Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/01175 du 12 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00013 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XDJI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF-DRRTI PACA
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [U] [L] [G]
né le 14 Décembre 1982 à [Localité 7] (ROUMANIE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 18 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : MOLINO Patrick
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
Le directeur de l’URSSAF PACA a décerné le 09 décembre 2019 une contrainte n°0064915423 d’un montant de 51 741 € à l’encontre de [U] [L] [G], signifiée le 17 décembre 2019, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour les 4èmes trimestres des années 2016 et 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 décembre 2019, [U] [L] [G] a par l’intermédiaire de son avocat formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience de fond du 18 décembre 2023.
[U] [L] [G] a déclaré, par courrier du 22 septembre 2023, se désister de son opposition et acquiescer à la demande en paiement de cotisations de sécurité sociale de l’organisme de recouvrement.
Conformément à l’article 408 du Code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Il convient dès lors de prendre acte de cet acquiescement et de valider la contrainte en litige pour un montant de 33 508 € en ce compris 3 657 € de majorations de retard pour la période des 4èmes trimestres des années 2016 et 2017.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge du débiteur, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la renonciation à son opposition et l’acquiescement de [U] [L] [G] à la créance de l’URSSAF PACA résultant de la contrainte n°0064915423 du 09 décembre 2019 pour les 4èmes trimestres des années 2016 et 2017 ;
CONDAMNE [U] [L] [G] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 33 508 € en ce compris 3 657 € de majorations de retard au titre de ladite contrainte ;
CONDAMNE [U] [L] [G] à supporter la charge des dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment