Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 MAI 2022
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/01505 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYOT
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mai 2022, à 11h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Trejaut, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [M]
né le 14 août 1986 à l'Ile maurice, de nationalité mauricienne
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 1]
Informé le 21 mai 2022 à 12h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Ayant pour conseil Me Ailey Alagapin-Graillot, avocat au barreau de Paris, informé le 21 mai 2022 à 12h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
Informé le 21 mai 2022 à 12h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 20 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil rejetant l'irrégularité et autorisant le maintien de M. [K] [M] en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 1] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 28 mai 2022 ,
- Vu l'appel interjeté le 21 mai 2022, à 11h14, par M. [K] [M] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R 342-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;
Il résulte des articles L342-1 et L342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 342-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le juge judiciaire ne peut statuer que sur l'atteinte aux droits de l'étranger alors que le recours porte en réalité sur un moyen de contestation de la décision de refus d'entrée dont le contentieux échappe au juge judiciaire, en l'espèce l'existence de garanties de représentation.
En application de l'article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 mai 2022 à 14h30
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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