[V]
[V]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PIERRE en date du 19 AVRIL 2021 suivant déclaration d'appel en date du 08 JUIN 2021 RG n° 20/01560
APPELANTE :
Ste Coopérative banque Pop. CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Madame [B] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [T] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DATE DE CLÔTURE : 9 décembre 2021
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2022 devant Madame ISSAD Magali, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 09 Septembre 2022.
* * *
LA COUR :
Exposé du litige
Le 20 mars 2018, Madame [B] [Z] épouse [V] et Monsieur [T] [V] ont souscrit un prêt de 34.000 € destiné à un rachat de crédits auprès de la BRED Banque Populaire, remboursable en 76 mensualités de 595,85 € au taux débiteur de 5,25 %, assurance comprise, lequel prêt étant assorti d'une garantie de bonne fin de la CASDEN BANQUE POPULAIRE.
Face aux impayés, la BRED BANQUE POPULAIRE a mis en jeu la garantie de bonne fin accordée par la CASDEN BANQUE POPULAIRE aux époux [V].
Le 20 janvier 2020, la CASDEN BP en sa qualité de caution, a payé en lieu et place de ces derniers, la somme de 28.499,12 € à la BRED BANQUE POPULAIRE.
Le 28 janvier 2020, la CASDEN BP a mis en demeure les époux [V] de payer la somme de 28.499,12 €.
Par acte d'huissier du 30 juin 2020, signifié à domicile, la CASDEN BP a fait citer les époux [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en paiement solidaire, avec exécution provisoire, de la somme de 28.499,12 € avec intérêts au taux légal, ainsi qu'une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 19 avril 2021, le juge des contentieux de la protection de Saint Pierre a':
-Prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts indemnités frais et assurances,
-Condamné solidairement Mme [B] [Z] épouse [V] et M. [T] [V] à payer à la CASDEN Banque Populaire la somme de 22.566,37 € au taux légal non majoré à compter du 30 juin 2020,
-Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
-Condamné solidairement Mme [B] [Z] épouse [V] et M. [T] [V] aux dépens.
Par déclaration au greffe notifiée par RPVA le 08 juin 2021, la CADSEN BP a relevé appel du jugement.
Le 27 juillet 2021, la CADSEN BP a notifié par RPVA ses conclusions d'appelant.
Le 09 août 2021, la CADSEN BP a fait signifier aux époux [V] par acte d'huissier de justice ses conclusions d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 09 décembre 2021.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 27 juillet 2021, la CADSEN BP demande à la cour au visa des articles 1103, 1231-6, 1342-10, 1343-1 et 1344-1, 2305 et 2306 du code civil, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation de :
- Recevoir l'appel et le dire bien fondé
- Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Saint-Pierre le 19/04/2021 en ce qu'il a :
-prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts indemnités frais et assurances,
-limité la condamnation solidaire de Mme [B] [Z] épouse [V] et de M. [T] [V] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 22.566,37 € au taux légal non majoré à compter du 30 juin 2020,
-débouté la CASDEN BP du surplus de ses demandes,
Et, statuant à nouveau, de :
- Condamner solidairement Madame [B] [V] née [Z] et Monsieur [T] [V] à payer à la CASDEN BP : PRÊT n°11922031640 de 34 000,00 € en date du 20/03/2018 :
Total dû en Principal : 28 499,12 € Avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28/01/2020 jusqu'au complet paiement pour mémoire,
- Condamner solidairement Madame [B] [V] née [Z] et Monsieur [T] [V] à payer à CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner solidairement Madame [B] [V] née [Z] et Monsieur [T] [V] en tous les dépens de première instance et d'appel, et dont distraction pour ceux dont il n'a pas reçu provision au profit de SELARL B. VAILLANT- Maître Betty VAILLANT, avocats aux offres de droit, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le 09 août 2021, la CADSEN BP a fait signifier aux intimés par acte d'huissier de justice la déclaration d'appel et ses conclusions d'appel.
Madame et Monsieur [V] ne se sont pas constitués en appel.
Madame et Monsieur [V] sont ainsi réputés solliciter la confirmation du jugement par adoption de ses motifs aux termes duquel le premier juge a déchu la CASDEN BP de son droit aux intérêts contractuels, aux motifs que:
-il n'y aurait pas de bordereau de rétractation';
-l'organisme préteur n'aurait pas rempli son obligation d'explications et justifié que le préposé chargé de fournir les explications aux emprunteurs avait bien reçu la formation exigée par l'article L 6353-1 du Code du travail et L314-25 du code de la consommation';
- l'organisme préteur n'aurait pas effectué un examen sérieux de la réalité financière des époux, et aurait failli à son obligation d'évaluer la solvabilité de Monsieur [V] ne disposant pas de ressources.
***
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur le fondement de l'action de la banque CASDEN BP
Il résulte de l'offre de prêt signée le 23 mars 2018 que la banque CASDEN s'est portée garante de la bonne fin du prêt consenti par la BRED Banque Populaire à Madame et Monsieur [V].
A la suite d'impayés et après mise en demeure du 04 décembre 2019, la BRED a prononcé la déchéance du terme.
La CASDEN, s'étant acquittée dans le cadre de la garantie de bonne fin des sommes restant dues tel que justifié par la quittance subrogative du 20 janvier 2020, a mis en demeure les époux [V] le 28 janvier 2020 de payer la somme de 28 499,12 €.
C'est dans ce contexte que la CASDEN BP a assigné en paiement les époux [V].
La caution peut fonder son action récursoire après paiement contre le débiteur principal soit sur ses rapports personnels avec ce dernier, en application de l'article 2305, alinéa 1, du code civil, soit sur la subrogation, en application de l'article 2306 du même code et du droit commun de la subrogation légale. Elle a le choix entre ces deux fondements, qui ne sont d'ailleurs par exclusifs l'un de l'autre.
En l'espèce, la CASDEN BP expose que son action contre les époux [V] a pour fondement son recours personnel.
Le recours personnel permet à la caution de se prévaloir contre le débiteur d'un droit propre, qui échappe au principe d'opposabilité des exceptions, inhérent à la subrogation, et donc en principe aux vicissitudes de l'obligation principale.
En conséquence, il convient de constater que la CASDEN en évoquant ses rapports personnels et en invoquant le bénéfice des dispositions de l'article 2305 du code civil empêche aux emprunteurs de lui opposer ce qu'ils auraient pu opposer à l'établissement bancaire.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts ne saurait être encourue et opposée à la banque CASDEN en sa qualité de caution.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts, indemnités, frais et assurances.
Sur le montant de la créance':
La CADSEN BP produit au soutien de sa demande de condamnation la quittance subrogative signée par la BRED Banque Populaire faisant apparaître une créance de 28 499',12 € qui se décomposait de la manière suivante :
* échéances échues impayées 2 383,40: €
*capital restant dû 26 115,72: €
Il sera fait observer que les époux [V] n'ont pas contesté en première instance la créance de la CADSEN BP.
En conséquence, Madame [B] [Z] épouse [V] et Monsieur [T] [V] seront condamnés solidairement à payer à la CASDEN Banque Populaire la somme de 28 499',12 €.
Cette somme est augmentée de l'intérêt au taux légal et ce, à compter du 28 janvier 2020 date de mise en demeure.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [V] en paiement mais infirmé s'agissant du montant des sommes mises à leur charge.
Sur les autres demandes':
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les époux [V] aux dépens de première instance.
Il ne parait pas contraire à l'équité de débouter la CASDEN BP de sa demande de condamnation des époux [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] [Z] épouse [V] et Monsieur [T] [V] seront condamnés aux dépens d'appel sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, d'appel dont distraction au profit de SELARL B. VAILLANT- Maître Betty VAILLANT, avocats'pour ceux dont ils n'ont pas reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné Madame [B] [Z] épouse [V] et Monsieur [T] [V] à payer la somme de 22 566,37 € à la SA CADSEN BANQUE POPULAIR';
CONFIRME pour le surplus';
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE solidairement Madame [B] [Z] épouse [V] et Monsieur [T] [V], à payer à la SA CADSEN BANQUE POPULAIRE la somme de 28 499',12 € qui sera augmentée de l'intérêt au taux légal et ce, à compter du 28 janvier 2020 date de mise en demeure.
DEBOUTE la SA CADSEN BANQUE POPULAIRE de sa demande de condamnation de Madame [B] [Z] épouse [V] et Monsieur [T] [V] aux frais irrépétibles;
CONDAMNE Madame [B] [Z] épouse [V] et Monsieur [T] [V] aux dépens d'appel dont distraction au profit de SELARL B. VAILLANT- Maître Betty VAILLANT, avocats'pour ceux dont ils n'ont pas reçu provision;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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